Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4406fe25450008314d36
- Date
- 25 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 23/04422 N° Portalis DBVI-V-B7H-P4TE Décision déférée - 29 Septembre 2023 TJ de [Localité 5] 17/00925 S.A. MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.R.L. YANTRIS GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES C/ S.A.S. COLAS FRANCE Société SMABTP Délivrée le A : Me Chevrel Barbier Me Fabry Me Cantaloube-Ferrieu REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2024 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTS S.A. MMA IARD Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. YANTRIS GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. COLAS FRANCE SAS Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE Société SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 29 septembre 2023 ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 20 décembre 2023 dans l'intérêt de la Sa Mma iard, de la société Mma iard Assurances Mutuelles et de la Sarl Yantris Géomètres-experts associés ; -:-:-:- Suivant conclusions du 18 mars 2024, la Sa Mma iard, de la société Mma iard Assurances Mutuelles et de la Sarl Yantris Géomètres-experts associés ont demandé qu'il soit pris acte qu'ils se désistent d'instance et d'action et que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions déposées le 19 mars 2024, la Sas Colas France a demandé de prendre acte de ce désistement d'instance et d'action des appelants et de dire que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens et, en conséquence, de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action. Le 26 mars 2024, le conseil de la société Smabtp a fait connaître qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur les conclusions de désistement formalisées par les appelantes. MOTIVATION Il sera constaté que les sociétés appelantes se désistent de l'instance d'appel et d'action et que ce désistement a été accepté expressément par l'une des sociétés intimées ou sans observation par l'autre intimée qui n'a pas conclu au fond. Il sera donc déclaré parfait. Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur le fait de laisser les dépens d'appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu'il est constaté l'absence de décision accordant l'aide juridictionnelle aux intimés. Il n'est par ailleurs sollicité aucune condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance d'appel et d'action de la Sa Mma iard, de la société Mma iard Assurances Mutuelles et de la Sarl Yantris Géomètres-experts associés. Le déclarons parfait. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 23-4422 et de l'action. Disons qu'en l'absence d'attribution de l'aide juridictionnelle aux intimées, les frais et dépens de l'instance d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état N.DIABY M.[Z].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4406fe25450008314d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel