Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440efe25450008314dbe
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02430 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPEJ ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [I] [M] Me BOURREE Hop. [7] Mme [E] [M] Min. Public ORDONNANCE Le 25 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [I] [M] [V] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] [Adresse 2] [Localité 3] comparante, assistée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Madame [E] [M], tiers [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame [N] [P], non présente à l'audience A l'audience en chambre du conseil du 24 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [M] [V] [I], née le 2 septembre 1976 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 3 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [E] [M], sa mère. Le 3 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 16 avril 2024 par Madame [M] [V] [I]. Madame [M] [V] [I], l'établissement hospitalier d'[Localité 3] et Madame [E] [M] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 avril 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 avril 2024 à huis clos, sur demande de Madame [M] [V] [I]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 3] et Madame [E] [M] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [M] [V] [I] a soulevé des irrégularités relatives au défaut du recueil des observations de la patiente avant la décision de maintien en hospitalisation et au défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Madame [M] [V] [I] a été entendue en dernier et a dit qu'elle était en désaccord avec le médecin de l'hôpital, qu'elle était suivie par le docteur [K] à [Localité 5], qu'elle le voyait une fois par mois, qu'un décret militaire avait été rendue qui indiquait qu'elle ne devait être suivie que par ce médecin, qu'elle avait été contrainte d'entrer à l'hôpital, qu'elle avait deux domiciles, que sa s'ur biologique avait fait signer un papier à sa mère, qu'elle ne pouvait pas téléphoner, qu'elle avait hérité d'une copropriété dans une ferme, que ses quatre enfants y étaient avec l'oncle de son mari décédé, qu'elle partait là-bas le jour où elle avait été hospitalisée, qu'elle souhaitait apprendre le métier de maraîchage, qu'elle voulait la liberté, qu'elle travaillait comme radiosthésiste pour l'[4], qu'elle souhaitait une hospitalisation diurne car elle avait peur la nuit et que le médicament donné le soir lui avait fait mal au c'ur. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur le défaut de recueil des observations de la patiente avant la décision de maintien en hospitalisation L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Il est versé au dossier plusieurs certificats médicaux qui concluent à la nécessité des soins psychiatriques sans consentement à temps complet pour Madame [M] [V] [I], compte tenu des troubles dont elle souffre 'idées délirantes de persécution', 'anosognosie', 'troubles du cours de la pensée', 'propos incohérents', 'dispersée'. Les décisions d'admission et de maintien ont été notifiées à Madame [M] [V] [I], qui a signé les notifications en écrivant des commentaires. Il n'est aucunement établi que Madame [M] [V] [I] n'ait pas été en mesure de faire valoir ses observations. Le moyen sera donc rejeté. Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; » Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision d'admission et des différents documents afférents à l'hospitalisation de Madame [M] [V] [I]. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que les décisions d'admission et de maintien ont bien été notifiées à Madame [M] [V] [I] le même jour et que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques. De plus, Madame [M] [V] [I] a été également informée lors de cette notification qu'elle pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Madame [M] [V] [I]. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 3 avril 2024 et les certificats suivants des 4,5 et 8 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [M] [V] [I]. Le certificat du 22 avril 2024 du docteur [H] indique que : « patiente non connue du service présentant depuis plusieurs années des troubles au domicile des parents âgés chez qui elle vit. A l'examen ce jour : patiente calme. Tient un discours incompréhensible sur le saut du coq à l'âne. Patiente toujours dispersée. Toujours logorrhéique. On note des idées délirantes de persécution envers l'hôpital d'[Localité 3] et le personnel soignants. « je suis informée qu'il y a une vente des organes ici à l'hôpital, raison pour laquelle je protège mes reins : rien ne prouve que vous êtes des médecins il faut un degré justifiant que vous êtes réellement des médecins » pas d'activité hallucinatoire rapporté. Patiente toujours dans le déni des troubles. Pas de symptomatologie dépressive et reste ambivalente à l'hospitalisation et aux soins ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [M] [V] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [M] [V] [I] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [M] [V] [I] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b440efe25450008314dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel