Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4415fe25450008314e4e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 AVRIL 2024
N° RG 22/02297
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQK
AFFAIRE :
[A] [B]
C/
S.A.S. CHABE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/03350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP VITOUX & ASSOCIES
la AARPI Holis Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [B]
né le 17 Juillet 1961 à Algérie
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
APPELANT
****************
S.A.S. CHABE
N° SIRET : 314 613 720
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI Holis Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2012, M. [A] [B] a été engagé par la société Chabé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme, statut ouvrier. Ce contrat mentionne une reprise d'ancienneté depuis le 27 avril 2012.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 25 septembre 2014, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 6 octobre 2014, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 13 octobre 2014.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Chabé au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Chabé de sa demande reconventionnelle,
- débouté M. [B] et la SAS Chabé de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux éventuels dépens liés à la présente instance.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté de M. [B] de toutes ses demandes,
statuer à nouveau, et,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Chabé à lui payer les sommes suivantes :
* 6 224 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 624,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 244,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 31 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Chabé de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Chabé aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Chabé demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer en revanche cette même décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté,
- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que le salarié, qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il le déboute de toutes ses demandes, ne développe aucun moyen ni ne formule aucune prétention dans ses conclusions d'appel quant au débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Cette disposition sera donc confirmée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ni sérieux au regard notamment du contexte dans lesquels ils sont survenus.
L'employeur conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave.
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
L'employeur qui fonde le licenciement sur une faute grave commise par le salarié doit en justifier.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les motifs du licenciement pour faute grave s'énoncent en ces termes :
'1/ Le 22 septembre, vous avez été affecté sur une commande de l'hôtel Meurice pour aller récupérer un de leurs clients au Bourget à 21h54. L'hôtel ayant commis une erreur sur l'horaire d'arrivée, le client à dû prendre un taxi. Vous êtes alors passé voir les concierges leur criant qu'ils étaient « des incapables et des bons à rien ». Ceci est absolument inacceptable.
2/ Le 24 septembre vous avez envoyé un mail au service informatique les traitant de zéro et les menaçant. En effet, suite à un échange de téléphone, vous auriez perdu des données personnelles. Nous vous rappelons que le téléphone que CHABE Limousine vous alloue est un téléphone à usage strictement professionnel. Là encore votre comportement, vis-à-vis de collègues de travail est totalement inacceptable.
3/ Le même jour, 24 septembre, alors que vous étiez sur le site de Fedex, vous avez provoqué un accident sur leur parking. Vous avez reculé intentionnellement (nous en possédons les preuves) avec votre Viano dans un véhicule stationné sur un emplacement pour handicapé avec une telle violence que ledit véhicule s'est retrouvé sur le terreplein central. Il se trouve que le véhicule que vous avez endommagé appartient à un membre du personnel de Fedex avec lequel vous avez eu des mots plusieurs semaines auparavant. Suite à cette altercation votre attitude menaçante et agressive vis-à-vis d'elle a été telle que l'agent Fedex a dû faire intervenir des membres de son syndicat et l'incident a été reporté au cours d'une réunion du comité d'entreprise de ce client. Une fois de plus ce comportement est intolérable.
Nous considérons que ces faits ainsi que leur accumulation constituent une faute grave et
rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise' »
S'agissant des faits du 22 septembre 2014, le salarié fait valoir à juste titre que les circonstances de l'incident ne sont détaillées que par un mail du 23 septembre 2014 adressé par le client de la société Chabé, l'hôtel Meurice, en définitive par son chef concierge, lequel, reconnaissant que le salarié n'a pu prendre en charge le client de l'hôtel qu'en raison d'une erreur commise par un collègue de l'hôtel, ajoute que le salarié s'est rendu au même hôtel pour les traiter d' « incapables et de bons à rien » et qu'il a « des témoins » sur ses dires. Or, l'employeur, qui ne produit aucun autre élément, notamment aucun témoignage, de nature à corroborer les affirmations de l'auteur du mail, ne contredit pas utilement la version du salarié qui reconnaît uniquement avoir « rabroué » les concierges qu'il connaissait sans aucune agressivité ou animosité. Ce grief n'est donc pas établi.
Concernant les faits du 24 septembre 2014, il est reproché au salarié les termes d'un mail envoyé à cette date à [C] [S] et s'adressant plus généralement aux « informaticiens » au sujet de la perte d'une vidéo stockée dans son téléphone professionnel. Il résulte de l'examen de ce mail que le salarié qualifie les intéressés de « zéro » et les menace d'un rapport à destination du président directeur général de la société et au chef exécutif ainsi que de devoir payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi s'ils ne retrouvent pas cette vidéo, « souvenir éternel » de sa mère. Le salarié invoque l'émotion causée par cette perte, ce dont l'employeur a effectivement tenu compte dans son mail du même jour puisqu'il « considère que ces propos ont été tenus sous le coup de l'énervement et que l'incident est clos ».
Enfin, à l'appui du grief relatif à l'accident matériel survenu sur le parking de la société cliente Fedex dans la nuit du 24 au 25 septembre 2014, l'employeur produit :
- les mails d'employés de la société Fedex envoyés à leur hiérarchie le lendemain de l'accident :
* M. [M] déclare notamment :
« Aux alentours de 03h00 du matin, je discutai sur le parking avec Mr [T] [H] et je me suis retourné en direction du Bâtiment I au moment où j'ai entendu un bruit de moteur qui s'emballait.
A ce moment-là j'ai vu une camionnette de transport des pilotes (entreprise CHABE) qui reculait à vive allure en marche arrière sur une distance d'au moins une vingtaine de mètres en ligne droite venant engloutir le véhicule de Mme [X] [Y] garé sur une place handicapé et la monter sur le terre-plein herbeux pour le passage des piétons.
(')
Au moment où Mme [X] allait remplir sa partie du constat, le chauffeur avait un comportement agressif car il voulait pas nous laisser tranquille pour remplir ce constat et nous avons décider de passer en zone réservée dans les locaux de la sureté Securitas tranquillement sachant qu'il n'avait pas d'accès en zone réservée' » ;
* M. [T] indique notamment :
« Vers 3h du matin alors que j'étais en train de discuter avec Mr [N] [M], employé FedEx, sur le parking, j'ai vu un véhicule de transport équipage reculer à grande vitesse et à environ 18 à 20 mètres de distance et heurter une voiture stationnée sur une place de parking pour personnes à mobilité réduite. Le choc était d'une telle violence, que le véhicule de l'employée s'est retrouvé sur le terre-plein à côté du passage piéton.
Le véhicule de transport équipage a fait marche avant et s'apprêtait à partir quand [N] et moi-même l'ont arrêté et lui ont demandé de se garer sur les places prévues pour les navettes.
Le chauffeur s'est arrêté non pas sur les places de parking navettes, mais à côté au milieu de l'allée. Il est sorti de son véhicule, le moteur toujours en marche et nous a dit : « Ne vous inquiétez pas je sais à qui appartient la voiture ('), je vais chercher des pilotes au Marriott hôtel et je reviens pour faire le constat ». J'ai dit au chauffeur qu'en théorie il devrait rester sur place jusqu'à ce qu'on appelle le chef de poste de sûreté, ou au moins jusqu'à ce qu'on préviens le propriétaire du véhicule. Il a ignoré ma demande et est parti à vitesse excessive vers la sortie du parking. J'ai noté que le chauffeur parlait d'une façon incohérente, rapide et énervé
(')
« nous avons demandé au chauffeur de nous donner le constat pour que [Y] puisse le remplir aussi. Le chauffeur a répondu agressivement qu'il devrait être présent pendant que [Y] remplissait sa partie du constat. Je lui ai répondu qu'il avait rempli sa partie tout seul et que [Y] avait tout à fait le droit de faire pareil. Il a crié que si ça continuait comme ça, qu'il allait porter plainte contre nous et FedEx. Par précaution, vu que le chauffeur commençait à montrer un comportement assez agressif, [Y], [N] et moi-même, nous nous sommes rendus en zone réservée, derrière le PIF, dans le bureau du chef de poste pour éviter tout débordement » ;
- le mail de Mme [Y] [X], employée de la même société et propriétaire du véhicule endommagé, du 26 septembre 2014, qui met en cause le comportement généralement agressif et menaçant du salarié à son égard de manière peu circonstanciée et non corroborée, étant observé que s'agissant plus particulièrement des instants qui ont suivi l'accident, Mme [X] évoque un état anormal du salarié constaté par les gendarmes qu'aucun élément précis ne permet de corroborer, et n'évoque pas par ailleurs de fait relatif à l'établissement du constat dans un contexte d'agressivité de la part du salarié ;
- un échange de mails en novembre et décembre 2014 desquels il ressort, s'agissant du préjudice invoqué par l'employeur, que si le directeur général de la société Chabé a finalement accepté de verser à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros « pour clore le dossier », il a bien précisé que ce versement n'était pas obligatoire compte tenu de l'existence d'une couverture d'assurance de la flotte qui avait pour vocation de dédommager l'intéressée des dégâts causés à son véhicule.
Il ne se déduit pas à suffisance de ces éléments l'existence d'un comportement agressif et menaçant du salarié à l'encontre de Mme [X], d'une man'uvre intentionnelle de sa part visant à endommager le véhicule de celle-ci, ni plus particulièrement d'un comportement agressif après l'accident.
Il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard à l'absence de passé disciplinaire et au contexte particulier dans lequel elle est intervenue, la rédaction sous la colère et l'émotion du mail du 24 septembre 2014 ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié.
Il conviendra ainsi de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-5 du code du travail et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié est fondé à prétendre, pour un préavis de deux mois, à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 224 euros brut, outre 622,40 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié à la somme de 1 244,80 euros, montant non discuté par l'employeur. Le jugement est donc infirmé sur ce point
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, eu égard aux éléments de la cause et notamment à l'âge du salarié, 53 ans, au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 27 octobre 2014 au 30 décembre 2017, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
En se fondant sur l'article L. 1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi, ainsi que sur l'article 9 du contrat de travail intitulée « obligation de loyauté », l'employeur soutient que le salarié a violé cette obligation en ayant créé et fait immatriculer une société « [A] [B] » exerçant une activité concurrente de celle de la société Chabé, en février 2014.
Le salarié réplique que la seule création de la société de transport précitée en février 2014 n'emporte pas violation de l'obligation de loyauté dès lors que celle société n'a pas eu d'activité au cours de la relation de travail.
Outre l'absence d'élément caractérisant l'intention de nuire du salarié de nature à engager sa responsabilité pécuniaire vis-à-vis de l'employeur, il apparaît, en tout état de cause, d'une part, que l'extrait Kbis de la société « [A] [B] » mentionne que cette société a été immatriculée le 21 février 2014 sans exercer d'activité, celle-ci fût-elle concurrente de celle exercée par la société Chabé, d'autre part, que cette dernière ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il déboute la société Chabé de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [A] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il déboute la société Chabé de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [A] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Chabé à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :
* 6 224 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 624,40 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
* 1 244,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Chabé aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 9 du contrat de travail intituléearticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail selon lequel le coarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail et au vu des élémearticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4415fe25450008314e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel