Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4412fe25450008314e0e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 615 535 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/00094 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U575 AFFAIRE : [A] [Y] C/ S.A.S. CHECKPORT SECURITE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : F19/00993 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle GUENEZAN Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725 APPELANT **************** S.A.S. CHECKPORT SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Checkport Sécurité, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans le département des Hauts de Seine, est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985. M. [A] [Y], né le 15 avril 1972, a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Norgest, aux droits de laquelle vient la société Checkport Sécurité, du 20 juillet 2015 au 31 août 2015 puis en juin, juillet et août 2016, en qualité d'agent de sécurité. Il était chargé de la surveillance de l'île privée du Loc'h située dans l'archipel des Glénan en Bretagne, travaillant par cycles de 15 jours suivis de deux semaines de repos. Estimant avoir été laissé sans travail durant la période d'intercontrat de septembre 2015 à mai 2016 inclus et que la rupture de son contrat de travail n'a pas été formalisée, M. [Y] a, par requête du 25 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes : - rejeter la demande de nullité de sa saisine, - constater que la prescription triennale n'a jamais couru à son égard et qu'elle lui est inopposable, - le déclarer recevable et fondé en son action, - constater les manquements réitérés de l'employeur quant au non-respect des durées maximales du temps de travail, aux temps de repos et au paiement des heures supplémentaires entre 2015 et 2016, période non couverte par la prescription, - condamner la société Checkport Sécurité à lui verser les sommes suivantes : ' à titre de rappels de salaire : 20 037,33 euros bruts, ' et de congés payés y afférents : 2 003,75 euros bruts, - condamner encore la société Checkport Sécurité à lui verser au titre des salaires d'intercontrats les sommes suivantes : ' à titre de rappels de salaire : 26 155,35 euros bruts, ' et de congés payés y afférents : 2 615,54 euros bruts, - condamner la société Checkport Sécurité à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour manquement à l'obligation de sécurité, - ordonner l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 515 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir et ce, dans les dix jours suivants sa notification à intervenir (sic), - dire et juger qu'à défaut d'exécution de cette remise de document, la société Checkport Sécurité sera tenue au versement à son profit d'une astreinte de 100 euros par jour et par document, astreinte qui pourra être liquidée par le conseil de prud'hommes, qui se sera réservé compétence à cet effet, - condamner l'employeur à supporter l'entièreté des frais de recouvrement y compris le droit proportionnel, dans les conditions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, - condamner la société Checkport Sécurité à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le remboursement des frais comptables avancés, - dire et juger que les sommes allouées porteront les intérêts au taux légal dans les conditions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, - ordonner l'anatocisme. La société Checkport Sécurité avait, quant à elle, formulé les demandes suivantes : - prononcer la nullité de l'acte de saisine du 25 juillet 2019 faute de demande chiffrée et de fondement au titre des postes de « rappel de salaires », - déclarer irrecevable M. [Y] car prescrit au titre de ses demandes de rappel de salaire pour un montant de 20 037,33 euros et 2 003,75 euros de congés payés afférents, formée pour la première fois au terme de conclusions du 31 janvier 2020, - déclarer irrecevable M. [Y] au titre de ses demandes de rappels de salaire dit intercontrats pour un montant de 26 155,35 euros et 2 615,54 euros de congés payés afférents, notamment faute d'avoir sollicité en temps non prescrit la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée, - déclarer irrecevable M. [Y] au titre de toute demande se rapportant aux salaires antérieurs au 31 janvier 2017 et à tout le moins au 25 juillet 2016, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par procès-verbal du 20 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage à l'audience du 15 octobre 2021. Par jugement rendu le 3 décembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a : - rejeté l'exception de nullité relative à l'acte de saisine du 25 juillet 2019, - déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de rappel de salaire de M. [Y] au titre des périodes d'intercontrats et la demande de congés payés y afférents, - déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de rappel de salaire de M. [Y] au titre des manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repas [sic] et de paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 juillet au 31 août 2015, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Checkport Sécurité pour le surplus des demandes de M. [Y], - condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] les sommes suivantes : ' 1 227,09 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période allant du mois de juin 2016 au mois d'août 2016, outre la somme de 122,70 euros au titre des congés payés y afférents, ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, - dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts, - ordonné à la société Checkport Sécurité de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois de sa notification, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Checkport Sécurité aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, incluant le droit proportionnel, dans les conditions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 janvier 2022. Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [Y] demande à la cour de : - déclarer M. [Y] recevable en son appel, - infirmer le jugement prud'homal déféré en ce qu'il a : . déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire de M. [Y], . limité les condamnations aux sommes de 1 227,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires travaillées de juin à août 2016 outre 122,70 euros de congés payés y afférents, . limité à 1 000 euros l'indemnisation pour mise en danger du salarié, Statuant à nouveau, Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, - juger M. [Y] recevable en son action, - l'y déclarer fondé, - condamner la société Checkport Sécurité à payer à M. [Y] : ' à titre de rappels de salaire : 20 037,33 euros bruts, ' et de congés payés y afférents : 2 003,75 euros bruts, - condamner encore la société Checkport Sécurité à payer à M. [Y] au titre des salaires d'intercontrats les sommes suivantes : ' à titre de rappels de salaire : 26 155,35 euros bruts, ' et de congés payés y afférents : 2 615,54 euros bruts, Vu les articles L. 4121-1 du code du travail et 2224 du code civil, Vu la mise en danger grave et réitérée de M. [Y], - condamner la société Checkport Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - ordonner la remise à M. [Y] d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir et ce, dans les dix jours suivants sa notification à intervenir (sic), - juger qu'à défaut d'exécution de cette remise de document, la société Checkport Sécurité sera tenue au versement au profit de M. [Y] d'une astreinte de 100 euros par jour et par document, astreinte qui pourra être liquidée par la cour (qui) se réservera compétence à cet effet, - condamner l'employeur à supporter l'entièreté des frais de recouvrement y compris le droit proportionnel, dans les conditions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, - condamner la société Checkport Sécurité à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel en sus de la somme allouée en première instance, outre les dépens de première instance et d'appel comprenant le remboursement des frais comptables avancés, - juger que les sommes allouées à M. [Y] porteront les intérêts au taux légal dans les conditions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, - ordonner l'anatocisme. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2022, la société Checkport Sécurité demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le salarié au titre des périodes d'intercontrats et la demande de congés payés y afférents, et en ce qu'il a déclaré irrecevable en raison de la prescription de la demande de rappel de salaire de M. [Y] au titre des manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repas [sic] et de paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 juillet au 31 août 2015, - déclarer la société Checkport Sécurité recevable et bien fondée en son appel incident, En conséquence : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 décembre 2021 en ce qu'elle : . rejette l'exception de nullité relative à l'acte de saisine du 25 juillet 2019, . rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Checkport Sécurité pour le surplus des demandes de M. [Y], . condamne la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] les sommes suivantes : ' 1 227,09 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période allant du mois de juin 2016 au mois d'août 2016, outre la somme de 122,70 euros au titre des congés payés y afférents, ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, . dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, . ordonne la capitalisation des intérêts, . ordonne à la société Checkport Sécurité de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois de sa notification, . condamne la société Checkport Sécurité à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de jugements : - prononcer la nullité de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 juillet 2019, faute de demande chiffrée et de fondement au titre des postes de « rappel de salaires », - déclarer irrecevable M. [Y], car prescrit au titre de ses demandes de rappels de salaires pour un montant de 20 037,33 euros et 2 003,75 euros de congés payés y afférents formées pour la première fois au terme de conclusions du 31 janvier 2020, - déclarer irrecevable M. [Y] au titre de ses demandes de rappels de salaires dits « intercontrats » pour un montant de 26 155,35 euros et de 2 615,54 euros de congés payés y afférents, notamment faute d'avoir sollicité, en temps non prescrit, la requalification de ses missions en contrat à durée indéterminée, - déclarer irrecevable M. [Y] au titre de toute demande se rapportant aux salaires antérieurs au 31 janvier 2017 et à tout le moins au 25 juillet 2016, - rejeter les demandes de rappels de salaires résultant de prétendus manquements aux obligations de respect des durées maximales du temps de travail, du temps de repos et de paiement des heures supplémentaires, - rejeter les demandes afférentes aux rappels de salaires au titre des salaires intercontrats, - rejeter les demandes afférentes aux manquements aux obligations de sécurité et de protection, - rejeter les demandes d'indemnisation de M. [Y], En tout état de cause : - condamner M. [Y] à payer à la société Checkport Sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2024. MOTIFS DE L'ARRET M. [Y] expose qu'il a été recruté le 20 juillet 2015 par la société Norgest en qualité d'agent de sécurité, directement par l'un des chefs d'équipe déjà en place depuis 2013, M. [N] [B], afin de renforcer la surveillance de l'île à l'approche de l'été ; qu'il n'a pas signé de contrat de travail et a travaillé jusqu'au 31 août 2015 ; que s'en est suivi une période d'intercontrat de septembre 2015 à mai 2016 durant laquelle il est resté à la disposition de son employeur, avant d'intervenir à nouveau de juin à août 2016. Il expose ne plus avoir été missionné à compter de septembre 2016, sans formalisation écrite d'une rupture de contrat, la société Norgest ayant été reprise par la société Checkport Sécurité, laquelle a cessé toute collaboration avec l'équipe de sécurité en place. Il expose avoir appris en 2017, comme trois autres de ses anciens collègues, lors de la consultation d'un avocat du Barreau de Lisieux, que l'organisation de son travail était illégale, mais que ce conseil n'a pas agi dans les délais pour contester la rupture du contrat de travail. Il sollicite des rappels de salaires relatifs d'une part au non-respect des durées maximales du temps de travail, à des heures supplémentaires et au non-respect du temps de repos et d'autre part à des salaires pour la période intercontrats, outre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de conditions de travail dangereuses. La société Checkport Sécurité réplique que M. [Y] a été employé pour des missions ponctuelles d'une durée déterminée limitées à la période estivale, percevant une rémunération supérieure de 40 % au salaire minimum du secteur, étant logé dans un cadre adapté et qu'il n'a formulé aucune critique sur ses conditions de travail. Elle souligne qu'il s'agit d'une action concertée avec deux autres salariés et tardive, qui n'a été précédée d'aucune réclamation écrite. Elle soulève des moyens tenant à la nullité de la saisine du conseil de prud'hommes, à l'irrecevabilité des demandes en raison de la prescription et soutient en outre que l'action est mal fondée. Sur la nullité de la saisine du 25 juillet 2019 du conseil de prud'hommes La société Checkport Sécurité soutient que l'acte de saisine de M. [Y] encourt la nullité au visa des articles 56, 58 et 648 du code de procédure civile, dès lors qu'il contient deux demandes à titre de "rappel de salaire", l'une étant chiffrée mais non motivée et l'autre n'étant ni chiffrée ni motivée. Si l'acte de saisine n'est pas déclaré nul, la société demande qu'il soit dit qu'il n'a pas interrompu la prescription au titre des postes de rappels de salaires. M. [Y] ne conclut pas sur ce point. Les dispositions visées par la société Checkport Sécurité, qui se rapportent aux assignations délivrées par les commissaires de justice, ne sont pas applicables à la saisine du conseil des prud'hommes. Il ressort en effet de l'article R. 1452-1 du code du travail que la demande en justice devant le conseil de prud'hommes est formée par requête. L'article R. 1452-2 du code de procédure civile dispose que "La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction." L'article 57 du code de procédure civile dispose quant à lui que "Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée." Contrairement à ce qui est prévu pour les mentions prescrites à l'article 57 du code de procédure civile, les dispositions relatives à l'exposé sommaire des motifs de la demande et la mention des chefs de demande ne sont pas sanctionnées par la nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes. Si, au moment de la requête, le demandeur n'est pas en mesure de chiffrer précisément ses demandes, il peut indiquer que celles-ci seront « à déterminer », « à préciser », « à parfaire » ou encore « à compléter ». Les prétentions devront en revanche être impérativement libellées et chiffrées avec précision devant le bureau de jugement. En conséquence, le fait que certaines demandes n'ont pas été chiffrées précisément dans la requête initiale de M. [Y] ne rend pas nul l'acte de saisine, ce dernier étant interruptif de la prescription en ce qui concerne les demandes de rappel de salaire. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité relative à l'acte de saisine du 25 juillet 2019. Sur le rappel de salaire au titre des périodes d'intercontrat et les congés payés afférents Il y a lieu d'examiner cette demande en premier lieu en ce qu'elle a trait à la nature des contrats de travail de M. [Y]. M. [Y] expose qu'il a été embauché sans contrat de travail écrit, ce qui équivaut à un recrutement depuis l'origine en contrat de travail à durée indéterminée ; que du 1er septembre 2015 au 1er mai 2016, l'employeur l'a laissé en intercontrats sans lui fournir d'affectation et sans rompre le contrat, de sorte qu'il est redevable des salaires sur la période considérée, sans déduction des allocations chômage qu'il a pu percevoir. La société Checkport Sécurité répond que M. [Y] a été embauché dans le cadre d'une mission de renfort ponctuelle durant les étés 2015 et 2016, étant coopté par ses collègues ; que son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée étant prescrite, la société n'est redevable d'aucun salaire pour la période d'intercontrats. L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose que "Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit." L'action en requalification d'un ou plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail soumise au délai de prescription de deux ans prévu par ce texte. Le délai de prescription court à compter : - de la date de conclusion du CDD lorsque l'action en requalification est fondée sur l'absence d'une mention au contrat, - du terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, du terme du dernier contrat lorsque l'action est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat, - du premier jour d'exécution du second contrat lorsque l'action est fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs. En revanche, la demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux CDD, auquel peut prétendre le salarié dont la relation de travail a été qualifiée en CDI s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Cass. soc., 29 janvier 2020, n°18-15.539). Le salarié ne peut donc prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes dites interstitielles qui ont séparé des CDD que si les CDD successifs sont requalifiés en CDI. A contrario, le salaire n'est pas dû pour les périodes interstitielles si les CDD successifs ne sont pas requalifiés en CDI. En l'espèce, M. [Y] n'a travaillé pour la société Checkport Sécurité que durant les périodes estivales 2015 (du 20 juillet 2015 au 31 août 2015) et 2016 (du 1er juin 2016 au 31 août 2016), ainsi qu'il ressort de son courriel du 11 octobre 2017, de ses fiches de paie et des virements de salaire et de l'attestation de son collègue M. [F] [E] (pièces 20 à 29 et 34 à 36 du salarié). Il a été remplacé par M. [J] [H] à compter du mois de septembre 2016 (attestation de ce dernier - pièce 30 du salarié). Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action de M. [Y] en requalification des CDD successifs en CDI doit être fixé au jour du terme du dernier CDD, le 31 août 2016. L'action devait donc être engagée avant le 31 août 2018. M. [Y] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que postérieurement à cette date, le 25 juillet 2019, il ne peut obtenir la requalification de ses CDD successifs en CDI, ce qu'il reconnaît d'ailleurs, et par voie de conséquence le paiement de salaires pour la période interstitielle courant du 1er septembre 2015 au 1er mai 2016. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable. Sur le rappel de salaire lié au temps de travail M. [Y] expose que les salariés étaient amenés sur l'île par bateau après une navigation d'une heure environ depuis le continent et séjournaient 15 jours d'affilée sans pouvoir quitter l'île à l'aide des petits pneumatiques légers dont ils disposaient ; qu'ils assuraient pendant 15 jours non-stop, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, sans planning écrit, horaires de travail ni temps de pauses ou de repos clairement identifiés, sans loisirs, le gardiennage, la surveillance de l'île, la gestion des avitaillements en eau et gasoil pour les groupes électrogènes, la chasse aux ragondins, la nourriture des animaux (moutons, chèvres), avant de repartir sur le continent pour deux semaines de repos ; que leur situation était comparable à celle des gardiens de phare. Il soutient ne pas avoir été payé de toutes les heures travaillées alors qu'il était en permanence à la disposition de l'employeur et corvéable, susceptible d'intervenir à tout moment, conteste n'avoir réalisé que des permanences, qui plus est un jour sur trois, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes. S'appuyant sur les calculs réalisés par un cabinet d'expertise comptable au profit de son chef d'équipe M. [B], dont il soutient qu'il avait le même planning de travail que lui, il réclame paiement d'un rappel de salaire sur la base de 24 heures de travail par jour 7 jours par semaine, soit 35 heures au taux normal et 135 heures supplémentaires, représentant un rappel de salaire de 7 787,46 euros brut pour 2015 et de 12 249,88 euros bruts pour 2016, outre les congés payés afférents. Sur la recevabilité de la demande La société Checkport Sécurité fait valoir que M. [Y] a reçu ses salaires en juillet et août 2015 et en juin 2016, de sorte qu'il devait les contester dans le délai de 3 ans suivant le dernier versement soit au plus tard le 30 juin 2019 ; que sa requête du 25 juillet 2019 est tardive ainsi que les conclusions du 31 janvier 2020 par lesquelles il a chiffré sa demande. M. [Y] répond que la prescription n'a pas couru à son encontre faute pour l'employeur de lui avoir délivré d'une part des horaires et plannings réguliers lui permettant de déterminer les heures travaillées, les heures supplémentaires et les repos compensateurs et d'autre part des bulletins de salaire lui permettant de déterminer ce qui lui était rémunéré. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat." La prescription commence à courir à partir de la date d'exigibilité du salaire. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. La prescription ne court pas contre le salarié lorsque l'employeur ne lui a pas transmis les éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de sa créance. Il convient de déterminer la recevabilité des demandes de rappel de salaire formées au titre des deux contrats à durée déterminée successifs de M. [Y]. S'agissant du premier contrat à durée déterminée du 20 juillet 2015 au 31 août 2015, M. [Y] a reçu ses bulletins de salaire des mois de juillet et août et ses salaires, de sorte qu'il était en mesure de constater que, le cas échéant, toutes les heures qu'il avait travaillées n'avaient pas été payées. Le délai de la prescription triennale court à compter du 31 août 2015, date d'exigibilité de son dernier salaire. Il devait donc agir en réclamation des heures de travail non payées au plus tard le 31 août 2018. Son action engagée le 25 juillet 2019 est donc prescrite, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes. La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de rappel de salaire formée par M. [Y] pour la période du 20 juillet au 31 août 2015. S'agissant du second contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 août 2016, M. [Y] n'a reçu que son bulletin de salaire du mois de juin 2016 mais non ceux des mois de juillet et août 2016, de sorte qu'il ne disposait pas de tous les éléments lui permettant de chiffrer sa créance. La prescription n'a donc pas couru à son encontre. En tout état de cause, la prescription courant à compter du 30 juillet 2016 et du 31 août 2016, date d'exigibilité des derniers salaires, et M. [Y] ayant agi le 25 juillet 2019, avant l'expiration du délai de 3 ans, son action n'est pas irrecevable. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Checkport Sécurité pour la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période allant du mois de juin 2016 au mois d'août 2016. Sur le bien-fondé de la demande - sur l'organisation du travail M. [Y] soutient que sur l'île du Loc'h coupée du monde, étant hébergé sur site dans des conditions sommaires, il n'y avait rien d'autre à faire que travailler et qu'il était en permanence à la disposition de son employeur, susceptible d'intervenir à tout moment, de jour comme de nuit, accomplissant un temps de travail effectif 24 heures sur 24 et non pas des astreintes. La société Checkport Sécurité conteste la présentation des conditions de travail qui est faite et soutient que la durée du temps de travail de M. [Y] ne se répétait pas à l'identique d'un cycle à l'autre, ses tâches fluctuant au gré des besoins, et qu'il ne faisait pas l'objet d'un planning de service ; que M. [Y] disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, exécutait ses prestations au gré des besoins liés à l'entretien et à la surveillance de l'île et qu'à l'exclusion des temps de ronde et d'entretien de certains équipements de l'île, il avait pour mission de demeurer dans son logement de fonction pour assurer une astreinte et pouvait vaquer à ses occupations personnelles, ne se tenant donc pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur. L'article 7 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable à la relation de travail, réglemente le travail. Son article 7.01 mentionne que le caractère spécifique de la sécurité nécessite d'assurer un travail de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine, dimanche et jours fériés compris ; qu'en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures doit être respectée et que des repos hebdomadaires doivent être organisés pour le salarié. L'article 7.06 mentionne que la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines. A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place : - 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures, - 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures, - 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures. La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service. Elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle, et ce quelque que soit la durée du cycle. Les articles 7.08 et 7.09 définissent les temps de repos. En l'espèce, M. [Y] est intervenu sur l'île du Loc'h durant deux périodes estivales, travaillant 15 jours d'affilée avant de prendre 2 semaines de repos. La société Checkport Sécurité reconnaît que la durée du travail ne se répétait pas à l'identique d'un cycle sur l'autre et qu'aucun planning de travail n'était établi pour M. [Y]. Le travail par cycle n'est donc pas opposable au salarié, qui peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, réalisées au-delà de 35 heures par semaine. - sur les heures supplémentaires L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que 'la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.' L'article L. 3121-28 du même code dispose que 'Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.' Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.' Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Les juges du fond apprécient souverainement le nombre d'heures supplémentaires accomplies et fixent le rappel de salaire dû au salarié sans être tenus de préciser le détail du calcul appliqué. - sur la distinction entre travail effectif et astreinte L'article L. 3121-9 du code du travail dispose que "Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par les périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable." Lorsque la sujétion de se tenir durant les permanences dans un logement de fonction mis à sa disposition, y compris s'il est situé sur le lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, n'empêche pas le salarié de vaquer à ses occupations personnelles, les temps de permanence constituent des astreintes et non du temps de travail effectif. Pour justifier des heures supplémentaires qu'il a accomplies et démontrer qu'il travaillait de manière effective 24 heures sur 24, M. [Y] produit : - les justificatifs de ses déplacements pour venir travailler sur l'île (pièces 37 à 42), - une attestation de M. [F] [E] indiquant que M. [Y] a travaillé sur l'île notamment en juin, juillet et août 2016, sans précision de ses horaires de travail (pièce 29), - son bulletin de salaire du mois de juin 2016, qui mentionne des majorations de salaire pour des dimanches et nuits travaillés (pièce 24), - deux rapports d'activité pour les 13 et 28 juillet 2016 et un relevé des jours travaillés, envoyés par sms par M. [B] et M. [K] [G], qui mentionnent la composition des équipes, où figure son prénom (pièces 31 à 33), - les tableaux horaires de M. [B] (pièce 43) et le calcul du rappel de salaire réclamé par ce dernier, qu'il déclare avoir été opéré par le cabinet d'expertise comptable Tacher (pièce 75), précisant qu'il faisait les mêmes horaires que lui, - le décompte de ses heures travaillées (pièce 45), - les rapports d'activité journaliers envoyés par M. [B] dont la plupart sont antérieurs à la période à examiner, les deux seuls rapports utiles étant ceux des 27 juin 2016 et 27 juillet 2016 (pièce 78 j et k). Le salarié fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réponse, la société Checkport Sécurité indique que les pièces concernent pour la plupart M. [B], que les plannings produits ne comportent pas le prénom de [A], que les photographies censées justifier des conditions de vie et de travail sur l'île ne sont ni datées ni vérifiables, qu'il n'est pas établi que les horaires de travail allégués ont été accomplis, que les tâches de M. [Y] fluctuaient au gré des besoins. Elle soutient que M. [Y] ne démontre pas que la société lui a imposé des périodes de travail effectif sans aucune interruption ni qu'il pouvait être sollicité à tout moment ; que M. [Y] pouvait vaquer à ses occupations personnelles lorsque ses tâches ponctuelles étaient achevées, ses missions ne nécessitant pas une attention continue et intense, à la différence de celle des gardiens de phare ; que ses temps d'astreinte, partagés avec les autres agents de sécurité, ne constituent pas un temps de travail effectif. Elle fait enfin valoir que le temps de trajet domicile - lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. L'article L. 3121-4 alinéa 1er du code du travail énonce que "Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif." En conséquence, M. [Y] n'est pas fondé à réclamer le paiement en tant que temps de travail effectif de son temps de déplacement entre son domicile en Gironde et son lieu de travail en Bretagne. Pour le surplus, l'employeur se contente de critiquer les éléments produits par le salarié, sans pour autant verser au débat le moindre document justifiant du temps de travail effectif de ce dernier, alors que le contrôle du temps de travail lui incombe. Il ressort des pièces produites que M. [Y] devait assurer des tâches de surveillance, d'entretien et d'approvisionnement de l'île, qui se déroulaient la plupart du temps de manière diurne ; que, demeurant dans un logement de fonction sur le site à surveiller, il devait également se tenir à disposition de son employeur pour intervenir en cas de besoin, y compris la nuit, afin de réaliser des rondes ou d'intervenir en cas d'intrusion sur l'île. Les deux seuls rapports d'activité complets qui concernent la période en cause montrent que le 27 juin 2016 l'ouverture du site s'est faite à 7h30 et que des rondes ont été réalisées dans la soirée, jusqu'à 3 heures du matin, en raison de l'installation pour la nuit de jeunes d'une école de voile sur la plage. S'agissant du 27 juillet 2016, l'ouverture du site a eu lieu à 7h30 et des rondes ont été faites à 19h, 21h et 22h30, sans que rien soit à signaler. Il apparaît qu'en dehors de son travail diurne, M. [Y] pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles et qu'il accomplissait un temps d'astreinte et non un temps de travail effectif 24 heures sur 24. De la sorte, aucun rappel de salaire n'est dû au titre des temps de repos ou du dépassement de la durée maximale de travail. En outre, trois agents de sécurité se trouvaient sur le site à cette époque de l'année et rien ne démontre qu'ils étaient tenus d'effectuer ensemble les rondes, qui revenaient à parcourir la distance de 2,6 kilomètres. La cour approuve la décision de première instance qui a retenu que le temps d'astreinte était partagé entre les trois agents en poste et que M. [Y] réalisait, outre son temps de travail de 7 heures par jour, des heures d'astreinte 17 heures sur 24, un jour sur trois, durant son temps de présence sur l'île. Au regard des pièces produites, qui permettent de voir que M. [Y] a travaillé sur l'île du 21 au 28 juin 2016, du 13 au 27 juillet 2016 et du 9 au 31 août 2016, la cour retiendra l'évaluation des heures supplémentaires opérée par le juge de première instance et confirmera la décision en ce qu'elle a alloué à M. [Y] à ce titre un rappel de salaire de 1 227,09 euros outre 122,70 euros au titre des congés payés pour la période allant du mois de juin au mois d'août 2016. Sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [Y] fait valoir que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité "de résultat", d'autant plus à l'égard des travailleurs isolés de tous contacts aisés avec l'extérieur et des services de secours ; qu'il doit s'assurer que l'information nécessaire a été donnée au salarié et que ce dernier n'est pas exposé, même potentiellement, à des risques pour sa santé physique ou morale, la responsabilité de l'employeur étant engagée même en l'absence de dommage réalisé. Il énonce les manquements qu'il estime les plus significatifs de son employeur et soutient que ce dernier a privilégié la pure rentabilité en vendant sans doute très cher à M. [V] le gardiennage de son île, au mépris des droits et de la sécurité des salariés, qui ont été exposés à de nombreux risques, peu important qu'ils aient accepté de les courir. Il demande en conséquence une indemnisation équivalant à 3 mois de salaire. La société Checkport Sécurité réplique qu'elle n'a exposé ses salariés à aucun danger et que M. [Y] n'a été victime d'aucun accident du travail et n'a subi aucun préjudice. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en 'uvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité permet d'allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. Il convient d'examiner les manquements à l'obligation de sécurité invoqués en l'espèce par M. [Y]. - sur la notion de travailleur isolé et l'absence de dispositif de secours M. [Y] fait valoir que les salariés étaient isolés, positionnés seuls pendant 15 jours sur une île située à une heure de bateau du continent, sans aucun moyen autonome pour eux d'évacuer, qu'ils ne disposaient pas d'une procédure de sécurité et d'évacuation, pas même de la liste des médecins de garde sur le continent. La société Checkport Sécurité conteste que M. [Y] relevait de la catégorie des travailleurs isolés puisque l'île était équipée d'un réseau Wifi permettant l'envoi de correspondances électroniques et indique qu'en cas d'urgence les secours pouvaient intervenir dans des délais raisonnables, l'île étant située à 10,5 kilomètres des côtes et la sécurité civile basée à [Localité 5] étant équipée d'hélicoptères. L'article R. 4543-19 du code du travail dispose qu' "Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais." En l'absence de définition réglementaire du travail isolé, la recommandation n°416 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) énonce que le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de portée de vue ou de voix d'autres personnes et sans possibilités de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux. Cette situation peut exceptionnellement concerner un groupe de travailleurs isolés de leur structure d'appartenance pour des raisons géographiques ou en raison de leurs horaires décalés (présentation de l'institut national de recherche et de sécurité (INRS) - pièce 62 du salarié). L'employeur doit procéder en ce cas à une évaluation et identifier les situations d'isolement prolongé ou ponctuel, habituel ou fortuit, et les risques associés, afin de déterminer les mesures appropriées à leur prévention. Il doit notamment prendre les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades, par la mise à disposition d'un matériel de premiers secours adapté et accessible et l'élaboration d'un protocole interne d'administration des soins d'urgence et d'appel des services extérieurs de secours. En l'espèce, il apparaît que l'équipe d'agents de sécurité travaillait de manière géographiquement isolée, sur une île située à une heure de bateau du continent, sans moyen d'évacuation par ses propres moyens. Les salariés répondent dès lors à la définition du travailleur isolé. M. [Y] disposait de moyens de contacts avec le continent puisque M. [B] était à même, dès 2013, d'envoyer par courriel des rapports d'activité, dont il ressort au surplus que les visites d'ouvriers dans l'île étaient fréquentes pour la rénovation du corps de ferme (pièces 76 et 78 du salarié). L'employeur ne justifie toutefois pas des mesures de premiers secours mises en place en cas d'accident, ne produisant que des pièces relatives à la présence d'une équipe médicale de la sécurité civile héliportée située dans le Morbihan (pièces 5 et 10). Le manquement est donc établi. - sur l'absence de suivi médical M. [Y] dénonce une absence de visite médicale d'embauche et de toute vérification de l'aptitude du salarié à "vivre comme un gardien de phare", coupé du monde, ainsi qu'une absence de toute surveillance spécifique alors que les salariés travaillaient aussi de nuit. La société Checkport Sécurité ne commente pas ce point. Il ressort de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l'embauche de M. [Y] que "le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail." L'employeur doit assurer l'effectivité de cette visite ainsi que des visites de suivi ultérieures qui sont d'une périodicité renforcée pour les travailleurs de nuit. Il lui appartient de justifier qu'il a rempli son obligation. Or la société Checkport Sécurité ne justifie par aucune pièce que M. [Y] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche en 2015 ou 2016. Les visites médicales périodiques des travailleurs de nuit n'avaient pas à être organisées puisque M. [Y] n'a travaillé de nuit que dans le cadre de contrats à durée déterminée durant la période estivale. Le manquement est donc partiellement établi. - sur l'absence de fourniture de tout équipement de sécurité M. [Y] indique que des équipements de sécurité n'étaient pas fournis, les salariés venant en jeans, baskets et parka, le seul équipement fourni se limitant à un t-shirt portant la mention "sécurité" dans le dos. Il dénonce l'absence de harnais gonflables ou de gilets en cas de chute à la mer à l'occasion de la conduite des bateaux pneumatiques, les ouvriers du bâtiment venus du continent étant quant à eux correctement équipés par leur employeur. La société Checkport Sécurité ne peut se dédouaner de la charge de la preuve qu'elle a rempli son obligation d'équiper ses salariés des éléments de sécurité adéquats en arguant du fait qu'aucun accident n'est survenu et que les salariés n'ont pas signalé de situation de danger. Il ressort des photographies annexées aux rapports d'activité établis par M. [B] que les agents de sécurité travaillaient tantôt en vêtements ordinaires tantôt avec des vêtements de travail : veste fluorescente, gants de travail pour le transfert de gasoil ou pour toucher les ragondins, chaussures type sécurité, casque de sécurité pour utiliser un coupe-bordure. L'employeur ne justifie toutefois pas que les salariés étaient munis de gilets de sauvetage pour utiliser les bateaux pneumatiques permettant notamment de déposer les ordures sur une barge en mer, les photographies produites par le salarié, notamment la pièce 78 k relative à la journée du 27 juillet 2016, montrant au contraire des conduites de bateaux sans équipement de sécurité adéquat. Le manquement est donc partiellement établi. - sur la mise à disposition et la
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle L. 3245-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 57 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4412fe25450008314e0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel