Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440ffe25450008314dc4
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02463 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHW ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [M] Me MAYET Hop. [3] Min. Public ORDONNANCE Le 25 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [M] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3], à [Localité 1] comparant, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, avocat choisi APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3] A [Localité 1] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 24 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [M], né le 21 août 1981 à [Localité 4] (Etats Unis) fait l'objet depuis le 10 octobre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 1], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a maintenu cette hospitalisation. Le 25 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 17 avril 2024 par le conseil de Monsieur [L] [M]. Monsieur [L] [M] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 19 avril 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [L] [M] a soulevé des irrégularités relatives : - à la tardiveté des notifications des décisions de maintien en hospitalisation complète - au défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et le défaut d'avis de celle-ci dans les trois mois de l'admission, compte tenu de la procédure de soins psychiatriques en péril imminent, le conseil précisant que l'avis obligatoire de la commission départementale des soins psychiatriques dans les trois mois est une protection pour le malade qui a été hospitalisé sans demande de tiers. Il a indiqué que la lettre envoyée par Monsieur [L] [M] avait aggravé la situation, qu'il faut rappeler que le choix d'un praticien est libre, que c'est un droit et que le patient a le droit de changer. Monsieur [L] [M] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait écrit des lettres au directeur qui gérait le site de [Localité 1] car il était mécontent de son médecin et qu'il voulait changer, que suite à ses lettres, le médecin lui avait supprimé toutes ses permissions de sortie pour aller faire son linge, acheter du tabac ou même jouer au football, qu'il avait postulé pour un poste de préparateur de commande et qu'il avait fait une demande de logement car il avait perdu son appartement comme il avait été hospitalisé plus de trois mois et qu'il n'avait pas pu payer son loyer. La cour a mis dans les débats la règle de la purge des irrégularités. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Sur la tardiveté des notifications des décisions de maintien en hospitalisation complète L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par l'établissement les éléments suivants concernant la notification au patient des décisions de maintien d'hospitalisation mensuelles : - la décision de maintien du 10 novembre 2023 a été notifiée au patient le 16 novembre 2023, toutefois le certificat médical de maintien mensuel établit que la décision médicale lui a été notifiée le 10 novembre 2023 par le Dr [W], de manière adaptée à son état ; - la décision de maintien du 8 décembre 2023 a été notifiée au patient le 11 décembre 2023, toutefois le certi'cat médical de maintien mensuel établit que la décision médicale lui a été notifiée le jour même par le Dr [R], de manière adaptée à son état ; - la décision de maintien du 8 janvier 2024 a été notifiée au patient le 11 janvier 2024, toutefois le certificat médical de maintien mensuel établit que la décision médicale lui a été notifiée le 18 janvier 2024 par le Dr [W], de manière adaptée à son état ; - la décision de maintien du 3 février 2024 a été notifiée au patient le 13 février 2024, toutefois le certi'cat médical de maintien mensuel établit que la décision médicale lui a été notifiée le 3 février 2024 par le Dr [B], de manière adaptée à son état ; - la décision de maintien du 8 mars 2024 a été notifiée au patient le jour même et le certi'cat médical de maintien mensuel établit que la décision médicale lui a été notifiée également le jour même par le Dr [W], de manière adaptée à son état. Il ressort de ces pièces que s'il est vrai que plusieurs décisions de maintien d'hospitalisation ont été notifiées tardivement, la décision de la cour de cassation du 15/10/2020 citée et versée aux débats par l'avocat du patient n'indique pas, contrairement à ce qui est soulevé, que la mainlevée doit être obligatoirement prononcée en cas de tardiveté de la notification. Il est néanmoins constant que le juge doit vérifier les conditions de cette notification et les motifs pouvant expliquer cette tardiveté. De plus, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, si une irrégularité est constatée concernant une décision administrative, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être ordonnée que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, Monsieur [L] [M] a bien été informé immédiatement du maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation chaque mois par le médecin psychiatre le suivant, d'une manière adaptée à son état, étant rappelé que le directeur d'établissement est lié par la demande du médecin. Le patient a été tenu au courant en temps réel par les psychiatres des maintiens d'hospitalisation chaque mois. Il n'est démontré aucun grief à l'égard du patient qui bénéficie par ailleurs du contrôle automatique de la mesure d'hospitalisation au bout du délai de six mois prévu par les textes. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques et le défaut d'avis de celle-ci dans les trois mois de l'admission Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; » L'article R. 3223-8 du même code dispose que « I.- Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l'article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d'admission en soins psychiatriques d'une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application de l'article L. 3212-1 ; 2° Par le préfet du département d'implantation de l'établissement ou, à [Localité 2], par le préfet de police, en cas d'admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 et L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. II.- Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois ». Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [L] [M], le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une irrégularité continue qui perdurerait ad vitam eternam jusqu'à ce que cette commission soit informée. Le texte précise que la commission doit être informée sans délai de l'admission d'un patient. Cette irrégularité aurait être soulevée à l'audience devant le juge des libertés et de la détention lors du premier contrôle obligatoire au mois d'octobre 2023. Elle ne peut plus être soulevée à l'audience de ce jour. Par contre, il n'est pas établi que la commission départementale des soins psychiatriques ait été informée des décisions de maintien mensuelle et ait examinée la situation de Monsieur [L] [M] ayant fait l'objet d'une mesure en péril imminent dans le délai de trois mois. Cette pièce ne fait pas non plus partie des pièces obligatoires devant être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. En tout état de cause, en application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que les décisions de maintien mensuelles ont été notifiées à Monsieur [L] [M], que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour lui de saisir la commission départementale des soins psychiatriques. De plus, Monsieur [L] [M] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical qui pourrait être abordé par la commission départementale des soins psychiatriques qui est composée de médecins, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [L] [M]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux mensuels détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [L] [M]. Le certificat du 23 avril 2024 du docteur [W] indique : « évolution défavorable avec recrudescence d'éléments délirants à thématique de persécution, avec sentiment de malveillance à son égard. Distorsions cognitives qui font obstacle à sa réinsertion socio-professionnelle. Critique pauvre des circonstances inquiétantes autour de sa dernière hospitalisation (port d'arme blanche). Conscience pauvre des troubles chez un patient homicide. Le risque de passage à l'acte ne peut pas être écarté en absence de soins hospitaliers continus ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [L] [M] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [L] [M] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique indiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale.article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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662b440ffe25450008314dc4
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