Cour d'AppelChambre sociale 4-5
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4416fe25450008314e5c
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/02939 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOBH AFFAIRE : [X] [U] C/ ASSOCIATION GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (GNFA) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : C N° RG : 20/00622 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI BOURDON & ASSOCIES la SELAS FACTORHY AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [U] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143 APPELANT **************** ASSOCIATION GROUPEMENT NATIONAL FORMATION AUTOMOBILE (GNFA) N° SIRET : 399 777 929 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - Substitué par Me Julie-Marie DULAU, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB, EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U] a été engagé par l'association groupement national pour la formation automobile (ci-après dénommée GNFA) suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 1998 au 31 décembre 1998 en qualité d'employé administratif niveau II, échelon 1er, coefficient 170. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1999 avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 1998, en qualité de gestionnaire administratif, niveau II, échelon 1er, coefficient 215, avec le statut d'employé. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'assistant des pôles agence grands comptes et administration des actions de formation. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. Par lettre du 8 juillet 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 juillet 2019. Par lettre du 24 juillet 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute simple. Contestant son licenciement, le 11 juin 2020 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de l'association GNFA à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice moral. Par jugement en date du 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - dit que le licenciement de M. [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - reçu l'association GNFA en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a débouté, - mis les éventuels dépens à la charge de M. [U]. Le 30 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2024, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident formé par l'association GNFA par conclusions notifiées le 15 février 2024, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association GNFA à lui verser les sommes suivantes : * 57 468 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 24 mois de salaire, * 30 000 euros en réparation du dommage moral causé par le licenciement intervenu le 24 juillet 2019, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association GNFA aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2024, l'association GNFA demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de : - juger que le licenciement pour faute simple de M. [U] est parfaitement justifié, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si en méconnaissance de l'ensemble des développements précédents, la cour considérait le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 7 183,50 euros bruts (3 mois de salaire) à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de ses autres demandes, - en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de M. [U] les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 27 février 2024. MOTIVATION Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'appel incident Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'intimé a signifié par voie électronique ses conclusions le 13 mars 2023 soit dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant le 19 décembre 2022. Dans le dispositif de ses conclusions initiales, l'intimé n'a pas critiqué expressément de chefs de jugement. Ce n'est que tardivement, dans ses conclusions signifiées le 15 février 2024, que l'intimé a sollicité dans son dispositif la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, de : - juger que le licenciement pour faute simple de M. [U] est parfaitement justifié, - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - à titre subsidiaire, si en méconnaissance de l'ensemble des développements précédents, la cour considérait le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * 7 183,50 euros bruts (3 mois de salaire) à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [U] de ses autres demandes, - en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de M. [U] les entiers dépens. Il s'en déduit que l'appel incident de l'association GNFA a été formé au-delà du délai de trois mois fixé pour conclure et doit être déclaré irrecevable. Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « [...] A la suite de plusieurs signalements de collaborateurs faisant état de dégradation des rapports sociaux au travail et de harcèlement, j'ai sollicité, dans le cadre de mon obligation d'assurer la sécurité de la santé physique et morale des salariés, la création d'une commission d'enquête interne paritaire. Cette dernière a procédé le 23 mai 2019 à l'audition de l'ensemble des collaborateurs et managers du service administration des ventes, à l'exception d'une salariée absente à cette date qui a été entendue le 13 juin 2019. Il ressort des auditions/ investigations concordantes effectuées, dont j'ai eu connaissance le 21 juin 2019, que vous avez un comportement non-professionnel, que vous tenez des propos insultants et irrespectueux à l'égard de vos collègues et de tiers, et que vous me dénigrez et contestez mes compétences en tant que directrice générale. Ces griefs sont corroborés par plusieurs témoignages. Sur votre comportement non professionnel En votre qualité d'assistant, vos collègues sont amenés à se rapprocher de vous afin d'effectuer différentes demandes. Or, il s'avère que vous ne répondez pas à leurs sollicitations lorsqu'ils viennent, vous ne levez pas la tête, vous les ignorez, les laissant seuls face à leurs interrogations. Lors de votre entretien vous dites : « pour moi, je n'ai rien à corriger, j'ai le visage fermé, je ne souris pas, si j'impressionne, il faut qu'on me le dise ». Votre comportement non professionnel est inacceptable et porte préjudice au bon fonctionnement du service puisque vous ne remplissez pas vos missions et laissez vos collègues se rapprocher de votre hiérarchie pour compenser vos propres manquements. Lorsque vous adressez la parole à vos collègues de travail, force est de constater que vous tenez des propos insultants et irrespectueux à leur égard ainsi qu'auprès de tiers. Sur les propos insultants et irrespectueux à l'égard de vos collègues et de tiers Vous insultez régulièrement vos collègues. Plusieurs témoignages montrent que vous les traitez de « conne » de « salope » de « connard ». Vous dites à une collègue : « ferme ta gueule ». Vous râlez de « manière vulgaire ». Vos insultes visent indifféremment vos collègues de travail mais aussi des personnes à l'extérieur de votre service. Outre ces insultes intolérables, vous vous comportez de manière tout aussi irrespectueuse à leur égard. Ainsi, vous appelez régulièrement une collègue « rouge » devant tous les autres et ne l'appelez que très rarement par son prénom, ce qui est inadmissible. Vous mimez encore les gestes de certaines de vos collègues en lien avec leur tenue vestimentaire en croyant qu'elle ne vous voit pas. Vous vous moquez ouvertement du physique de vos collègues et tenez des propos déplacés et irrespectueux. Une de vos anciennes collègues indique :" J'ai entendu [X] moquer ouvertement de mes cheveux, il a affirmé que mes cheveux étaient orange et que j'avais une choucroute sur la tête'. Par vos comportements déplacés et vos propos irrespectueux, insultants, vous offensez et humiliez en public vos collègues de travail, ce qui est inconcevable. Vous contribuez ainsi à détériorer les conditions de vie au travail de vos collègues au point que certains se sont vu prescrire des arrêts de travail. De fait, vos comportements et propos impactent le fonctionnement du service. Vous ne m'épargnez également pas puisque vous faites preuve de dénigrement à mon égard dans l'open-space devant l'ensemble de vos collègues. Sur le dénigrement à l'égard de la direction générale Vous avez ainsi affirmé devant vos collègues de travail de l'open-space : « [P] [G] est nulle, je peux prendre sa place demain ». Vous contestez clairement en public mes compétences professionnelles, ce qui est inacceptable. Lors de votre entretien, vous aviez nié ces faits. Toutefois, tous les griefs que nous vous avons exposés ne relèvent pas de la déclaration d'une seule personne mais bien de plusieurs témoignages de collègues de travail concordants de sorte que vos explications visant à démentir ces faits ne nous convainquent pas. Pour toutes ces raisons, nous décidons de vous licencier pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Le salarié soutient que les griefs de la lettre de licenciement reposent exclusivement sur les déclarations de quelques salariés tenus devant la commission d'enquête interne diligentée par l'employeur. Il fait valoir que les griefs ne sont pas établis et que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux. Dans ses motifs, le jugement retient que la commission d'enquête interne est paritaire et que sa composition a été approuvée par le CHSCT, qu'aucun élément ne tendrait à démontrer un problème soit dans son déroulement, soit dans ses conclusions. Il conclut à un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, les trois griefs de la lettre de licenciement étant établis. Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche en substance au salarié : un comportement non-professionnel à l'égard de ses collègues, des propos insultants et irrespectueux à l'égard de ses collègues et des tiers, le dénigrement de la direction générale. Il ressort du dossier que l'employeur a mené une enquête interne sur le service Administration des ventes après avoir reçu une attestation le 6 avril 2019 d'une salariée, Mme [S], dénonçant la dégradation de ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral, deux salariés ayant également soulevé un problème relatif aux conditions de travail lors de leur entretien annuel quelques semaines auparavant Mme [R] le 22 février 2019 et Mme [E] [O] le 21 février 2019. L'employeur a ainsi informé et consulté le CHSCT sur cette enquête interne, à la fois sur le projet de composition paritaire de la commission d'enquête et sur le projet de procédure d'enquête. Il s'en déduit que les éléments issus de l'enquête interne, soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente procédure, sont recevables. S'agissant du grief 2) relatif à des propos insultants et irrespectueux à l'égard de collègues et de tiers, il ressort de l'attestation de Mme [S] du 6 avril 2019 qu'elle déclare l'avoir entendu se moquer de ses cheveux disant qu'ils étaient oranges et qu'elle avait une choucroute sur la tête. Il ressort également des motifs du jugement que plusieurs salariés auditionnés lors de l'enquête interne ont déclaré avoir été témoins directs de tels propos insultants et irrespectueux, rapportés de manière précise et concordante: M. [B] indique que le salarié appelle Mme [R] 'rouge' en lien avec sa tenue vestimentaire, qu'il insulte les gens en les traitant de 'salope, conne' ,visant tout le monde, Mme [R] précise que le salarié insulte tout le monde, ne dit rien en face, Mme [C] précise également que le salarié ne dit pas les choses en face et râle, parfois de manière vulgaire. Le salarié, quant à lui, produit plusieurs attestations imprécises et peu circonstanciées, tendant à dire qu'il est respectueux et ne profère pas d'insultes. Toutefois, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, l'absence de caractère probant de ces attestations, s'agissant d'attestations visant à établir l'absence de faits dont les auteurs des attestations n'ont pas été témoins. En effet, le fait que certains salariés n'aient pas été témoins directs des propos insultants et irrespectueux reprochés au salarié ne permet pas de conclure qu'ils n'ont pas été tenus. Ainsi, ce grief est établi à partir de plusieurs auditions précises et concordantes de collègues du salarié lors de l'enquête interne, corroborées par l'attestation initiale de dénonciation de Mme [S], et non pas exclusivement à partir de l'enquête interne comme invoqué par l'employeur. Il est suffisant à caractériser une faute simple, de tels propos insultants et irrespectueux de la part du salarié étant incompatibles avec des échanges attendus dans un cadre professionnel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs 1) et 3) de la lettre de licenciement. Par conséquent, le licenciement de M. [U] est fondé sur une faute simple caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les circonstances brutales ou vexatoires de la rupture Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral soutenant que l'employeur a tenté sciemment d'utiliser les tensions existantes au sein du service pour tenter de donner une apparence de légalité à son licenciement, mentant délibérément. Il fait valoir que ce licenciement brutal a eu des conséquences sur son état de santé psychologique et qu'il subit un préjudice moral considérable. Dans ses motifs, le jugement a retenu que le salarié ne démontre pas le caractère brutal ou les circonstances vexatoires de son licenciement, qu'il ne démontre aucune préjudice distinct de la rupture de son contrat de travail et qu'il ne justifie aucunement du quantum demandé au titre des dommages et intérêts. En l'espèce, aucune circonstance brutale ou vexatoire de la rupture du contrat de travail du salarié n'est caractérisée. Au surplus, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec les circonstances brutales et vexatoires invoquées. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [U] succombant à la présente instance en supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U], ni au profit de l'association groupement national pour la formation automobile (GNFA). PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'association groupement national pour la formation automobile (GNFA), Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Condamne M. [X] [U] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [U], Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association groupement national pour la formation automobile (GNFA), Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en conarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4416fe25450008314e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel