Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440afe25450008314d70
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/03201 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3LG AFFAIRE : [C] C/ S.C.I. DATEM, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt deux Février deux mille vingt quatre, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffier, lors de l'audience assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, lors du prononcé ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [J] [C] né le 27 Décembre 1958 à [Localité 4] (IRAN) de nationalité Iranienne [Adresse 2] [Localité 3] Présent à l'audience Représentant : Maître Elodie BASALO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 560 - N° du dossier 230402 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023001032 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.C.I. DATEM [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371330 Représentant : Maître Valérie SAADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : C 2422 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ******************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 31 octobre 2019 ; Vu l'appel interjeté par M. [C] le 12 mai 2023 ; Vu les conclusions d'incident, notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023, aux termes desquelles la société civile immobilière Datem, intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer l'appel de M. [C] irrecevable comme tardif, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [C] du 12 mai 2023, - en tout état de cause, condamner M. [C] aux dépens et à lui payer une indemnité d 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 20 février 2024, aux termes desquelles M. [C], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter la SCI Datem de son incident, - déclarer son appel recevable, - déclarer régulière sa déclaration d'appel du 12 mai 2023, à titre subsidiaire - déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SCI Datem, en tout état de cause - condamner la SCI Datem aux dépens, dont distraction au profit de Me Basalo, et à lui payer une indemnité de 2 500 euros, en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 1 591,20 euros. M. [C] a été expulsé du logement qu'il occupait le 25 octobre 2021. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Moyens des parties La SCI Datem conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] comme étant tardif. Elle expose au conseiller de la mise en état que : - M. [C] a déposé une première demande d'aide juridictionnelle le 9 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a rendu, le 16 janvier 2020, une décision accordant l'aide juridictionnelle, notifiée le 3 juin 2020, - M. [C] a déposé, motif pris de l'incompétence du tribunal de grande instance, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 30 juin 2020 devant le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles qui a rejeté, le 9 novembre 2020 - décision notifiée le 3 décembre 2020, sa demande en raison de l'expiration du délai d'appel, - sur appel de M. [C], le premier président de la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision et admis M. [C] au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du 21 janvier 2021, - après deux décision qualifiées d'erronées par M. [C], le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le conseil de M. [C] par décision du 7 avril 2023 reçue le 14 avril 2023. La SCI Datem soutient que la suspension du délai d'appel lors de la désignation du premier avocat, et qu'ainsi l'appel interjeté le 12 mai 2023 est tardif, d'autant plus que la décision du 7 avril 2023 n'est pas intervenue dans le cadre de la décision du premier président lui ayant accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mais fait suite à une nouvelle demande d'aide juridictionnelle présentée le 10 février 2023. M. [C] de répliquer que son conseil a été désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 avril 2023, reçue le 14 avril 2023, de sorte que son appel interjeté le 12 mai 2023, n'est point tardif. Il indique au conseiller de la mise en état que : - suite à l'infirmation de la décision lui ayant refusé l'aide juridictionnelle par décision du premier président du 21 janvier 2021, un premier conseil lui a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle le 29 janvier 2021, mais que cet avocat était incompétent en raison du fait qu'il ne s'occupait que de droit pénal et de droit de la famille, - par une deuxième décision du 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a désigné un deuxième conseil, qui lui a indiqué qu'elle ne pouvait plus rien faire pour le défendre, M. [C] ayant été expulsé le 21 octobre 2021, - aucun des avocats désigné n'a relevé appel de la décision déférée à la cour, - il a alors formé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, qui a donné lieu à la décision du 7 avril 2023, reçue le 14 avril 2023, - son appel n'est tardif qu'en raison de l'erreur commise par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles, qui a désigné un avocat incompétent, et a tardé avant de désigner un nouvel avocat, ce qui a porté atteinte à son droit au recours effectif, si bien que son appel doit être jugé recevable. Réponse du conseiller de la mise en état Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte en outre de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'. L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la demande d'aide juridictionnelle de M. [C] a été formée dans le délai pour relever appel. S'agissant de la seconde condition du report du délai d'appel, tenant à la régularisation du recours dans le délai d'appel à compter, en cas d'admission, de la date de la décision, et si elle plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné, il apparaît qu'une première décision rendue le 29 janvier 2021, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à M. [C], a désigné à ce dernier un avocat pour l'assister en la personne de Me Marine Deraucourt. M. [C] fait valoir que cet avocat aurait signalé au bureau d'aide juridictionnelle qu'il était incompétent pour traiter de l'affaire de M. [C] qui concerne un bail d'habitation. Toutefois aucun obstacle n'empêchait cet avocat d'interjeter appel avant d'être déchargé de sa mission par son remplacement. Le remplaçant de Me Deraucourt a été désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2022, ' suite à la demande de changement d'avocat présentée le 21 janvier 2022 par l'ordre des avocats de Versailles'. M. [C] indique, sans en justifier, que ce deuxième avocat - Me Agathe Monchaux-Fioramonti' lui aurait indiqué ' ne rien pouvoir faire pour lui'. Aucun cas de force majeure ni le refus de sa mission par cet avocat n'est invoqué et aucun obstacle n'empêchait cet avocat d'interjeter appel avant d'être déchargé de sa mission. M. [C] indique avoir alors formé, le 10 février 2023, une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a abouti à la décision reçue le 14 avril 2023. Le remplacement du premier avocat désigné et la formation d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle suite à la désignation de son remplaçant ne peuvent s'analyser comme une cause d'interruption du délai d'appel, qui, dans l'hypothèse de changements successifs d'avocats, conduirait à reporter sans limite le point de départ du délai de recours. Dans ces conditions l'appel formé le 12 mai 2023, soit au-delà du délai suivant la notification de la décision le 29 janvier 2021 portant admission à l'aide juridictionnelle et désignation de Me Deraucourt, est irrecevable comme tardif. L'appel principal étant irrecevable, l'appel incident formé par la société civile immobilière Datem suivant conclusions notifiées le 9 novembre 2023, et portant sur les sommes allouées à M. [C] en indemnisation de son préjudice de jouissance, est irrecevable, en application de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. II) Sur les demandes accessoires M. [C], succombant, supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous conseiller de la mise en état Statuant contradictoirement et par mise à disposition Déclarons irrecevable l'appel de M. [J] [C] du 12 mai 2023, motif pris de sa tardiveté; Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société civile immobilière Datem ; Déboutons M. [J] [C] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [J] [C] à payer à la société civile immobilière Datem une indemnité de 2 000 euros ; Condamnons M. [J] [C] aux dépens de l'instance. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Julie FRIDEY, Philippe JAVELAS
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 550 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b440afe25450008314d70
Données disponibles
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