Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4412fe25450008314e10
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 7 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/00186 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6OS AFFAIRE : [D] [X] C/ S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 19/00151 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jonathan BEN AYOUN Me Nicolas PERRAULT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jonathan BEN AYOUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 206 APPELANT **************** S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 et Me Jean-François TRETON de la SELARL PBA LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, Vu la déclaration d'appel de M. [D] [X] du 17 janvier 2022, Vu les dernières conclusions de M. [D] [X] du 14 décembre 2023, Vu les dernières conclusions de la société Heppner société de transports du 4 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La société Heppner société de transports [ci-après : « la société Heppner »], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], a pour activité l'affrètement et l'organisation des transports. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [D] [X], né le 25 décembre 1986, a été engagé par la société Heppner selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 juin 2010, et à effet du 7 juin 2010, en qualité d'adjoint chef de quai, groupe 1, coefficient 150, le lieu de travail étant situé à [Localité 5] (95). En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de quai export sur ce même site. Par lettre du 6 juillet 2018, la société Heppner a convoqué M. [X] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 13 juillet 2018. Par lettre du 23 juillet 2018, la société Heppner a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre convocation à entretien préalable remise en main propre le 6 juillet 2018 et envoyé par courrier recommandé pour un entretien préalable le 13 juillet 2018 au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné par [U] [R], représentante du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement. Les raisons peuvent se résumer de la manière suivante. Nous vous reprochons d'avoir détourné de manière abusive et frauduleuse des moyens qui sont la propriété de notre société pour votre bénéfice au préjudice d'Heppner. En effet, vous avez organisé sans autorisation de vos supérieurs hiérarchiques, des transports de panneaux solaires, activité à des fins personnelles, avec les moyens de transport de l'entreprise Heppner, et de manière récurrente et à destination de vos propres destinataires sans aucune facturation pour notre société. Vous avez : - passé commande auprès de sous-traitants Heppner payés par la société afin d'assurer les enlèvements de vos marchandises, - occupé de la place à quai pendant des périodes de pleine activité, - profité du plan de transport Heppner et des agences distributrices de notre réseau afin de livrer vos destinataires, - utilisé le matériel Heppner, et cela de façon totalement gratuite avec un coût entièrement supporté par la société. Nous ne pouvons accepter ces faits qui sont intolérables. Ils constituent de très graves violations du règlement intérieur de la société et des règles normales de gestion. Ces graves manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles ne nous permettent pas de compter sur la loyauté et la crédibilité de votre collaboration. Ces faits sont d'autant inacceptables [sic] qu'en tant qu'agent de maîtrise chef de quai, vous devez avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des équipes que vous encadrez. Ils portent gravement atteinte au fonctionnement normal de notre agence et causent un préjudice important pour notre société empêchant votre maintien au sein de nos effectifs. Les explications recueillies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant aux graves faits qui vous sont reprochés. Pour l'ensemble de ces raisons nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, privatif [sic] du préavis et de l'indemnité de licenciement, qui prend effet à la date d'envoi de ce courrier. Votre certificat de travail, votre attestation pour le Pôle emploi et votre solde de tout compte vous seront envoyés dans les meilleurs délais. En raison de votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 9 juillet 2018, les salaires dus depuis cette date ne vous seront pas versés ['] » Par requête reçue au greffe le 5 mars 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency des demandes suivantes : - juger abusif le licenciement dont il a fait l'objet le 23 juillet 2018, - intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, - rappel de salaire sur mise à pied : 1 972,22 euros, - congés payés afférents : 197,22 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 72 500 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 6 574,06 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 657,41 euros, - indemnité légale de licenciement : 6 820,59 euros, - intérêt au taux légal, - capitalisation des intérêts, - remise des bulletins de paie de juillet à septembre 2018 inclus, d'un certificat de travail du 7 juin 2010 au 23 septembre 2018 inclus et d'une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour et par document, conformes à la décision à intervenir, - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - frais irrépétibles : 2 200 euros, - dépens. Par jugement rendu le 29 novembre 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Montmorency a : - dit et jugé que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - mis les éventuels dépens à la charge de M. [X]. Par déclaration du 17 janvier 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2023, M. [D] [X] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et l'en juger bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont : ' jugé que le licenciement dont il a fait l'objet reposait sur une faute grave, ' débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions, à savoir en ses demandes tendant à : - ce que son licenciement soit jugé dénué de toute cause réelle et sérieuse, - la condamnation de la société Heppner à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, et anatocisme, les sommes suivantes : . 1 972,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, . 197,22 euros de congés payés y afférents, . 72 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, . 6 574,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 657,41 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 6 820,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens, - ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir : . bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2018 inclus, . certificat de travail du 7 juin 2010 au 23 septembre 2018 inclus, . attestation Pôle emploi, ' laissé les éventuels dépens de première instance à la charge du salarié, Statuant de nouveau, - condamner la société dénommée Heppner société de transports à verser à M. [X], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, les sommes suivantes : ' 1 972,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, ' 197,22 euros de congés payés y afférents, ' 72 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' 6 574,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 657,41 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 6 820,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - juger que les intérêts précités emporteront capitalisation, au visa de l'article 1343-2 du code civil, - ordonner à l'employeur de remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir : - bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2018 inclus, - certificat de travail du 7 juin 2010 au 23 septembre 2018 inclus, - attestation Pôle emploi, - condamner l'intimée à verser à M. [X] la somme de 2 200 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Heppner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 4 janvier 2024, la société Heppner société de transports demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, - déclarer M. [X] non fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, l'en débouter, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [X] à verser à la société Heppner la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - condamner M. [X] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le licenciement L'appelant soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne démontrant pas un comportement fautif ou frauduleux. L'intimée fait valoir qu'elle a été informée le 3 juillet 2018 d'un envoi national anormal de marchandises personnelles effectué à la demande de M. [X] pour des destinataires privés n'appartenant pas à la clientèle de la société Heppner ; que le salarié a reconnu les faits lors de l'entretien préalable ainsi que devant le conseil de prud'hommes. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, dont les termes sont rappelés ci-dessus, fait état de l'organisation par le salarié, sans autorisation de sa hiérarchie, de transports de matériel à des fins personnelles, avec les moyens de transport de l'employeur, de manière récurrente et à destination de ses propres destinataires, sans aucune facturation pour la société Heppner. En l'espèce, le contrat de travail du 4 juin 2010 signé par M. [X] mentionne notamment en son article 4 'conditions de travail' que le salarié s'engage à 'prendre connaissance et à respecter les règles émanant du règlement intérieur de la société' (pièce n°1 appelant et intimée). Selon l'article 5 du règlement intérieur de la société Heppner intitulé 'usage des installations et du matériel de l'entreprise', il est stipulé que '[le personnel] ne doit pas utiliser tout ce qui est mis à sa disposition dans le cadre professionnel à d'autres fins et notamment à des fins personnelles, sans autorisation écrite' (pièce n°13 intimée). Il résulte d'un signalement de M. [I], coordinateur production service national que le 3 juillet 2018 M. [X] a saisi son collègue d'une demande d'expédition de matériel (panneaux solaires) pour un destinataire situé dans les Landes dont il n'est pas contesté par l'appelant (page 6 de ses écritures) qu'il s'agissait d'un envoi de matériel à des fins personnelles (pièce n°6 intimée). A la suite de ce signalement, une enquête a été effectuée par le directeur régional, permettant d'établir l'existence de plusieurs expéditions au nom de '[D]', notamment en novembre et décembre 2017, février 2018 pour les départements du Nord, des Landes, de la Gironde, de la Loire (pièces n°8 intimée). Il est également produit (pièce n°7 intimée) des saisies de positions effectuées par M. [I] en avril et mai 2018 dont l'employeur affirme qu'il s'agit également de demandes de M. [X] pour des expéditions à des fins personnelles, ce que reconnait l'appelant (page 6 de ses écritures). Il est attesté le 29 janvier 2021 par M. [I] que 'mon collègue [D] [X] m'a demandé à plusieurs reprises de lui saisir des poses pour expédier de la marchandise effets personnels' (pièce n°14 intimée). Mme [M], correspondante ressources humaines, atteste également que 'suite au signalement de M. [Z] [I], M. [J] [F], directeur régional, a effectué des recherches en interne et s'est aperçu que M. [D] [X] avait eu pour habitude dans le passé de procéder à des envois de marchandises à des fins personnelles pour des destinataires privés. En ma qualité de correspondante ressources humaines, M. [J] [F], mon responsable, m'en a fait part immédiatement. J'ai pris connaissance des éléments aux termes desquels il ressort que M. [D] [X] utilisait effectivement le réseau de transport Heppner (fournisseurs, prestataires, quai) pour des besoins personnels' (pièce n°5 intimée). L'appelant reconnaît aux termes de ses écritures avoir utilisé le réseau de transport Heppner à des fins personnelles afin d'expédier notamment des panneaux solaires dans des dépôts de l'entreprise à l'intention de divers destinataires (page 5 des conclusions). Il soutient cependant qu'il n'a adopté aucun comportement frauduleux, faisant état d'une 'nécessité personnelle d'expédier des panneaux solaires à divers destinataires en France métropolitaine', d'une demande d'autorisation qu'il aurait faite au préalable à M. [I], et d'une demande d'ouverture de compte client pour organiser des transports à des fins personnelles auprès de son collègue qui lui aurait répondu que la démarche sur le secteur national était trop complexe et que l'alternative était de faire expédier les marchandises sur des missions de transport client déjà affrété sur lesquelles il y aurait une place suffisante disponible. Cependant, comme le relève l'employeur, M. [I] était un collègue et non le supérieur hiérarchique de M. [X] (pièce n° 17 intimée). Il en résulte que conformément au contrat de travail et au règlement intérieur, l'appelant avait l'obligation de solliciter une autorisation écrite ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, les éléments en présence ne permettent pas d'affirmer, contrairement aux dires de M. [X], que M. [I] était habilité à donner à ce dernier une quelconque autorisation ou à ouvrir un compte client. En effet, M. [I] atteste à nouveau que 'dans le cadre de la procédure en cours concernant M. [X], j'ai été informé que j'aurais pris l'initiative de l'autoriser et donc à contribuer à l'envoi de certains effets personnels de M. [X]. Ses propos sont mensongers. Je n'ai jamais suggéré quoique ce soit à M. [X]. Il prenait seul la liberté d'envoyer ces effets personnels. En effet je ne suis pas son responsable hiérarchique mais juste un simple collègue' (pièce n°15 intimée). L'appelant indique également qu'il s'était vu par le passé ouvrir un compte client pour des transports internationaux de marchandises lui appartenant et avoir réglé pour chacun le surcoût qui en résultait, induit par le recours à des prestataires tiers. Cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, la lettre adressée par le salarié postérieurement à son licenciement (sa pièce n°15) étant insuffisante pour établir des précédents justifiant son comportement dans les expéditions personnelles litigieuses sur le territoire national. Il fait valoir également qu'il n'a pas agi de façon dissimulée dès lors qu'il a officialisé son intention d'utiliser le réseau de transport Heppner auprès de son collègue de travail M. [I] et qu'il avait la possibilité matérielle de mettre en 'uvre ses expéditions à des fins personnelles sans le concours de M. [I]. En outre, les lettres de voiture mentionnent comme expéditeur '[D]' et le site d'expédition Heppner 95, ce qui démontre selon lui qu'il n'agissait pas de façon dissimulée, étant le seul salarié prénommé [D]. Or, Mme [M] atteste que le fonctionnement du site de [Localité 5] ne permettait pas à l'employeur d'être informé des pratiques de M. [X]. Elle indique ainsi 'sur le site de [Localité 5], la marchandise transite et a été préalablement saisie. La saisie des expéditions est limitée. Il n'existe, à ce jour, pas de contrôle systématique sur la saisie des expéditions. Les contrôles sont aléatoires et réalisés lorsqu'il existe une suspicion de vol, en cas de perte ou d'anomalie ou détérioration constatée. Il en résulte que si M. [I] n'avait pas alerté sa hiérarchie sur les saisies de M. [X], les expéditions seraient passées inaperçues et la société n'aurait pas pu être informée de ses envois personnels' (pièce n° 16 intimée). Il sera observé que le salarié était en tout état de cause obligé de mentionner le nom de l'expéditeur comme celui du destinataire sur les lettres de voiture, indispensables, dans l'intérêt des deux parties et non dans un souci de transparence, notamment en cas d'incident sur le trajet comme le souligne l'employeur. M. [X] affirme enfin que l'utilisation des moyens de l'entreprise n'était pas préjudiciable à l'employeur, que l'absence de facturation n'avait aucune conséquence puisque les panneaux solaires de M. [X] étaient uniquement expédiés lorsqu'il y avait de la place disponible sur un transport de marchandises de clients de l'entreprise à destination d'un dépôt en adéquation avec la situation géographique des destinataires, qu'il ne s'agissait pas de missionner un transport spécialement pour les objets personnels de l'appelant ni de prendre la place de marchandises des clients de la société. Or, M. [I] atteste au contraire que 'contrairement à ce qu'il prétend, il chargeait toujours sa marchandise en premier sans savoir s'il y avait de la place suffisante pour le reste du chargement' (pièce n° 15 intimée), ce qui démontre le préjudice que subissait la société du fait de ces agissements. En outre, comme le relève l'employeur, sans être utilement démenti, les collègues de travail de M. [X] étaient sollicités pendant leur temps de travail pour saisir, étiqueter, charger dans les véhicules sa marchandise personnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] a effectivement utilisé le réseau de transport auxquel il avait accès dans un cadre strictement professionnel pour ses besoins personnels en s'épargnant le coût du transport de sa marchandise, et ce au préjudice de l'employeur. Le grief invoqué par ce dernier à l'encontre de M. [X] caractérise un manquement du salarié à ses obligations telles qu'elles résultent du contrat de travail et du règlement intérieur. Un tel comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de la société Heppner pendant la durée du préavis. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. [X] était fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, ainsi que de la remise des documents sociaux. 2-sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [X] sera condamné à payer à la société Heppner société de transport la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, Y ajoutant, Condamne M. [D] [X] à payer à la société Heppner société de transport la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute M. [D] [X] de sa demande à ce titre, Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4412fe25450008314e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel