Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b440ffe25450008314dc6
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02464 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [C] Me BOURREE Hop. [3] ARS HAUTS DE SEINE Min. Public ORDONNANCE Le 25 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [C] actuellement hospitalisé à l'hôpital [3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant (n'a pas souhaité venir), représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté ARS HAUTS DE SEINE non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent A l'audience publique du 24 Avril 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [X], né le 6 juin 1997 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 7 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] de [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Par ordonnance du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Le 27 mars 2024, Monsieur [C] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 27 mars 2024 et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mars 2024 formée par Monsieur [C] [X]. Appel a été interjeté le 18 avril 2024 par Monsieur [C] [X]. Monsieur [C] [X], l'établissement hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 avril 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 avril 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [C] [X], le centre hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine n'ont pas comparu, Monsieur [C] [X] ayant indiqué dans sa convocation qu'il a signée ne pas vouloir être présent à l'audience. La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. Le conseil de Monsieur [C] [X] a indiqué s'en rapporter. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 avril 2024 a été notifiée le même jour. Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par mail du 18 avril 2024. Il convient de constater que cet appel n'a pas été interjeté dans les délais légaux et doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [C] [X] irrecevable, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b440ffe25450008314dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel