Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4416fe25450008314e62
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/03281 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPXO AFFAIRE : [H] [E] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00792 Copies exécutoires délivrées à : Me Isabelle TOUSSAINT Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [E] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES YVELINES Département Juridique - [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [E] (l'assuré) a été salarié de la société [4] du 21 juin 2016 au 20 juin 2017, en qualité de chargé de clientèle (cadre). Il a été ensuite inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 10 juillet 2017 au 26 septembre 2017 puis du 27 novembre 2017 au 14 janvier 2019. M. [H] [E] a bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 21 décembre 2018, lequel s'est prolongé jusqu'au 5 juillet 2022. Il a ensuite été admis en affection longue maladie. Par courrier du 23 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé M. [H] [E] qu'elle refusait d'indemniser cet arrêt-maladie et de lui verser les indemnités journalières correspondantes, au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions. Par courrier du 21 octobre 2019, M. [H] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 23 avril 2020, a rejeté le recours. M. [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui a rendu un jugement le 16 septembre 2022 par lequel, les juges ont: - débouté l'assuré de sa demande de dommages-intérêts, - confirmé la décision de la caisse du 23 septembre 2019 refusant d'indemniser l'arrêt-maladie prescrit le 21 décembre 2018, - condamné l'assuré aux entiers dépens. M. [H] [E] a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner la caisse à prendre en charge l'arrêt-maladie du 21 décembre 2018, en lui versant des indemnités journalières d'un minimum de 214 euros par jour, à compter du 21 décembre 2018 et jusqu'au 5 juillet 2022, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 1er août 2017 au 22 octobre 2018, date à laquelle ses droits étaient épuisés. Il conclut qu'il doit pouvoir bénéficier de la protection sociale jusqu'au 21 octobre 2019, soit pendant une année suivant la fin des droits à assurance-chômage, et que donc, son arrêt-maladie du 21 décembre 2018 doit pouvoir être pris en charge. Il ne conteste pas qu'il a été radié de pôle emploi le 26 septembre 2017 par décision de sanction de l'organisme, à la suite de son absence à un rendez-vous d'entretien avec un conseiller le 11 août 2017, et ce pour la durée de deux mois, puis qu'il a été réinscrit le 27 novembre 2017. En tout état de cause, il estime qu'étant 'chômeur', il a le droit au maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Il verse à cet égard la circulaire interministérielle du 26 mai 2015 n° DSS/SD2/2015/179, relative aux modalités d'attribution des indemnités journalières dues au titre de la maladie, applicable au litige. Celle-ci explicite les dispositions spécifiques en faveur des chômeurs, et prévoit que 'toute personne en situation de chômage indemnisé conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement (article L. 311-5, premier alinéa). Les règles du maintien de droit (point de départ du maintien, conditions d'ouverture de droit et calcul de l'IJ) décrites au I sont applicables dans les mêmes conditions au maintien de droit prévu à l'article L. 311-5.' Enfin, il soutient qu'il remplit toutes les conditions pour ouvrir droit aux indemnités journalières (montant des cotisations sur les 6 derniers mois ou 150 heures de travail ou assimilé au cours des trois mois civils précédents). Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l'assuré de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l'assuré a été radié de pôle emploi le 26 septembre 2017 et en conclut que le délai d'un an de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale se calcule à compter de cette date, délai qui a donc pris fin le 25 septembre 2018, c'est-à-dire antérieurement à l'arrêt de maladie litigieux. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré forme une demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 161-8, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. L'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale dispose que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Par ailleurs, l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, modifié par loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, prévoit que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. * En l'espèce, par décision du 23 septembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré que sa demande de versement d'indemnités journalières suite à l'arrêt de travail du 21 décembre 2018 ne pouvait être acceptée, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Il n'est pas contesté par les parties que l'assuré a cessé de travailler le 20 juin 2017 et a été indemnisé par Pôle emploi du 2 août 2017 au 26 septembre 2017, date à laquelle il a été radié pour une durée de deux mois, à titre de sanction. Il a ensuite été réinscrit le 27 novembre 2017 et a perçu l'allocation ARE jusqu'au 22 octobre 2018, date à laquelle ses droits ont été épuisés. La caisse considère que c'est à la date de la radiation qu'il convient de se placer pour apprécier si l'assuré remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèce de l'assurance maladie. La perception, au sens de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, d'un revenu de remplacement doit s'entendre de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation (2e Civ., 11 octobre 2012, n° 11-14.179). De même, il convient de considérer que la radiation temporaire de la liste des demandeurs d'emploi, qui conduit à une simple suspension des droits de l'intéressé pendant une certaine durée, est sans effet sur le maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l'assurance maladie. Il ressort des explications non contestées fournies par l'assuré que celui-ci a été admis au bénéfice de l'assurance chômage le 1er août 2017 et qu'il a perçu l'ARE jusqu'au 22 octobre 2018. Contrairement à ce que soutiennent la caisse et le tribunal, c'est donc à compter de cette date que l'intéressé était en droit de prétendre au maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie pour une durée d'un an, nonobstant la radiation prononcée par Pôle emploi pour une durée de deux mois. On observera qu'il n'est pas contesté qu'antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, l'intéressé bénéficiait d'un régime obligatoire d'assurance maladie comportant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. L'intéressé ayant bénéficié d'un arrêt maladie le 21 décembre 2018, il est donc en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières afférentes à cet arrêt. Ainsi, le jugement doit être infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts : Vu l'article 1240 du code civil : L'assuré, qui se borne à soutenir que son arrêt maladie devait être indemnisé par la caisse, ne démontre cependant pas une faute qui aurait été commise par la caisse et sera donc débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: La caisse, partie succombante, sera condamnée à payer à l'assuré la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2022 en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse du 23 septembre 2019 refusant d'indemniser l'arrêt-maladie prescrit le 21 décembre 2018 ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fait droit à la demande de M. [H] [E] tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son arrêt maladie prescrit à compter du 21 décembre 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens de première instance et de l'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. Il vearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-68 du code du travail ou larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 311-5 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civilarticle L.161-8 du code de la sécurité sociale se calarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4416fe25450008314e62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel