Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4407fe25450008314d38
- Date
- 25 avril 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
25/04/2024 N° RG 24/00266 N° Portalis DBVI-V-B7I-P6X4 Décision déférée - 13 Novembre 2023 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 20/00773 [G] [M] C/ [I] [O] [F] [Z] [Y] ONIAM S.A.S. ELSAN GROUPE CPAM 31 S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N° /2024 *** Le vingt cinq Avril deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE Madame [G] [M] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [I] [O] demeurant [Adresse 12] [Localité 5] Représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [F] [Z] [Y] demeurant [Adresse 11] [Localité 5] sans avocat constitué L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. ELSAN GROUPE demeurant [Adresse 8] [Localité 9] sans avocat constitué LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demeurant [Adresse 3]. L. Escande [Localité 4] sans avocat constitué S.A.S. CLINIQUE D'OCCITANIE demeurant [Adresse 2] [Localité 5] sans avocat constitué FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 novembre 2023; Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 22 janvier 2024 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [G] [M] ; -:-:-:- Suivant ses conclusions du 29 février 2024, Mme [G] [M] a déclaré se désister de son appel en demandant de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) a fait connaître par son conseil qu'il ne s'oppose pas au désistement mais qu'il "entend solliciter le remboursement des dépens" Le docteur [K] [Y], la Sas Elsan Groupe, le docteur [I] [O] qui n'a pa conclu ni fait connaître d'observations sur ce désistement et la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Haute-Garonne n'ont pas constitué avocat. MOTIVATION Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de l'absence de conclusions des intimés. Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui, en l'espèce, n'est pas démontré. PAR CES MOTIFS : Constatons le désistement de l'instance d'appel de Mme [G] [M] formalisé le 22 janvier 2024. Le déclarons parfait. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°24/266. Mettons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [G] [M]. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état N. DIABY M. DEFIX .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b4407fe25450008314d38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel