Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4410fe25450008314dea
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UST6 AFFAIRE : [B] [N] C/ S.A.S AIGLE AUTO [I] [M] [R], agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société AIGLE AUTO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 18/01437 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Agnès CITTADINI Me Séverine GUYOT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 mars 2024 et prorogé au 25 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [B] [N] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** S.A.S. AIGLE AUTO [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 substitué par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Monsieur [I] [M] [R], agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société AIGLE AUTO [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 substitué par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SAS Aigle Auto, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Hauts-de-Seine, avait pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Elle employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. M. [B] [N], né le 13 février 1962, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2014 en qualité d'assistant-gestionnaire, statut employé, moyennant une rémunération initiale de 3 086 euros. M. [N] a été placé en arrêt de travail le 6 novembre 2017. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 24 novembre 2017, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre datée du 5 décembre 2017, dans les termes suivants : « Vous avez été l'auteur dans nos locaux d'un acte de violence à l'encontre d'un de vos collègue de travail M. [F] en date du 2 novembre 2017 vers 16h00. Vous avez en effet tenté de le frapper violemment avec un marteau. J'ai été témoin direct de cette agression ainsi que M. [D]. En effet, alerté par des cris, je suis sorti dans la cour et pendant que je prenais des explications auprès de M. [F], après que vous-même m'ayez [sic] fourni vos explications, je vous ai vu vous précipiter sur M. [F] en brandissant un marteau. Devant votre obstination à vouloir le frapper, j'ai dû vous désarmer par la contrainte, aidé par M.'[D]. Je vous ai alors demandé de rentrer à votre domicile. D'autre part vous avez violemment frappé sur le véhicule Seat Altea immatriculé [Immatriculation 8], provoquant d'importants dégâts sur le pavillon et le hayon arrière de ce véhicule qui venait d'être terminé et devait être livré à son propriétaire. Ces dégâts ont dû être réparés en urgence, dans le cadre d'heures supplémentaires payées à M. [H] le samedi 4 novembre. La gravité de l'agression à l'égard de votre collègue m'a conduit à vous imposer une mise à pied à titre conservatoire dès le lendemain 3 novembre 2017 au matin. Je vous ai convoqué le 24'novembre 2017 pour un entretien préalable à une sanction voire à un éventuel licenciement. J'ai écouté vos explications. Ces explications n'ont pas modifié mon appréciation des faits, qui représentent un manquement inacceptable aux engagements que vous avez envers notre entreprise et que j'avais déjà du vous rappeler par un avertissement le 24 mars dernier. Par conséquent, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prendra effet à la date de présentation de ce courrier, et vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement. Vous pourrez vous présenter en nos locaux à partir du 8 décembre 2017 afin que vous soient remis les documents qui vous sont dus ainsi que votre solde de tous comptes ». M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 13 juin 2018. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a': - dit et jugé que la faute grave dont fait état la lettre de licenciement prononcé par la société Aigle Auto à l'encontre de M. [N] n'est pas caractérisée, - dit et jugé le licenciement prononcé par la société Aigle Auto à l'encontre de M. [N] fondé cependant sur une cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Aigle Auto à payer à M. [N] les sommes suivantes : . 6 179,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 617,91 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2018, . 3 150,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 3 452,33 euros brut à titre de rappel de salaires dus pendant la période de mise à pied injustifiée avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 345,23 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 28 août 2018, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de fin de contrat, ou de fin de mission, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 27 806,31 euros, - condamné la société Aigle Auto à porter à M. [N] l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement, - dit et jugé n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, - rappelé l'exécution de droit de la condamnation à porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie, - débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Aigle Auto de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - condamné la société Aigle Auto aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du jugement, par voie d'huissier. M. [N] avait présenté les demandes suivantes : - dire et juger que le licenciement de M. [N] est nul sur le fondement de l'article L.'1226-13 du code du travail et en tout état de cause dépourvu de motif réel et sérieux, - condamner la société Aigle Auto à verser à M. [N] les sommes suivantes : . rappel de salaire du 3 novembre au 7 décembre 2017 (mise à pied à titre conservatoire) : 3'452,33 euros, . congés payés incidents : 345,23 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 6 179,18 euros, . congés payés incidents : 617,91 euros, . indemnité de licenciement : 3 150,95 euros, . dommages-intérêts pour licenciement nul : 45 000 euros, subsidiairement, sur les dommages-intérêts en réparation du licenciement injustifié : . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 447,95 euros, . dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. [N] lié à la perte de son emploi : 29 600 euros, - condamner la société Aigle Auto à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 366,55 euros, - ordonner la remise de bulletins de paie conformes, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner la remise d'une attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Aigle Auto à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de cette attestation : 2 000 euros, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Aigle Auto par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1 500 euros, - condamner la société Aigle Auto aux entiers dépens, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. La société Aigle Auto avait quant à elle conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel M. [N] a interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01942. En cours de procédure d'appel, la société Aigle Auto a fait l'objet d'une liquidation, M.'[I] [R] ayant été désigné liquidateur amiable, conformément aux mentions de l'extrait Kbis de la société. Par ordonnance rendue le 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 11 janvier 2024. Prétentions de M. [N], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'appel de': - le dire et juger bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale tendant à voir dire et juger son licenciement, intervenu en violation de l'article L. 1226-9 du code du travail, nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et les conditions brutales et particulièrement vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, - condamner en conséquence solidairement la société Aigle Auto et M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la nullité de son licenciement, - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - condamner en conséquence solidairement la société Aigle Auto et M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Plus subsidiairement, si la cour ne devait pas écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail comme étant contraire aux dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, - condamner solidairement la société Aigle Auto et M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer les sommes suivantes : . 14 447,95 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, . 29 600 euros à titre de dommages-intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, - dire et juger la société Aigle Auto mal fondée en son appel incident et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : . 6 179,18 euros à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 617,91 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 3 150,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 3 452,33 euros à titre de rappel de salaire dus pendant la période de mise à pied injustifiée avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 345,23 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 28 août 2018, . condamné la société Aigle Auto à lui porter l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du jugement, . condamné solidairement la société Aigle Auto aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement par voie d'huissier, en tout état de cause, - condamner solidairement la société Aigle Auto et M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, ou l'un à défaut de l'autre à lui payer la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner solidairement la société Aigle Auto et M. [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le droit de plaidoirie l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société Aigle Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prétentions de la société Aigle Auto, intimé Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Aigle Auto demande à la cour d'appel de : - donner acte à M. [R] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée, . dit et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, . condamné en conséquence la société Aigle Auto à payer : . 6 179,18 euros brut au titre de l'indemnité de préavis avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, . 671,91 euros au titre des congés payés avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, . 3 150,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, . 3 452,33 euros à titre de rappel de salaire avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, . 345,23 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2018, . 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 28 août 2018, . condamné la société Aigle Auto à remettre l'attestation de fin de contrat, le certificat de travail et un bulletin de paie conforme au dispositif, . condamné la société Aigle Auto aux dépens, . débouté la société Aigle Auto de sa demande d'article 700 (sic), statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire que le préjudice subi ne peut être supérieur à un mois de salaire, en toute hypothèse, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la restitution de la somme de 12 675,54 euros correspondant au versement effectué le 23 septembre 2021 à la société Aigle Auto et à M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Aigle Auto et de M. [R] en qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie des demandes relatives aux versements d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation destinée à la caisse primaire d'assurance maladie. Sur l'intervention volontaire de M. [R] Il sera donné acte à M. [R] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto. Sur le licenciement M. [N] invoque la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail, lequel dispose': «'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'». L'article L. 1226-9 du même code dispose': «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». En application de ces dispositions, pour se prononcer sur la nullité du licenciement, il convient d'abord d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave, la circonstance que le contrat de travail soit suspendu du fait de l'arrêt de travail du salarié au moment de l'engagement de la procédure de licenciement n'étant pas remis en cause en l'espèce. Il est également soutenu que la mise à pied prononcée n'est pas conservatoire mais disciplinaire au regard du délai qui s'est écoulé avant l'engagement des poursuites, de sorte qu'en application de la règle non bis in idem, le licenciement serait infondé. Concernant la faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M.'[N] d'avoir fait preuve de violence à l'égard d'un de ses collègues de travail et d'avoir dégradé volontairement un véhicule confié au garage pour réparation, dans le cadre d'une altercation survenue sur le lieu de travail le 2 novembre 2017. Sur le grief de violence à l'égard d'un collègue La société Aigle Auto reproche à M. [N] d'avoir menacé un de ses collègues en brandissant un marteau, obligeant deux collègues à intervenir pour le désarmer et le calmer. M. [N], de son côté, donne une version totalement différente des faits. Il soutient que c'est lui qui a été agressé par son collègue, que ce jour-là, alors qu'il était en train de laver un véhicule sur son lieu de travail, un de ses collègues, M. [F], qui se trouvait au volant d'une voiture qu'il devait réparer, a effectué une marche arrière, venant le percuter une première fois sans gravité, qu'il a signalé sa présence en tapant un petit coup sur la voiture, que M. [F], délibérément cette fois, a effectué une vigoureuse marche arrière pour venir le percuter à la hanche, qu'il s'est alors écarté pour se protéger mais a chuté au sol, se blessant le pied, que, choqué et blessé, il a donné un coup de Karcher sur le capot de la voiture, pour signaler son mécontentement, que les tensions sont alors rapidement montées, que M. [F] est sorti de son véhicule et l'a insulté, lui indiquant qu'il n'avait rien à faire sur son passage, que le gérant de la société, M. [R], est sorti à ce moment-là de son bureau pour voir ce qui se passait et lui a simplement demandé ce qu'il faisait là, sans se soucier de son état, ni de ses blessures, que toujours passablement énervé, et sans tenir compte de la présence du gérant, M. [F] s'est alors approché de lui pour l'agresser, que, pris de panique, et dans l'unique but de se protéger, il a saisi un marteau qui se trouvait à côté de lui pour faire peur à son collègue, que M. [R] l'a alors attrapé par le col en le serrant fortement et en le secouant, ce qui a immédiatement fait tomber le marteau, que les faits se sont ainsi arrêtés là. A l'appui de sa version des faits, la société Aigle Auto produit les déclarations pour l'essentiel concordantes de MM. [D], [R] et [F]. M. [D], carrossier au sein de l'entreprise, atteste en ces termes': «'J'ai été appelé à l'aide par M. [R] pour maîtriser M. [N] qui tentait de frapper M. [F] avec un marteau. Je l'ai aidé à enlever le marteau des mains de M. [N]'» (pièce 9 de l'employeur). M. [R], gérant de la société, a été entendu par les services de police le 22 mars 2018 à la suite de la plainte déposée par M. [N] et a indiqué ce qui suit': «' Alors que j'étais dans mon bureau, j'ai entendu un grand bruit comme si deux voitures s'étaient percutées sur le parking du garage ([Adresse 4]), je suis donc sorti immédiatement du bureau. C'est à ce moment-là que j'ai vu M. [N] littéralement en train d'étrangler M. [F]. M. [F] était encore assis dans son véhicule et il cherchait à en sortir. M. [N] quant à lui a ouvert la portière et le tenait au niveau du cou, il hurlait extrêmement fort. Je suis intervenu et j'ai séparé les deux individus. J'ordonne aux deux d'aller chacun d'un côté de l'atelier. J'ai ensuite demandé aux deux ce qui s'était passé. M. [N] m'a dit «'il a voulu m'écraser en man'uvrant le véhicule au volant duquel était M. [F]. M. [F] a reconnu qu'en faisant sa man'uvre, il avait peut-être légèrement touché M. [N] mais il m'a expliqué que sa vitesse était très faible. Un autre employé, M. [E] [D], avait vu toute la scène et il m'a expliqué ce qu'il a vu. Cela correspondait à la version de M. [F], qui en reculant doucement avait peut-être frôlé M. [N] et que ce dernier a frappé le véhicule de toutes ses forces avec la lance de Karcher qu'il tenait à la main à ce moment-là. C'est ce bruit qui m'a fait sortir de mon bureau. Je retourne discuter avec M. [F]. Pendant ce temps, M.'[N] est allé prendre un marteau. Il s'est ensuite dirigé en courant vers M. [F]. Il a dressé le marteau au-dessus de sa tête et il a hurlé «'je vais te tuer'» en direction de M.'[F]. Je suis de nouveau intervenu et je l'ai attrapé par le col de sa blouse et je l'ai déséquilibré. J'ai aussi demandé à M. [D] de lui enlever le marteau. Une fois désarmé, j'ai demandé à M. [N] de s'en aller et de ne revenir que le lendemain.'» (pièce 10 de l'employeur). M. [F], peintre auto, a également été entendu par les services de police. Il a indiqué': «'Je sortais une voiture de la cabine de peinture en marche arrière. [B] était en train de laver une voiture avec un Karcher à l'extérieur de l'atelier. Il s'agit d'un couloir assez serré. Comme j'ai vu [B], je me suis serré contre la maison de [I] pour l'éviter. Comme il m'avait vu, il s'est décalé avec la lance et il s'est mis sur mon chemin, je pense qu'il voulait s'amuser. Comme il était derrière moi, je ravance (sic) et je me mets de l'autre côté. Puis il s'est mis derrière moi quand je reculais. Puis j'ai entendu un petit bruit sur la carrosserie. Je réavance (sic) et [B] m'a suivi avec la lance. Il a mis un grand coup avec la lance sur le toit de la voiture. J'arrête la voiture, puis [B] est passé côté passager, il a ouvert la porte et il a essayé de me saisir au niveau du cou mais il n'a pas réussi. Il était énervé. Il hurlait «'qu'est-ce -que tu as fait'». Je suis ensuite sorti de la voiture. Il crie, il me dit que j'ai touché avec la voiture. Du coup, cela a fait venir le patron. [B] était tout excité. Le patron essayait de le calmer sans grande réussite. Puis, je me suis éloigné pour calmer la situation. [B] ne voulait pas se calmer et il revenait vers (moi). [I] le repoussait sans cesse en lui disant «'rentre chez toi, rentre chez toi.'». [I] lui a alors dit «'tu as vu ce que tu as fait à la voiture'» et [B] a répondu qu'il la réparerait tout de suite. Il a voulu aller chercher un marteau dans l'atelier. [E] [D] se trouvait juste à côté en train de travailler avec sa caisse. [B] s'énervait de plus en plus, puis il a pris le marteau et il me disait qu'il allait me tuer. Il brandissait le marteau et s'avançait vers moi. Au final, le patron et [E] ont réussi à le maîtriser mais avec difficulté. [I] l'a attrapé et il a réussi à le repousser vers la sortie. Après il est reparti.'» (pièce 11 de l'employeur). M. [F] a confirmé ses propos dans une attestation datée du 18 novembre 2017, soulignant que M. [N] était excité, nerveux et incontrôlable et que M. [R] avait eu du mal à le raisonner (pièce 12 de l'employeur). De son côté, M. [N] produit un récépissé de déclaration de main courante du 2 novembre 2017 dans laquelle il relate qu'il était en train de laver une voiture, quand son collègue est sorti en marche arrière avec une voiture et est venu le percuter à environ 5 km/h en marche arrière, qu'il lui a alors signalé sa présence en lui demandant de faire attention puis qu'il a continué de laver sa voiture, que son collègue est reparti en marche avant puis a refait une marche arrière et l'a alors percuté une deuxième fois de manière volontaire à hauteur de la hanche, ce qui a entraîné sa chute et un gros hématome sur le tibia droit, qu'il lui a alors demandé ce qui lui avait pris puis «'nous avons commencé à nous disputer mais nous n'avons échangé aucun coup'», que son patron est alors intervenu et lui a demandé ce qui s'était passé mais qu'il n'a pas tenu compte de sa parole, qu'il est ensuite rentré chez lui puis qu'il a décidé de venir au commissariat de police pour déposer plainte mais qu'après réflexion, il ne souhaite faire qu'une main courante, se réservant le droit de déposer plainte ultérieurement pour violence volontaire avec arme par destination (pièce 19 du salarié). M. [N] produit également un certificat médical en date du 4 novembre 2017, soit deux jours après les faits, établi par le docteur [S] [C], généraliste, qui indique': «'Celui-ci montre la présence d'un hématome sous-cutané à la hanche gauche, un hématome de la face antérieure du tibia avec plaie cutanée et saignement ainsi qu'un hématome superficiel latéro-cervical gauche avec lésions à type de griffure.'» (pièce 21 du salarié). M. [N] produit encore le procès-verbal de son audition devant les services de police le 11 décembre 2017 qui reprend l'intégralité de sa version des faits (pièce 24 du salarié). Au vu des éléments en présence, il sera retenu que, si l'origine et les motifs de l'altercation restent incertains, M. [N] a bien fait preuve de violence à l'encontre de M.'[F] en le menaçant avec un marteau, ces faits par leur gravité ne pouvant être justifiés par une éventuelle provocation, laquelle n'est quoi qu'il en soit pas avérée. Le grief est matériellement établi. Sur la dégradation du véhicule A ce titre, la société Aigle Auto produit, outre les procès-verbaux d'auditions de MM. [R] et [F], une attestation de M. [H], qui a dû réparer le véhicule en urgence le samedi 4 novembre 2017 dans le cadre d'heures supplémentaires, en ces termes': «'Je soussigné, [V] [H], atteste avoir dû réparer le 3 novembre 2017 le véhicule Seat Altea immatriculé EQ 443 AX endommagé par mon collègue [B] [N] au niveau du pavillon et du hayon arrière. La partie redressage a représenté 7 heures de travail'» (pièce 28 de l'employeur). M. [N] ne s'explique pas sur ce point, sauf à soutenir que l'altercation est imputable à M. [F] et qu'il n'a fait que se défendre, cette thèse ayant d'ores-et-déjà été écartée. Il reconnaît au demeurant avoir donné un coup de Karcher sur le véhicule. Au vu des éléments en présence, le grief apparaît établi. Il sera relevé que ces faits ont été précédés d'un premier avertissement du 24 mars 2017 pour des faits similaires, à savoir une altercation avec M. [K], autre salarié de l'entreprise, dont M. [N] ne demande pas l'annulation même s'il conteste que l'altercation lui soit imputable. Dès lors, par leur gravité, les faits reprochés constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Concernant la double sanction M. [N] soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée n'a pas été suivie immédiatement d'une procédure de licenciement de sorte qu'elle doit être qualifiée de disciplinaire, ce qui empêchait l'employeur de prononcer une nouvelle sanction sur la base des mêmes faits. La société Aigle Auto conteste cette prétention. Elle fait valoir que si l'usage veut que la convocation à entretien préalable soit concomitante à la mise à pied à titre conservatoire, c'est sous réserve que l'entreprise ait pu, en amont, effectuer en interne les premières vérifications nécessaires. Elle invoque avoir dû mettre en 'uvre une enquête interne pour se prononcer sur le contexte de l'altercation dont le gérant avait été témoin, ce qui supposait que le calme soit revenu au sein de l'entreprise. Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure de l'article L. 1332-2 ait été respectée, de sorte que la mise à pied conservatoire apparaît ainsi indissociable de la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire. Mais si un délai s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l'employeur. En l'espèce, la société Aigle Auto explique que son gérant a été confronté à une double mission, à savoir respecter l'obligation de sécurité et mettre en place les vérifications nécessaires afin de faire la lumière sur le contexte de l'altercation dont il avait été témoin, vérifications qui ne pouvaient se faire qu'une fois les esprits calmés. Elle justifie ainsi avoir mis à pied à titre conservatoire M. [N], dont elle avait constaté qu'il avait émis une menace de mort muni d'une arme par destination, par lettre du vendredi 3 novembre, soit le lendemain de l'altercation, et s'être attaché entre le vendredi 3 novembre et le vendredi 10 novembre, le samedi 11 novembre étant férié, à faire la lumière sur les circonstances de l'altercation. En parallèle, le mardi 7 novembre, elle a reçu un arrêt de travail daté du 6 novembre de la part du salarié. M. [R] explique qu'il a alors convoqué, entre le vendredi 3 novembre et le vendredi 10 novembre, les salariés de l'entreprise et leur a demandé, pour ceux qui avaient été directement témoins de la scène, d'établir un compte rendu écrit. Il précise que les explications de M. [F], recueillies une première fois le 7 novembre puis une seconde fois le 20 novembre à la suite de la lettre de M. [N] du 16 novembre, ne lui ont pas paru totalement convaincantes, un doute subsistant selon lui sur les circonstances et l'origine des blessures dont faisait état M. [N], ce qui l'a conduit à lui notifier un avertissement le 29 novembre 2017, en ces termes': «'En date du 20 novembre 2017, nous nous sommes entretenus (au sujet) de l'altercation violente qui s'est produite entre vous et M.'[N] le 2 novembre 2017 dans notre établissement. Comme je vous l'ai précisé, ceci est inadmissible et préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise. Vous vous êtes excusé et engagé à ne plus vous mettre dans une telle situation. En conséquence, je vous signifie un avertissement simple.'» (pièce 18 de l'employeur). Il justifie également avoir convoqué en parallèle M. [N] le lundi 13 novembre afin d'entendre ses explications, lesquelles confrontées aux déclarations des autres salariés, ont conduit à son licenciement. En outre, il sera relevé que la mise à pied mentionne expressément qu'elle est de nature conservatoire et qu'il y est précisé qu'un entretien sera organisé prochainement «'afin d'entendre vos explications'» et «'avant de prendre une décision'». La société Aigle Auto justifie ainsi du délai de six jours ouvrés qui s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied du 3 novembre 2017 et la convocation à l'entretien préalable du 13 novembre 2017. L'argumentation du salarié au titre de la double sanction sera en conséquence écartée. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Aigle Auto à l'encontre de M. [N] n'encourt pas la nullité et est bien fondé. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une faute simple, étant constaté qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de nullité, en ce qu'il a condamné la société Aigle Auto à verser différentes indemnités au salarié et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des «'dommages-intérêts distincts en réparation de l'entier préjudice financier et moral subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail'». Compte tenu de l'architecture du dispositif des conclusions du salarié, il est relevé que cette dernière demande apparaît formulée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où, en cas de condamnation de l'employeur, il ne serait pas retenu l'inconventionnalité du montant maximum d'indemnisation, il est alors demandé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts distincts en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, M. [N] ne justifie pas d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, lesquelles seraient de nature brutale ou vexatoire. Il doit en conséquence être débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Compte tenu des termes de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société et en ce qu'il a condamné celle-ci à verser une somme de 950 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles de la procédure. M. [N], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Il sera en outre condamné à payer à la société Aigle Auto une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, DONNE acte à M. [I] [M] [R] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société Aigle Auto, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 7 avril 2021, étant constaté qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de nullité du licenciement, excepté en ce qu'il a débouté M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement prononcé par la société Aigle Auto à l'encontre de M. [B] [N] repose sur une faute grave, DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, DÉBOUTE M. [B] [N] de ses demandes contraires, RAPPELLE que l'infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées, CONDAMNE M. [B] [N] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la société Aigle Auto prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [I] [M] [R], une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1226-13 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile à lui payarticle L. 1232-1 du code du travail subordonne la légi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4410fe25450008314dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel