Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440afe25450008314d74
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n° N° RG 23/05028 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAF4 AFFAIRE : [T] C/ ETABLISSEMENT PUBLIC VERSAILLES HABITAT, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt deux Février deux mille vingt quatre, assisté de Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, lors de l'audience assisté par Mme Julie FRIDEY, Greffier placé, lors du prononcé ******************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [W] [T] né le 19 Février 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Alexandrine DUCLOUX, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-786462023-002938 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ OPH VERSAILLES HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17 - N° du dossier E0002CZ3 INTIMEE DEMANDEUR A L'INCIDENT ******************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu la décision du tribunal de proximité de Versailless du 15 mars 2023 ; Vu l'appel interjeté par M. [T] le 21 juillet 2023 ; Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, aux termes desquelles l'office public de l'habitat Versailles Habitat, intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré, - condamner M. [T] aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, aux termes desquelles M. [T], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter l'office public de l'habitat Versailles Habitat de ses demandes, - les condamner aux dépens de l'incident. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel L'office public de l'habitat Versailles Habitat sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Il fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 11 mai 2023, n'a pas été exécuté par l'appelant et que ce dernier n'a pas quitté le logement objet du litige ni acquitté les sommes mise à sa charge par le premier juge, qui ont été ramenées à un montant de 5 909, 72 euros, après régularisation des sommes initialement réclamées au titre du surloyer de solidarité. M. [T] expose, en substance, qu'il n'est pas en mesure d'exécuter la décision entreprise en raison de ses modestes ressources, soit environ 780 euros par mois, et qu'il est de son intérêt de faire rectifier la condamnation mise à sa charge par le premier juge, qui ne correspond pas aux sommes réellement dues. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 3 novembre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, l'appelant ayant elle-même conclu au fond le 20 octobre 2023. Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées, et que M. [T] se maintient dans le logement, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 11 mai 2023. Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter même partiellement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. En effet, les sommes réclamées à M. [T] ont été ramenées à quelque 5 000 euros, et M. [T], même si ses ressources sont effectivement modestes, ne justifie pas que le paiement partiel de cette somme est impossible pour lui, alors même qu'il est logé depuis deux ans dans le logement objet du litige sans bourse délier, qu'il ne s'acquitte pas, même partiellement, de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, tout en indiquant, dans ses conclusions au fond, être en mesure d'assumer le paiement du loyer courant et, en outre, d'apurer l'arriéré locatif en versant des mensualités de 200 euros. Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de l'office public de l'habitat Versailles Habitat sera accueillie. III) Sur les demandes accessoires M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe Déclarons recevable la demande de radiation formée par l'office public de l'habitat Versailles Habitat ; Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [W] [T] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/05028; Déboutons M. [W] [T] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons l'office public de l'habitat Versailles Habitat de sa demande en paiement ; Condamnons M. [W] [T] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Julie FRIDEY, Philippe JAVELAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b440afe25450008314d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel