Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4411fe25450008314df0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 527 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 21/03524 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XH
AFFAIRE :
[F] [W]
C/
S.A.R.L. [Adresse 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : A
N° RG : 10/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure PREVOT
Me Emily JUILLARD
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 04 avril 2024 et prorogé au 25 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emily JUILLARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SARL [Adresse 4], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-d'Oise, s'occupe d'environ 75 chevaux et a pour activité l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Elle applique la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et il sera considéré qu'elle emploie plus de dix salariés (faute pour l'employeur d'avoir donné des informations contraires à ce sujet malgré une demande formulée en ce sens en cours de délibéré).
Mme [F] [W], née le 22 octobre 1992, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015 à effet rétroactif au 9 mars 2015, en qualité de soigneur équin, catégorie 1, coefficient 103, moyennant une rémunération initiale au taux horaire de 9,61 euros brut à raison de 35 heures par semaine.
Le 19 mars 2018, Mme [W] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié ensuite de plusieurs arrêts de travail.
Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 11 février 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2021, la section agriculture du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [W] en une démission,
- débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes,
- condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
. 29,96 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 10 au 31 mars 2018,
. 2,99 euros au titre des congés afférents,
- débouté la société [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [W].
Mme [W] avait présenté les demandes suivantes :
- requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [Adresse 4] à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 2 997 euros brut,
. incidence sur congés payés : 299,70 euros brut,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 993,96 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 1 648,35 euros,
. indemnité pour violation de l'obligation de sécurité : 4 495,50 euros,
. restitution au titre de la part salariale sur les cotisations de la mutuelle indûment prélevées : 492,85 euros,
. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2015 : 1 076,16 euros brut,
. incidence sur congés payés : 107,61 euros brut,
. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2016 : 1 088,64 euros brut,
. incidence sur congés payés : 108,64 euros brut,
. rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés en 2017 : 1 408,32 euros brut,
. incidence sur congés payés : 140,83 euros brut,
. rappel de salaire des heures supplémentaires majorées pour 2015 : 11 696,93 euros brut,
. incidence sur congés payés : 1 169,69 euros brut,
. repos compensateur pour l'année 2015 : 9 323,57 euros brut,
. incidence sur congés payés : 932,35 euros brut,
. rappel d'heures supplémentaires pour 2016 : 14 614,40 euros brut,
. incidence sur congés payés : 1 461,44 euros brut,
. repos compensateur obligatoire pour l'année 2016 : 12 404,10 euros brut,
. incidence sur congés payés : 1 240,41 euros brut,
. rappel de salaire au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017 : 15 277 euros brut,
. incidence sur congés payés : 1 527,70 euros brut,
. repos compensateur pour l'année 2017 : 15 126,75 euros brut,
. incidence sur congés payés : 1 512,67 euros brut,
. heures supplémentaires majorées pour l'année 2018 : 2 941,09 euros brut,
. incidence sur congés payés : 294,10 euros brut,
. rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté depuis mars 2018 : 494,50 euros brut,
. incidence sur congés payés : 49,45 euros brut,
. indemnité pour travail dissimulé : 8 991 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- dépens,
- remise des documents rectifiés relatifs à la rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement, pour un délai de 6 mois, passé lequel, il sera de nouveau statué : attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de paie rectifiés afférents,
- liquidation de l'astreinte,
- capitalisation des intérêts.
La société [Adresse 4] avait quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de :
- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale qu'elle a déposée,
- dire que la demande de rappel de salaires au titre des congés payés 2015 à hauteur de 1'076,16 euros outre 107,61 euros à titre de congés payés était prescrite,
- dire que la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires 2015 à hauteur de 11 696,93 euros outre les demandes de repos compensateurs et congés payés afférents étaient prescrites,
- dire que la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires couvrant les mois de janvier et février 2016 ainsi que les demandes annexes étaient prescrites,
et de condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [W] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 décembre 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/03524.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 11 janvier 2024.
Prétentions de Mme [W], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement entrepris,
- la recevoir dans son action et l'y dire bien fondée,
- constater que la prise d'acte s'analyse en un licenciement,
- prononcer en conséquence les condamnations afférentes':
. la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ainsi que la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
. une indemnité compensatrice de préavis : 2 997 euros brut,
. les congés payés afférents au préavis : 299,70 euros brut,
. lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience du bureau de conciliation valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 993,96 euros,
. une indemnité conventionnelle de licenciement : 1 648,35 euros,
. une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité : 4 495,50 euros,
. lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement [sic] à intervenir,
. restitution de la somme de 492,85 euros au titre de la part salariale sur les cotisations de mutuelle indûment prélevées,
. rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés en 2015 : 1 076,16 euros brut outre 107,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés en 2016 : 1 088,64 euros brut outre 108,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des jours fériés travaillés en 2017 : 1 408,32 euros brut outre 140,83 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2015 : 11'696,93'euros brut outre 1 169,69 euros brut au titre des congés payés afférents,
. la somme de 9 323,57 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire pour l'année 2015 outre la somme de 932,35 euros brut au titre des congés payés afférents,
. le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2016 : 14'614,40 euros brut outre 1 461,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
. la somme de 12 404,10 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire pour l'année 2016 outre la somme de 1 240,41 euros brut au titre des congés payés afférents,
. le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017 : 15'277'euros brut outre 1 527,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
. la somme de 15 126,75 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire pour l'année 2017 outre la somme de 1 512,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
. en 2018, le montant des heures supplémentaires majorées s'élève à 2 941,09 euros brut outre 294,10 euros brut,
. rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté depuis mars 2018 : 494,50 euros brut outre 49,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
. une indemnité pour travail dissimulé : 8 991 euros,
. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que,
- la condamnation de la société au versement des intérêts au taux légal,
- la condamnation de la société aux entiers dépens,
- rejeter les demandes de la société,
- ordonner à la société la remise des documents rectifiés relatifs à la rupture sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement [sic], pour un délai de six mois, passé lequel il sera de nouveau statué : attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés afférents,
- se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Prétentions de la société [Adresse 4], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société [Adresse 4] demande de :
avant toute défense au fond,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée,
au fond,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [W] produit les effets d'une démission,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à sa demande de requalification (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement),
- débouter Mme [W] de sa demande d'indemnité au titre de la prétendue violation de l'obligation de sécurité,
- dire que la demande de rappel de salaires au titre des congés payés 2015 à hauteur de 1'076,16 euros, outre 107,61 euros à titre de congés payés, est prescrite,
- dire que la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires 2015 à hauteur de 11 696,93 euros, outre les demandes de repos compensateurs et congés payés afférents sont prescrites,
- dire que la demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires couvrant les mois de janvier et février 2016, ainsi que les demandes annexes, sont prescrites,
- débouter Mme [W] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, et demandes annexes, pour la période non prescrite, à savoir mars 2016 à mars 2018,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- débouter Mme [W] de sa demande de voir la décision à intervenir assortie de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [W] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Il est observé que les conclusions adressées par voie électronique à la cour d'appel sont en réalité les conclusions qui avaient été adressées au conseil de prud'hommes en vue de l'audience du 6 décembre 2019.
A l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été initialement appelée, Me Juillard pour le compte de la société [Adresse 4] ne s'est pas présentée et n'avait pas déposé son dossier de plaidoirie préalablement à l'audience.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2024 et un message a été adressé à Me Juillard, le jour même de l'audience du 11 janvier 2024, pour lui demander de déposer son dossier de plaidoirie avant le 17 janvier 2024, lui rappelant qu'en application de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, celui-ci devait en principe être déposé au greffe quinze jours avant l'audience.
Malgré ce rappel, Me Juillard n'a pas déposé son dossier de plaidoiries. Il sera dès lors statué sur la base de ses seules conclusions, en l'absence de ses pièces alors qu'il appartient à l'avocat d'étayer ses propos par des pièces probantes, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qui énoncent qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le sursis à statuer
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société [Adresse 4] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée.
Elle explique qu'elle a, le 28 novembre 2019, déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour compléter la plainte simple qu'elle avait déjà régularisée. Elle s'estime victime de la part de Mme [W] d'une tentative d'escroquerie au jugement, matérialisée par la déclaration d'un accident du travail fictif, la réclamation d'heures supplémentaires fictives aux seules fins de battre monnaie, l'établissement de faux décomptes et leur production en justice et l'établissement de fausses attestations.
Mme [W] ne se prononce pas à ce sujet.
Il est rappelé que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Tel n'est toutefois pas le cas ici puisque les revendications de l'employeur devant le juge pénal n'ont trait qu'à la contestation des moyens de preuve produits par la salariée devant le juge civil, lequel a le pouvoir d'en apprécier lui-même la valeur et la portée, ou encore à la contestation des actions judiciaires menées par la salariée pour faire valoir ses droits, celles-ci devant être arbitrées par la juridiction saisie, sans que ne soit mis en évidence des éléments commandant le sursis à statuer.
Ajoutant au jugement, la société [Adresse 4] sera déboutée de cette exception qui au demeurant aurait due être présentée au conseiller de la mise en état.
***
Avant d'examiner la demande présentée au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il convient d'examiner séparément les différents manquements invoqués par la salariée au titre desquels elle formule des demandes spécifiques.
Sur les heures supplémentaires
Mme [W] présente à ce titre les demandes suivantes':
. rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2015 : 11 696,93 euros brut outre 1 169,69 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2016 : 14'614,40 euros brut outre 1 461,44 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2017 : 15'277'euros brut outre 1 527,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
. rappel de salaires au titre des heures supplémentaires majorées pour 2018 : 2 941,09 euros brut outre 294,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Concernant la prescription d'une partie des demandes
La société [Adresse 4] oppose d'abord la prescription d'une partie des demandes.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose': «'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'».'
L'employeur considère que les demandes correspondant à la période antérieure à février 2016 sont prescrites puisque Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes au mois de février 2019.
Ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur cette question, il sera retenu la prescription des demandes au titre de l'année 2015 et au titre du mois de janvier 2016, le contrat de travail ayant été rompu le 30 janvier 2019.
Cette prescription atteint également les demandes au titre des repos compensateurs et des jours fériés, conformément à la demande de l'employeur.
Concernant le bien-fondé des demandes
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [W] allègue qu'elle était amenée à travailler quotidiennement de 8h à 18h minimum, 6 jours par semaine, qu'elle devait s'occuper d'environ 75 chevaux à deux personnes à plein temps, voire moins, alors qu'en Allemagne, la norme est d'une personne pour 8 chevaux.
La salariée produit trois tableaux manuscrits d'heures supplémentaires pour les années 2015 (prescrites), 2016 et 2017 (ses pièces 10 et 11).
Elle produit également plusieurs autres éléments.
Un salarié du haras prénommé [ID] lui a adressé un message (la date n'est pas connue, la salariée le date de mars 2018) en ces termes': «'Hello ma girls, ko technique lol dur dur on a commencé à 8h je me suis fait les boxes à la main tout seul c'est [A] qui était dans le sherpa j'te raconte pas c'est évident tmtc elle est pas descendue [L] ma copine a fait le curage avec moi et [S] est venu me sauver à 11h on n'a plus vu [A] on a fini les fumiers à 18h et le temps que je nettoie tout seul j'ai fini à 19h30.'» (pièce 5 de la salariée).
Une autre personne prénommée [B], qui s'avère être une vétérinaire, lui a adressé un message le 18 février 2018 en ces termes': «'Coucou... Bon je repars. j'ai fait les soins seule parce que je suis venue tard et que le cheval est gentil'! La plaie est mieux et il n'avait plus de température (38,2). Si tu as de l'arnica peux-tu en badigeonner sur la veine parce qu'il a quand même beaucoup gigoté pendant l'injection et j'ai peur qu'il y en ait eu à côté'!! Merci beaucoup...'» (pièce 6 de la salariée).
Sa collègue [A] lui a adressé un message le 25 février 2018'en ces termes : «'Hello [F]'! Juste pour te prévenir que Flamboyant a explosé son abreuvoir ce soir je lui ai mis un seau pour la nuit'! Et pour Eden il y a deux sachets (la suite du message n'est pas produite)'» (pièce 3 de la salariée).
M. [H], retraité, qui indique qu'il venait chercher la salariée qui n'avait pas le permis, explique qu'elle devait assurer le curage des boxes, la conduite d'engin, du travail à la fourche, etc. (pièce 12 de la salariée).
M. [T] indique s'être rendu un vendredi après-midi au haras pour remettre un paquet à la salariée et avoir constaté que celle-ci était «'en train de curer des boxes avec son collègue [S], lui était sur un engin et [F] la fourche à la main, je lui ai demandé si elle pouvait prendre une pause, mais il était midi passé et n'avait pas encore fini bien qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre son déjeuner alors je suis parti. Un autre samedi je me suis rendu au haras en milieu d'après-midi pour prendre de ses nouvelles, [F] était encore occupée à sortir les chevaux, effectivement une liste de 18 chevaux à longer notée sur le tableau des écuries'» (pièce 13 de la salariée).
Mme [U], ancienne cliente et cavalière des écuries du [Adresse 4], indique que Mme [W] assistait si nécessaire le vétérinaire, assurait les soins aux chevaux, le soir après 19 heures « Veilles de concours : Mme [W] doit nettoyer toutes les carrières (barres et mouiller les sols à l'aide du tracteur) monter les tentes et les stands' Le dimanche, jour J : il faut faire les boxes (') La journée se finit vers 19 heures... Il faut alors ranger, nourrir les chevaux Il y a 3 à 4 dimanches par an de concours en plus des dimanches d'animation' » (pièce 14 de la salariée).
Mme [P], ancienne stagiaire bac professionnel en 2015 et 2016 indique quant à elle ce qui suit': « [F] est en repos le mercredi (...) J'aide [F] le dimanche aux écuries car elle est souvent toute seule. [ID] et [A] partent en concours avec les cavaliers du Club et [CH] est en repos. Le matin je commence à 8h avec [F] on nourrit les 80 chevaux aux boxes. Nous devons ensuite faire les boxes, on remet la paille propre, on donne du foin aux chevaux qui en ont besoin (') Vers 10 heures, Mme [C] arrive aux écuries pour monter sa jument et repart vers midi. On ne voit M. [C] que lorsqu'il vient préparer les chevaux de concours (') [A] est la plus ancienne, M. [C] lui laisse la responsabilité du planning de sortie des chevaux (') Entre 12h30 et 13h, on distribue le repas du midi et on prend notre pause déjeuner pendant 1 heure (') L'hiver c'est plus long car il faut couvrir tous les chevaux pour la nuit. [F] a la responsabilité de «'la cour'» c'est à dire qu'elle doit vérifier si tous les chevaux sont couverts, nourris, et ont de l'eau et que les portes sont fermées (') Le vendredi c'est 6h du matin debout, car on fait les fumiers il faut nettoyer tous les boxes des écuries. En effet il y a de nombreux boxes que l'on doit faire manuellement car les engins sont trop gros pour rentrer (') La saison des poulinages est très dure car il faut être attentif au moment où les juments sont prêtes on se lève la nuit pour veiller sur les juments.'» (pièce 16 de la salariée).
Mme [W] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société [Adresse 4] soutient pour l'essentiel que Mme [W] a inventé des heures de travail afin de piéger son employeur.
Elle s'appuie sur les déclarations de deux cavaliers officiant alors au haras, Mme [O] [G] et M. [J] [K], lesquels indiquent qu'il y avait toute une équipe au [Adresse 4], que Mme [W] n'était jamais seule, qu'un roulement était organisé entre les différentes personnes pour que les horaires de travail soient respectés, qu'ils n'ont jamais vu, sur toute la période, M. ou Mme [C], ni même un autre salarié, demander à Mme [W] de faire des heures supplémentaires, ni même exiger sa présence à une heure tardive ou très matinale, qu'en revanche, à partir du moment où le compagnon de celle-ci s'est installé dans la maison vers novembre 2017, son comportement a radicalement changé, qu'avec ce dernier, lors de repas du soir ou de soirées où tous étaient de fait ensemble dans la maison, Mme [W] s'est vantée d'avoir trouvé un moyen de gagner de l'argent, que son compagnon et elle ont expliqué que leur méthode consistait à « noter » des heures fictives sur un carnet et de se prendre en photos en ressortant le soir dans les écuries pour laisser croire qu'elle travaillait de nuit, pour pouvoir demander ensuite le paiement d'heures supplémentaires, que Mme [W] et son compagnon estimaient que cette méthode était très efficace car selon eux, le Haras ne pouvait pas prouver le contraire.
La société ajoute que les cavaliers se sont dits tous très choqués, qu'ils ont tenté de les dissuader, mais que Mme [W] et son compagnon se réjouissaient des sommes énormes qu'ils allaient gagner comme cela, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais à rester seule aux écuries puisque l'horaire était toujours bien organisé et les tâches et soins des chevaux bien répartis au sein de l'équipe, de sorte que tout le monde y compris Mme [W] terminait sa journée à la même heure, soit aux environs de 18h, que si une journée terminait plus tard ou débutait plus tôt, à cause de soins extraordinaires ou circonstances particulières, le temps était toujours rattrapé et compensé.
Elle se prévaut également des témoignages de M. [ID] [D], ancien salarié, de M.'[CH] [Y], ancien salarié, de Mme [A] [Z], employée du haras, de M.'[ID] [V], soigneur au haras, et de M. [R] [X], vétérinaire, lesquels apparaissent concordants pour exclure la réalisation d'heures supplémentaires, sans toutefois les produire.
Elle souligne enfin que le haras bénéficiait d'une organisation intrinsèque prévue pour que la salariée ne dépasse pas la durée du travail.
Elle explique que, contrairement à ce que dit la salariée, celle-ci n'était jamais seule aux écuries, où 5 à 7 personnes travaillent en permanence, qu'il s'agisse de salariés, d'apprentis ou de stagiaires, étant précisé que sur la période du 15 septembre 2017 au 31 janvier 2018 (couverte par le carnet), le haras a fait appel à une cavalière, Mme [M], dont les prestations ont été facturées, et que, soucieuse d'alléger la pénibilité du travail de chacun, elle a fait intervenir une société pour curer les boxes 1,5 jour par semaine.
Elle s'appuie sur un tableau de présence, qui selon elle fait apparaître qu'effectivement, il est amplement pourvu en personnel pour fonctionner sans avoir besoin d' « exploiter » Mme [W] mais, faute de produire ce tableau, l'argument ne pourra qu'être écarté.
Elle rappelle aussi que Mme [W] n'avait pas en charge de monter les chevaux de propriétaires, ni les chevaux d'élevage, son rôle étant de :
- les mettre au marcheur : les chevaux sont emmenés 4 par 4, ni sellés, ni enrênés, ce qui implique très peu de préparation, dans un marcheur où ils y sont laissés une demi-heure, sans surveillance,
- les mettre au paddock 7 par 7,
- les mettre en liberté dans le manège,
- les longer à la demande et de façon exceptionnelle.
Elle précise encore que la longe et la mise en liberté dans le manège ne concernent pas tous les chevaux et ne sont pas effectuées tous les jours, étant précisé que les jeunes chevaux ne sont pas travaillés tous les jours et ne sont montés que trois fois par semaine, que s'agissant des chevaux de propriétaires, ils sont montés par des cavaliers expérimentés, [A] [Z], [ID] [D], [J] [K] ou les élèves BPJEPS, Mme [W] n'ayant pas pour mission et n'étant pas autorisée à monter les chevaux.
Elle ajoute qu'en saison de concours, les jeunes chevaux sortent la semaine de mars à juillet, les chevaux plus âgés le week-end, période où les clients propriétaires sont en plus présents, ce qui allège considérablement la charge de travail de Mme [W] et fait donc autant de chevaux en moins à sortir et à soigner.
Elle juge inopérant l'argument selon lequel Mlle [E] [C] et M. [I] [C] seraient fréquemment absents pour tenter de démontrer une surcharge de travail puisque précisément, M. [C] conduit un semi-remorque qui transporte jusqu'à 15 chevaux, et Mlle [C] un ensemble camion avec van qui transporte 4 chevaux, de sorte que lors des sorties en concours, auxquelles tous les clients participent, les écuries se vident et il n'y a plus de chevaux à sortir.
Enfin, elle indique que les boxes étant curés le vendredi, il n'est pas nécessaire de pailler le week-end. Il reste donc uniquement à nourrir, balayer et sortir quelques chevaux (paddock, marcheur, manège), sachant que beaucoup de jeunes cavaliers, dont la s'ur de Mme [W], se proposent spontanément pour monter davantage pour se former.
Il reste que l'employeur, qui est tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun élément précis à ce titre.
Il sera en conséquence retenu le principe de la réalisation d'heures supplémentaires dans une proportion toutefois moindre que celle revendiquée par la salariée, compte tenu des termes des différents témoignages invoqués, certes critiqués de part et d'autre, mais soumis à l'appréciation de la cour qui en évalue la valeur et la portée.
Compte tenu de la charge de travail induite par le poste occupé au regard de la durée de travail de référence fixée à 35h, des majorations applicables, de la rémunération versée à la salariée, les heures supplémentaires réalisées par Mme [W] seront évaluées comme suit':
- 1 726,80 euros outre les congés payés afférents pour l'année 2016 à compter du mois de février,
- 1 909,62 euros outre les congés payés afférents pour l'année 2017,
- 367,63 euros outre les congés payés afférents pour l'année 2018.
Sur le repos compensateur
Il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que « les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »
En l'absence d'accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220'heures par salarié en vertu des dispositions de l'article D. 3121-24 du code du travail. Il s'applique dans le cadre de l'année civile.
Or, ici, compte tenu des heures supplémentaires retenues, le contingent n'a été atteint, ni au titre de l'année 2026, ni au titre de 2017, ni au titre de 2018.
Mme [W] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur les jours fériés travaillés
Mme [W] rappelle que, selon les dispositions de l'article 7 de l'accord de branche du 26 novembre 2001, les jours fériés travaillés donnent lieu à une contrepartie de 2 jours de repos supplémentaires. Elle soutient avoir travaillé 7 jours fériés en 2015 dont le 1er mai, 7 jours fériés en 2016 et 9 jours fériés en 2017 dont le 1er mai sans jamais avoir bénéficié des repos afférents.
La société [Adresse 4] répond que Mme [W] ne démontre pas avoir effectivement travaillé certains jours fériés, qu'elle ne parvient même pas à lister précisément dans ses écritures, qu'au surplus, il doit être constaté, qu'au jour du 25 décembre 2017, elle se trouvait en congés, conformément au cahier des écuries.
Le même régime probatoire que celui applicable aux heures supplémentaires est applicable ici.
Toutefois, faute pour Mme [W] d'indiquer précisément les jours fériés visés, sauf le 1er mai 2017, lesquels ne peuvent pas être retrouvés sur les tableaux produits décomptés par semaine, il sera retenu qu'elle ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
S'agissant du 1er mai 2017, l'employeur ne justifie pas que la salariée n'a pas travaillé, ni qu'il lui a attribué des repos compensateurs.
Il sera en conséquence condamné à verser à Mme [W] à ce titre la somme de 156,48 euros outre les congés payés afférents au titre des repos compensateurs du 1er mai 2017 sur la base d'un taux horaire de 9,78 euros.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche,
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli,
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul défaut de paiement d'heures supplémentaires en nombre relativement limitées.
Mme [W] sera déboutée de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [W] fait valoir que lors de son embauche puis au cours de la relation de travail depuis plus de trois ans, elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale, qu'elle s'est vu prescrire un arrêt de travail en raison d'un accident du travail du 19 mars 2018. Elle soutient que si elle avait bénéficié de visites médicales, cela lui aurait permis d'éviter cet accident alors qu'elle effectuait un travail très physique avec l'utilisation d'une fourche ou la conduite d'engins. Elle ajoute que son état a été consolidé avec séquelles le 30 novembre 2018, la MSA ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
La société [Adresse 4] oppose que Mme [W] est titulaire d'une licence FFE (Fédération Française d'Équitation) et qu'à ce titre, elle a dû passer une visite médicale tous les ans pour pouvoir obtenir cette licence et ainsi pouvoir monter à cheval. Elle considère qu'elle n'avait donc pas à lui faire passer une visite médicale supplémentaire et qu'elle n'a donc pas violé son obligation de sécurité.
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose':
«'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié, ainsi que d'assurer un suivi de son état de santé au cours de la relation contractuelle, conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
Le fait que Mme [W] ait pu bénéficier d'un contrôle médical par ailleurs, au demeurant non établi et contesté par la salariée, n'exonère pas l'employeur de son obligation.
Compte tenu du poste occupé par Mme [W] particulièrement exposé, celle-ci justifie d'un préjudice lié à sa mise en danger, faute d'un contrôle médical préalable. Elle justifie en outre avoir été victime d'un accident du travail le 19 mars 2018.
Elle explique dans un mail adressé à son employeur le 28 mars 2018 les circonstances suivantes':
«'Bonsoir [N],
Voici l'attestation d'accident de travail.
Comme je vous l'ai dit, je me suis plaint à [E] de douleurs au poignet gauche et le pouce qui se bloquait très souvent, c'est pour cela que je ne passais plus les chevaux à la longe ou très peu. Malheureusement, lundi 19 mars la jument [L] m'a envoyé les antérieurs vers la figure lors de son débourrage je me suis protégée le visage et elle a alors heurté mon poignet gauche. Les douleurs se sont intensifiées de jour en jour et comme j'avais rendez-vous chez le médecin ce jour je lui ai demandé d'examiner ma main et je me retrouve avec une entorse du pouce, un syndrome du canal carpien à opérer et une tendinite de l'épaule droite due à la répétition du mouvement de fourche et de longe, voilà, je vous ai tout dit'» (pièce 23 de la salariée).
Au vu de ces éléments, il sera retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que la salariée justifie d'un préjudice, lequel sera indemnisé, au regard des circonstances décrites, par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'entretien annuel prévu par les dispositions conventionnelles
Mme [W] rappelle que l'article 59 de la convention collective applicable dispose dans le sous-titre « Soigneur Catégorie 1 Coefficient 103 » « qu'à l'issue de deux années d'expérience et après un entretien avec l'employeur, le salarié peut accéder à l'emploi immédiatement supérieur. ». Elle soutient qu'elle n'a jamais bénéficié d'aucun entretien annuel depuis son embauche et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais bénéficié d'aucune progression de carrière.
La société [Adresse 4] oppose qu'il ne s'agit pas d'un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte et qu'au surplus, cette obligation, pour laquelle aucun formalisme particulier n'est imposé, a été accomplie régulièrement avec Mme [W] au cours de conversations informelles, tout au long de l'exécution de son contrat de travail.
Quelles que soient les modalités de l'entretien, l'employeur, qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas avoir respecté cette obligation, de sorte que ce manquement est établi (Il est précisé que Mme [W] ne présente pas de demande indemnitaire à ce titre mais se prévaut de ce manquement au soutien de sa prise d'acte).
Sur la prime d'ancienneté
Mme [W] fait valoir qu'en application de l'article 12-A de la convention collective, l'employeur aurait dû lui régler la prime d'ancienneté à compter du mois de mars 2018 à hauteur de 3% après 3 ans d'ancienneté, qu'il n'en a pourtant rien fait et que de surcroît, celui-ci reconnaît qu'il ne souhaite pas régulariser, ce qui constitue un aveu judiciaire.
La société [Adresse 4] oppose que Mme [W] n'a jamais formulé auprès de son employeur une telle demande et pour cause, puisqu'en reprenant son analyse, elle n'aurait été éligible à une telle prime qu'à partir du moment où celle-ci a cessé tout travail effectif, qu'au demeurant, outre le caractère modique de son montant, ce défaut de versement de la prime d'ancienneté ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave, dès lors qu'elle n'en a jamais formulé la demande et qu'elle était en arrêt de travail depuis lors.
Au vu des dispositions conventionnelles et de l'ancienneté de la salariée, il est établi que la société [Adresse 4] est redevable envers Mme [W] de cette prime d'ancienneté, à hauteur de 29,96 euros pour la période du 10 au 31 mars 2018, outre les congés afférents, correspondant à la seule période travaillée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la non-remise des bulletins de salaire
Mme [W] soutient qu'à compter du mois de juin 2018, elle n'a plus reçu ses bulletins de paie de la part de son employeur, que celui-ci n'a régularisé la situation qu'en avril 2019, qu'en outre, le numéro de sécurité sociale qui apparaît sur les bulletins de paie à compter du mois de novembre 2015 jusqu'au mois de mars 2018 est erroné, l'employeur ne l'ayant jamais corrigé.
La société [Adresse 4] répond qu'elle a toujours, en temps et en heure, adressé ses bulletins de salaire à Mme [W], par courrier simple, lequel lui est revenu avec la mention « NPAI » et concernant l'erreur sur le numéro de sécurité sociale sur les fiches de paie, qu'elle a effectué la correction dès que cette erreur lui a été signalée, ce qui a été porté à la connaissance de la salariée par le biais de la lettre officielle du conseil du [Adresse 4] datée du 14 mai 2018, qu'au demeurant, Mme [W] n'établit pas de préjudice consécutif à ce prétendu manquement, celle-ci ayant bien reçu ses indemnités journalières et ayant toujours été indemnisée depuis lors.
Il est rappelé que l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail.
La société [Adresse 4] ne justifie pas avoir respecté cette obligation, même si de son côté, Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice spécifique (Il est ici aussi précisé que Mme [W] ne présente pas de demande indemnitaire à ce titre mais se prévaut de ce manquement au soutien de sa prise d'acte).
Sur les déclarations en vue du règlement des indemnités journalières
Mme [W] soutient que la société a refusé de remplir la déclaration ad'hoc (DSN) qui lui aurait permis de bénéficier sans retard des indemnités journalières, qu'en outre, le haras l'a mise en difficulté en ne remplissant pas les déclarations de la MSA, la privant ainsi de tout revenu.
La société [Adresse 4] ne répond pas sur ce point.
A l'appui de sa prétention, Mme [W] produit, outre une relance de la MSA au haras du 8 février 2019 (sa pièce 24), un courrier de rappel qu'elle a adressé à son employeur le 20 février 2019 en ces termes': «'Le 1er février 2019, vous avez reçu par lettre recommandée (') la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
A cette date, l'effet de la rupture est immédiat. Or, vous ne m'avez toujours pas délivré les documents liés à cette rupture notamment le solde de tout compte, ce qui me cause un grave préjudice financier.
De plus, la MSA me confirme que mon arrêt de travail du 10 décembre 2018 ne peut être régularisé puisqu'ils n'ont toujours pas reçu les documents nécessaires pour établir les indemnités et que malgré plusieurs relances, celles-ci restent sans réponse de votre part, ce qui me cause un grave préjudice.
Je constate une nouvelle fois que vous ne respectez pas vos obligations à mon égard.'» (pièce 25 de la salariée).
Il résulte de ces deux courriers que l'employeur a tardé à faire les démarches auprès de la MSA, ce qui a certes contraint Mme [W] à relancer son employeur même si celle-ci ne justifie pas avoir perçu avec retard ses indemnités journalières. Il sera retenu un défaut de diligences à la charge de l'employeur au soutien de la prise d'acte.
Sur la mutuelle
Mme [W] indique que la société prétend qu'elle bénéficiait d'une mutuelle au titre de son contrat de travail, que cependant, celle-ci n'a pas prélevé les cotisations au cours de l'année 2017 ce qui interroge fortement sur la réalité de cette adhésion et que lorsque le montant est prélevé en 2018, les montants de cette cotisation sont aléatoires (29,80 euros, 44,70 euros ou 14,90 euros). Elle indique qu'elle a dû cotiser à titre personnel pour une mutuelle à compter du 1er février 2016 et sollicite le versement d'un rappel de cotisations prélevées indûment sur son solde de tout compte à hauteur de 492,85 euros.
La société [Adresse 4] soutient qu'une complémentaire santé a bien été souscrite pour Mme [W] auprès de la compagnie Generali, ainsi qu'elle en a déjà justifié dans un courrier officiel du 14 mai 2018 adressé à son conseil.
Mme [W] justifie d'une adhésion à une complémentaire santé à compter du 1er février 2016 (sa pièce 30) et des bulletins de salaire faisant effectivement état de retenues d'un montant différent au titre de la mutuelle tandis que l'employeur ne produit pas la lettre dont il se prévaut et celle-ci n'a pas été trouvée dans le dossier de plaidoirie de la salariée.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que l'employeur ne justifie pas de l'adhésion de Mme [W] à une mutuelle et donc de la légitimité des retenues opérées à ce titre.
La société [Adresse 4] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 492,85 euros, selon décompte produit par la salariée qui est adopté.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Mme [W] invoque à ce titre les manquements suivants':
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- la violation de l'obligation de sécurité,
- le non-respect des dispositions conventionnelles (entretien annuel),
- la non-remise des bulletins de salaire,
- le non-paiement de la prime d'ancienneté,
- le non-paiement des jours fériés travaillés,
- le défaut de diligences en vue du règlement des indemnités journalières.
Tous ces manquements sont avérés même s'ils ont été retenus pour certains dans des proportions moindres que celles alléguées.
Il sera particulièrement relevé le défaut de suivi de l'état de santé de la salariée malgré un poste exposé, le non-respect des dispositions conventionnelles (prime d'ancienneté et entretien annuel) et les difficultés administratives rencontrées (démarches auprès de la MSA et non-remise des bulletins de salaire).
Ces faits, en raison de leur nombre important et de leur récurrence, constituent des manquements graves de l'employeur qui justifient que la salariée ait pris acte de la rupture des relations contractuelles.
En conséquence, cette prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation de la salariée
Sur la base d'une ancienneté de 3 ans et 9 mois et d'un salaire non-discuté de 1 498,50 euros, Mme [W] peut prétendre à différentes indemnités.
Indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article 4.4.3.2. de la convention collective applicable, Mme [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans, soit la somme de 2 997 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 299,70 euros au titre des congés payés afférents.
Indemnité de licenciement
Selon l'article 44 de la Convention collective applicable, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixé comme suit : « Les salariés non cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un mois de salaire, majorée prorata temporis d'un dixième de mois par année de service complémentArticles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle L. 3243-2 du code du travail.article L. 3245-1 du code du travail disposearticle 1154 du code civilarticle L. 8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 44 de la Convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle L. 3121-30 du code du travail quearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4411fe25450008314df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel