Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440afe25450008314d68
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/02384 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZHN AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] C/ S.A.R.L. COGECA, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt deux Février deux mille vingt quatre, assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, lors de l'audience assisté de Mme Julie FRIDEY, Greffier placé, lors du prononcé ******************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.D.C. RÉSIDENCE SISE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet BETTI, SARL [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 20221586 APPELANTE DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A.R.L. COGECA [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200575 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ******************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Montmorency du 14 mars 2023 ; Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], le 12 avril 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, aux termes desquelles la société Cogeca, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société LG Gestion aux dépens. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter la société Cogeca de ses demandes, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel La société Cogeca sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Elle fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 24 août 2023, n'a pas été exécuté par l'appelant qui n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge et qu'il ne justifie nullement être dans l'impossibilité de les régler. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] réplique qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes dont s'agit en raison des importantes difficultés de trésorerie qu'il rencontre. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 29 août 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux pour conclure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], appelant, ayant lui-même conclu au fond le 12 juillet 2023. Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 24 août 2023. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ne justifie pas des difficultés de trésorerie dont il fait état, même si les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par la société Cogeca se sont révélées très largement infructueuses. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société Cogeca sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Cogeca ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Betti SA, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/01478; Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ; Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Betti SA de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Betti SA, à payer à la société Cogeca une indemnité de 1 000 euros ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Betti SA, aux dépens de l'incident. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état, Julie FRIDEY, Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b440afe25450008314d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel