Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4408fe25450008314d4e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 22/06189 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOTI AFFAIRE : [C] C/ [P], [N], [O], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt deux Février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffier, lors de l'audience assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [A] [C] veuve [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/155 Représentant : Maître Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ Monsieur [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 N° du dossier 20224167 - Représentant : Maître Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 Madame [E] [N] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 N° du dossier 20224167 - Représentant : Maître Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 Madame [Y] [O] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 N° du dossier 20224167 - Représentant : Maître Olivier CUPERLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 6 septembre 2022 ; Vu l'appel interjeté par Mme [C], veuve [O], le 10 octobre 2022 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 février 2023, aux termes desquelles les époux [P], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner Mme [C],veuve [O], aux dépens et à leur payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions sur incident, notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [O], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner Mme [C] veuve [O] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C], veuve [O], n'a pas conclu en réplique sur l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel Les époux [P] et Mme [Y] [O] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Ils font valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 23 septembre 2022, n'a pas été exécuté par l'appelante, qui s'est maintenue dans les lieux et n'a réglé aucune des sommes mises à sa charge par le premier juge, non plus que les indemnités mensuelles d'occupation au paiement desquelles elle a été condamnée. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation des époux [P] est recevable pour avoir été introduite le 14 février 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 24 novembre 2022. La demande de radiation de Mme [Y] [O] est, en revanche, irrecevable pour avoir été introduite le 7 novembre 2023, soit après l'expiration des délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond, l'appelante ayant elle-même conclu au fond le 24 novembre 2022. Au fond, il est constant que l'appelante se maintient dans les lieux et que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 23 septembre 2022. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation des époux [P] sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires Mme [C] veuve [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons irrecevable, motif pris de sa tardiveté, la demande de radiation formée par Mme [Y] [O]; Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [S] [P] et Mme [E] [N], épouse [P] ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme [A] [C], veuve [O], dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/06189; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [A] [C], veuve [O], à payer à M. [S] [P] et Mme [E] [N], épouse [P], une indemnité de 1 200 euros ; Condamnons Mme [A] [C], veuve [O], aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, [M] [W], [I] [X]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4408fe25450008314d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel