Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4412fe25450008314e16
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 535 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/00543 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAPA AFFAIRE : [G] [N] C/ Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : F 20/00197 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Gregory HANIA Me Stéphanie ARENA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Gregory HANIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 403 APPELANT **************** Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de NANTERRE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 8], dans le département des Hauts-de-Seine, emploie moins de 11 salariés. Il est représenté par son syndic en exercice, qui était la société SAS Foncia Immobilias jusqu'au 3 juillet 2023, date à laquelle a été désignée la société Etude et gestion immobilière (EGIM). M. [G] [N], né le 21 juillet 1962, a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er mars 1999, en qualité de gardien concierge à service permanent, moyennant une rémunération totale brute de 7 016,63 francs. En dernier lieu, sa rémunération brute mensuelle de base s'élevait à 1 632 euros. La convention collective applicable est celle des gardiens et employés d'immeuble du 27 avril 2009. Par courrier en date du 28 janvier 2019, la société Foncia Immobilias, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 février 2019. Par courrier en date du 18 février 2019, la société Foncia Immobilias, ès qualités, a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Monsieur, Suite à l'entretien qui s'est tenu le 7 février 2019 dans nos locaux en présence de Mme [L], Directrice Générale Adjointe et Mme [D], Principale de Copropriétés, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, le 23 janvier 2019 Mme [D], Principale de copropriétés, s'est rendue sur votre lieu de travail et a constaté que les feuilles mortes n'étaient pas ramassées, les regards étaient bouchés par ces feuilles, les poubelles de la résidence étaient remplies à ras bord, des détritus trainaient sur le sol dans les allées. De plus, à plusieurs reprises vous n'étiez pas à la loge pendant vos heures de permanence. Ainsi le 10 décembre 2018 vous n'étiez pas à la loge entre 18h00 et 18h15, le 18 janvier 2019 à 18h15 et à 18h30 vous n'avez jamais répondu à la sonnette d'un résident qui est passé récupérer un colis, le samedi 19 janvier 2019 à 11h30 vous n'étiez pas à la loge, ni le 21 janvier 2019 à 8h05, alors que cela fait partie de vos tâches contractuelles. Par ailleurs, le samedi 12 janvier 2019 des cartons étaient entreposés dans le local poubelle de l'escalier n° 13. Le dimanche 20 janvier 2019, des cartons plus nombreux étaient présents dans le même local poubelle. Vous n'assurez plus votre service de gardien et vous laissez à l'abandon cette résidence. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas satisfaits, nous vous notifions votre licenciement. Nous vous rappelons qu'en date du 30 octobre 2018 et en date du 6 décembre 2018, nous vous avons adressé deux courriers d'avertissement portant sur des faits similaires et vous n'avez nullement modifié votre comportement. Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de 3 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée.' Par requête du 13 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement. L'affaire a été radiée par décision du 20 novembre 2019 au motif que la société Foncia Immobilias a été mentionnée en qualité d'employeur de M. [N] au lieu du syndicat des copropriétaires et que le conseil de prud'hommes compétent était celui de Boulogne-Billancourt. Par requête du 5 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en présentant les demandes suivantes : - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 35 355 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral subi, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] avait, quant à lui, demandé que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] est bien fondé, - débouté M. [N] de toutes ses demandes, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la société Foncia Immobilias, de sa demande, - mis la totalité des dépens à la charge de M. [N]. M. [N] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 février 2022. Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 10 mai 2023, à laquelle les parties n'ont pas entendu donner suite. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [N] demande à la cour de : - juger M. [N] recevable et bien fondé en son appel et faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et, statuant de nouveau, juger que le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse et, par conséquent, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la société Foncia Immobilias, à payer à M. [N] une somme de 35 355 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] n'est ni brutal ni vexatoire et, statuant de nouveau, juger que le licenciement de M. [N] est brutal et vexatoire et, par conséquent, condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la société Foncia Immobilias, à payer à M. [N] une somme de 10 000 euros à titre d'indemnité venant en réparation du préjudice moral par lui subi, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la société Foncia Immobilias, à payer à M. [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par la société Foncia Immobilias, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, accorder des délais sur 24 mois à M. [N] en cas d'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour de : - dire M. [N] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] est bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et a mis la totalité des dépens à sa charge, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic Etude et Gestion Immobilière (EGIM), de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic Etude et Gestion Immobilière (EGIM) au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 février 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur le licenciement M. [N] soutient que les éléments invoqués à son encontre dans la lettre de licenciement ne sont pas prouvés et ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, tandis que le syndicat des copropriétaires estime que le licenciement est fondé sur les carences réitérées de M. [N]. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [N] de ne plus assurer son service de gardien et de laisser la résidence à l'abandon, ce qui se traduit par trois types de faits. - sur le défaut de ramassage des feuilles mortes Il est d'abord reproché à M. [N] de ne pas ramasser les feuilles mortes, qui bouchent les regards, ce que Mme [D], principale de copropriété, indique avoir constaté le 23 janvier 2019. M. [N] répond que l'employeur ne produit aucune preuve matérielle de ses allégations et que Mme [D], salariée de la société Foncia et professionnel de l'immobilier, aurait pu prendre la précaution de faire des photos datées des prétendus faits, que rien ne démontre que la photo constituant la pièce n°31 a été prise dans la résidence dont il est le gardien. Il fait valoir qu'en tout état de cause, les feuilles auraient pu s'entasser ponctuellement en raison d'une chute soudaine due au vent et qu'il n'est pas établi qu'il les a laissé s'accumuler de manière négligente. Le contrat de travail de M. [N] (pièce 1 de l'employeur) énonce qu'en sa qualité de gardien concierge, il est notamment chargé des tâches journalières suivantes : - visite matin et soir de la chaufferie, - vide-ordures : service des poubelles, y compris destruction des cartons et nettoyage du sol au débouché de la colonne, - sortie des poubelles, - propreté extérieure : balayage des parkings et rampes d'accès aux caves, ramassage des papiers (une autre personne balaye les trottoirs et perrons), - changement d'ampoules et petit entretien courant. Le syndicat des copropriétaires produit pour justifier de la matérialité du grief : - deux attestations de Mme [C] [E], demeurant dans la [Adresse 7], qui indique d'une part 'avoir vu le 23 janvier 2019 au matin les regards de la zone parking bouchés par les feuilles mortes non ramassées' et d'autre part que les photographies produites en pièce 30 et 31 ont été prises par elle le 23 janvier 2019 (pièces 32 et 37), - les deux photographies en cause qui montrent une certaine quantité de feuilles mortes jonchant une zone de la résidence, sans que des regards ne soient visibles, - une attestation de M. [R] [Y], demeurant [Adresse 2], qui indique qu'il a pu constater le 23 janvier 2019 l'absence de ramassage des feuilles le long des bordures trottoirs, venant obstruer les cinq avaloirs d'eaux pluviales de la copropriété (pièce 37). Quand bien même les photographies ne sont pas horodatées, leur auteur confirme qu'il les a prises le jour et à l'endroit dits, de sorte qu'elles ont force probante. En tout état de cause, les attestations suffisent à établir le fait. - sur le non-respect des heures de permanence Il est reproché à M. [N] de ne pas avoir été présent à la loge à plusieurs reprises pendant ses heures de permanence. M. [N] soutient que l'employeur ne rapporte aucune preuve matérielle de ces allégations. L'avenant au contrat de travail de M. [N] du 13 janvier 2015 (pièce 1 de l'employeur) prévoit : 'Article 2 : amplitude horaire journalière La période d'exécution des tâches et de permanence est : Du lundi au vendredi : de 8 heures à 12 heures 30 - de 15 heures à 19 heures Samedi de 8 heures à 12 heures.' Le tableau récapitulatif des tâches qui y est annexé mentionne que la permanence de la loge est assurée, du lundi au vendredi de 11 heures à 12 heures 30 et de 18 heures à 19 heures, sauf le vendredi jusqu'à 19 heures 30, outre le samedi de 8 heures à 12 heures 30. Il convient d'examiner chacun des faits allégués. S'agissant de l'absence du 10 décembre 2018 entre 18h et 18h15, M. [A] [X] a adressé un courriel le 10 décembre 2018 à 20h43 à Mme [E] pour indiquer qu'il n'y avait personne à la loge lorsqu'il y est passé deux fois, à 18h et à 18h15 (pièce 13). Cette pièce établit le fait. M. [N] objecte que des faits ne peuvent fonder le licenciement dès lors qu'ils sont antérieurs de plus de deux mois à la date de la lettre de licenciement. L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le délai de deux mois s'apprécie au regard de la date de convocation à l'entretien préalable. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable datant du 28 janvier 2019, le fait du 10 décembre 2018, survenu moins de deux mois auparavant, n'est pas prescrit. S'agissant de l'absence du 18 janvier 2019 entre 18h15 et 18h30, elle est prouvée par le courriel envoyé à Mme [E] le 21 janvier 2019 par M. [H] [O], qui relate qu'informé le vendredi 18 janvier 2019 à midi qu'un colis avait été remis au gardien, il a sonné en vain à la loge pour le récupérer, à 18h15 et à 18h30 (pièce 14). M. [N] objecte que la distribution des colis ne faisait pas partie de ses tâches contractuelles et incombait à son épouse Mme [V] ; qu'il était tenu de réaliser des tâches administratives entre 18 et 19 heures, de sorte qu'il n'avait pas à répondre à la sonnette pour distribuer des colis. Il ressort de l'annexe au contrat de travail de Mme [V] datant de 1999, que cette dernière était chargée notamment de la permanence de la loge, du secrétariat et du service du courrier (colis) (pièce 1 du salarié). L'avenant au contrat de travail de M. [N] daté du 16 septembre 2009 mentionne qu'il assurera la permanence de la loge du lundi au vendredi de 11 heures à 12 heures 30, de 15 heures à 16 heures et de 18 heures à 19 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 12 heures, pour du travail administratif, lequel consiste en des travaux courants, la perception des loyers et/ou charges, les visites de logements à louer et les états des lieux des déménagements. Outre le fait que l'avenant du 13 janvier 2015 et le tableau annexé ne précisent pas quant à eux les tâches que M. [N] devait exécuter durant sa permanence à la loge, le salarié a commis une faute en ne répondant pas à la sonnerie de la loge aux heures de sa permanence, alors qu'il ne pouvait déterminer avant de lui ouvrir si la personne qui sonnait allait lui demander d'accomplir une tâche relevant ou non de ses fonctions. Le fait est matériellement établi. S'agissant de l'absence du 19 janvier 2019 à 11h30, M. [O] indique dans son courriel susvisé qu'il a sonné à la loge, sans réponse et qu'il a fait le tour de la résidence sans y croiser le gardien, ce qui établit le fait. S'agissant de l'absence du 21 janvier 2019 à 8h05, M. [O] relate dans son courriel qu'il est passé devant la loge qui était fermée et sans lumière, de sorte qu'il n'est pas allé sonner pour récupérer son colis. M. [N] répond à juste titre que le 21 janvier 2019 étant un lundi, il travaillait à cette heure là à l'extérieur de la loge dans laquelle il n'avait pas à assurer une permanence. Aucune faute ne peut donc lui être imputée à cette date. - sur la négligence s'agissant des déchets La lettre de licenciement reproche à M. [N] d'avoir laissé les poubelles de la résidence remplies à ras bord et des détritus joncher le sol et les allées, fait constaté le 23 janvier 2019 par Mme [D], outre la présence de cartons entreposés dans le local poubelle de l'escalier n°13, ce qui a été constaté les 12 et 20 janvier 2019. Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [N] ne respectait pas les règles d'hygiène, négligeait de sortir régulièrement les poubelles et laissait les cartons s'accumuler. Le fait que les poubelles vides n'étaient pas rentrées ne peut être examiné, ne figurant pas dans la lettre de licenciement, de même que le défaut prétendu d'épandage de sel et les récriminations plus anciennes qui sont énoncées dans certains des courriels produits par l'employeur. S'agissant des poubelles, le syndicat des copropriétaires produit une attestation de Mme [U] [P], demeurant [Adresse 4], qui indique avoir constaté au cours du mois de janvier 2019, à plusieurs reprises, un mauvais entretien de la résidence, en particulier du local poubelle du [Adresse 4] qui était encombré par des bouteilles et contenants en verre vide et empestait (pièce 35). Un résident dénommé [W] a demandé le 24 janvier 2019 au syndic de bien vouloir donner rapidement au gardien le planning 2019 pour les poubelles et encombrants car le local poubelles du 33 regorge de verres, bouteilles etc., alors que les voisins ont sorti leurs containers pour verre. Il écrit 'n'y aurait il pas eu oubli... ce ne serait pas la 1ère fois' (pièce 15). Mme [E] atteste avoir pris la photographie du local poubelle du 23 allée de Trévise produite par l'employeur, qui montre des bouteilles et bocaux en verre empilés autour de la colonne de vide-ordures (pièces 23 et 37). Le fait est donc établi. S'agissant des cartons, le fait est établi par le courriel envoyé le 21 janvier 2019 par M. [O], lequel indique avoir remarqué que des cartons étaient entreposés dans le local le 12 janvier 2019 et également le 20 janvier 2019, en nombre plus important (pièce 14 du syndicat des copropriétaires). M. [N] soutient, à tort, que le fait n'est pas établi. Il fait valoir qu'en tout état de cause il est normal que les cartons soient entreposés dans le local poubelles en attendant d'être sortis, qu'il est possible qu'après que les cartons ont été sortis le vendredi soir, des habitants en ont déposé dans le local le samedi et le dimanche. Il soutient en outre qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire pour accomplir cette tâche, sans pour autant évoquer le type de matériel requis et manquant. Les pièces produites par l'employeur, si elles témoignent de la présence de cartons dans le local poubelle, ne permettent pas cependant de prouver que cela résulte de la négligence de M. [N] à les sortir plutôt qu'à un dépôt par des habitants après le jour de sortie des cartons. Au regard de l'ensemble de ces éléments, sont établis des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle, constituant des manquements à ses obligations contractuelles. M. [N] a fait l'objet de deux avertissements préalables sur la qualité de son travail, qu'il n'a pas contestés. Par courrier recommandé reçu le 2 novembre 2018, le syndic lui a délivré un premier avertissement au motif que lors d'une visite de la copropriété le 29 octobre 2018, le syndic a constaté que les feuilles mortes ne sont pas du tout ramassées, que les regards sont bouchés par ces feuilles, que les poubelles de la résidence sont remplies à ras bord, que des détritus trainent sur le sol et dans les allées, que le 24 octobre 2018 il n'était pas à la loge à 18h30 (pièce 3 de l'employeur). Par courrier du 6 décembre 2018, un deuxième avertissement lui a été notifié pour le même type de faits constatés le jour-même (pièce 4 de l'employeur). La réitération de manquements commis par M. [N], alors qu'il avait été avisé de la nécessité de respecter ses obligations contractuelles, revêt une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] est fondé et qu'elle a débouté ce dernier de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement M. [N] expose qu'il a été licencié à l'âge de 56 ans et demi, pour des faits anecdotiques alors qu'il avait travaillé fidèlement et avec sérieux pour son employeur pendant 20 ans, sans qu'aucune remarque négative ne lui soit faite, alors qu'il rencontrait des difficultés sociales dont il n'a pas été tenu compte, aucune aide ne lui étant apportée ; que des copropriétaires ont dénoncé le caractère injustifié de son licenciement et le risque social qu'il lui faisait courir, ainsi qu'à sa fille alors mineure âgée de 15 ans ; que lui-même a demandé à réintégrer son poste. Il estime qu'au regard de la chronologie des événements, l'employeur avait décidé de le licencier, quoi qu'il fasse. Il expose qu'il n'a pas retrouvé de travail avant une mission temporaire d'un mois en juillet 2021 et qu'il perçoit le RSA. L'employeur répond que la procédure de licenciement a été respectée, qu'il a été patient en adressant en vain deux avertissements au salarié dans le but de susciter une amélioration de son attitude mais que la résidence demeurant à l'abandon, il n'a eu d'autre choix que de se séparer de M. [N]. Il souligne que licencié le 18 avril 2019 à effet du 20 mai 2019, M. [N] ne justifie d'une inscription à Pôle emploi qu'à compter du 1er mai 2020, jusqu'au mois d'avril 2021, qu'il ne produit aucune recherche d'emploi avant ou après celui qu'il a occupé du 19 juillet au 6 septembre 2021. Il expose que seuls les copropriétaires de 2 lots sur 132 ont exprimé leur incompréhension quant au licenciement et souligne que les difficultés familiales du salarié sont antérieures à la rupture du contrat de travail, ne peuvent être imputées à l'employeur et que le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail le 19 novembre 2018. Un licenciement fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait de circonstances brutales et vexatoires l'ayant accompagné, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d'un préjudice spécifique. En l'espèce, M. [N] a été licencié pour des faits similaires à ceux qui avaient fait l'objet de deux avertissements préalables, ce qui dénote une persistance dans un comportement contraire à ses obligations contractuelles. M. [N] a contesté par écrit son licenciement dont il a demandé l'annulation à titre de mesure d'indulgence en faisant valoir qu'il avait de graves problèmes de santé et des problèmes familiaux (décès accidentel de sa nièce deux ans auparavant, séparation d'avec son épouse, placement de sa fille en foyer depuis le mois d'octobre). Par courrier du 27 mars 2019, l'employeur lui a répondu qu'il maintenait la mesure au regard des défaillances perdurant depuis plusieurs années, qui empêchent le bon déroulement du service du gardiennage de la résidence et occasionnent des frais de gestion supplémentaires (pièce 6 du salarié). Mme [M] [I], demeurant [Adresse 1], s'est montrée surprise du licenciement et a tenu à dire le bien qu'elle pense de M. [N] 'même si je connais les difficultés de ces dernières années', demandant à ce qu'une dernière chance lui soit donnée. M. et Mme [F] ont également écrit au syndic pour demander une autre solution qu'un licenciement pour ce gardien bon et très travailleur, séparé de son épouse et en proie à une addiction qui nécessiterait une vraie cure de désintoxication. Leur courrier confirme cependant que M. [N] était fréquemment absent de la loge (pièces 7 et 8 du salarié). Le médecin du travail n'a pas déclaré M. [N] inapte à son emploi à l'issue de la visite médicale passée le 19 novembre 2018 (pièce 39 de l'employeur). S'il est constant que M. [N] a subi un préjudice du fait de son licenciement alors qu'il était âgé de 56 ans et qu'il perçoit désormais le RSA, il n'apparaît pas pour autant que les circonstances du licenciement ont été brutales et vexatoires et justifient l'allocation de dommages et intérêts au salarié. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. M. [N] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la situation économique respective des parties, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel, Déboute M. [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail prévoit que le jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4412fe25450008314e16
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