Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4416fe25450008314e64
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/03385 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQIT AFFAIRE : CPAM D'EURE-ET-LOIR, C/ Association [5] ([5] ([5]) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 20/00004 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM D'EURE-ET-LOIR, Association [5] ([5] ([5]) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM D'EURE-ET-LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** Association [5] ([5] ([5]) [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 25 janvier 2024 Ayant pour avocat Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 741 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Employée par l'association [5] (l'association) en qualité de conseillère en insertion professionnelle, Mme [L] [U] (la victime) a déclaré avoir été victime d'un accident le 7 mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juillet 2019. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 7 mars 2019. Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - déclaré inopposable à l'association la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 7 mars 2019 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'association la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 7 mars 2019. Pour l'essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir qu'il existe un faisceau de preuves graves, précises et concordantes permettant à la victime de bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, consistant en une agression verbale, ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Elle expose que l'association ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine du syndrome anxio-dépressif subi par la victime. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant l'association, dispensée de comparaître par ordonnance du 25 janvier 2024, à ses conclusions écrites reçues le 22 janvier 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré. L'association expose, en substance, que la matérialité de l'accident déclaré par la victime n'étant pas établie, la décision de prise en charge de l'accident du travail doit être déclarée inopposable à son égard. L'association fait valoir que la victime n'a déclaré aucun fait accidentel le 7 mars 2019, dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, et qu'elle a travaillé les jours suivants, jusqu'au 12 mars 2019, date à laquelle la victime a transmis un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 5 avril 2019. L'association soutient que ce n'est que le 1er avril 2019 que la victime lui a adressé deux nouveaux certificats médicaux (initial et prolongation) qu'elle qualifie de tardifs, faisant état d'un accident du travail, constaté médicalement près d'un mois plus tard. L'association expose que la victime ne l'ayant informée avoir été agressée verbalement par son directeur, M. [H] que le 11 avril 2019, la présomption d'imputabilité doit être écartée. L'association fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 7 mars 2019, à défaut de précision sur les circonstances précises de cet accident. Elle indique produire aux débats des témoignages de salariés présents le jour des faits qui relatent un échange cordial entre la victime et M. [H]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a transmis à l'association un avis d'arrêt de travail initial pour maladie pour la période du 12 au 22 mars 2019, prolongé jusqu'au 5 avril 2019, puis le 1er avril 2019, elle a transmis un certificat d'arrêt de travail initial, daté du 12 mars 2019, faisant état d'un accident du travail survenu le 7 mars 2019, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2019, prolongé jusqu'au 5 avril 2019. Après avoir interrogé la victime sur les circonstances de cet accident, l'association a renseigné une déclaration d'accident du travail le 17 avril 2019 mentionnant un accident survenu le 7 mars 2019 à 12h sur le lieu de travail 'en entretien professionnel avec le directeur pour des échanges sur des dossiers de la mission locale'. La victime a souscrit une déclaration d'accident du travail le 20 avril 2019 faisant état d'une 'agression verbale' le 7 mars 2019. Le certificat médical initial établi le 12 mars 2019 fait état d'un 'sd dépressif réactionnel suite à tension au travail'. Il n'est pas contesté que le jour des faits, soit le 7 mars 2019, la victime et M. [H], directeur, ont eu un échange dans le bureau de cette dernière entre 12h et 14h. Il convient de préciser que les parois du bureau de la victime sont vitrées. Il résulte des témoignages recueillis par l'agent assermenté de la caisse dans le cadre de l'enquête diligentée, que Mme [P], collègue de travail de la victime, a entendu 'des haussements de voix' de la part du directeur et a indiqué que 'la situation semblait tendue'. Elle a entendu le directeur dire à la victime 'tais toi... on n'en parle plus'. Mme [O], collègue de travail, présente le jour des faits, a indiqué à l'agent enquêteur que M. [H] ' a fermé la porte du bureau (de la victime) et s'est mis à parler très fort'. Elle a affirmé avoir entendu M. [H] dire à la victime 'de quel droit tu me demandes des comptes' C'est moi le directeur! Ca suffit, ça suffit, tais toi!' et que M. [H] parlait de plus en plus fort, qu'il interrompait systématiquement la victime et qu'il a crié 'à plusieurs reprises'. Mme [O] a indiqué à l'agent enquêteur avoir subi la même situation avec M. [H] et qu'il 'lui faisait peur physiquement'. Elle précise qu''il y a eu 30 minutes de hurlements et après M. [H] parlait fort'. Mme [O] affirme que l'entretien a duré de 12 h à 14h. Elle dit 'ne pas avoir entendu de propos injurieux mais affirme que le ton était agressif'. Mme [O] a également indiqué que 'M.[H] est coutumier des coups de colère mais que c'est la première fois que (la victime) est prise à partie en tête à tête'. Elle évoque un 'échange brutal' entre la victime et M. [H] et indique que la victime était, après cet échange, était 'très éprouvée, choquée et bouleversée de cette altercation virulente et face aux cris auxquelles elle avait été confrontée'. Il est également produit aux débats un courrier de Mme [R], anciennement employée au sein de l'association, du 21 mai 2019, mentionnant que 'la situation est devenue impossible depuis l'arrivée à la direction de Mr [H]' et fait état de 'cris, insultes, crises' de M. [H]. Mme [V], ancienne salariée de l'association confirme les 'crises d'hystérie' de M. [H] : 'hurlements, agressivités, ambiance pesante'. M. [H] a confirmé à l'agent enquêteur de la caisse s'être entretenu avec la victime le 7 mars 2019 ' de façon sereine et cordiale, qu'il n'y a pas eu de cris, de violence ou d'agression'. Il reconnaît avoir 'parlé un peu plus fort à deux reprises. Lors de l'une d'entre elles, il a appuyé un poing sur la table en lui disant qu'il était le directeur de la structure. Il a décrit ce geste 'comme non violent dans le but d'appuyer ses dires'. Il a indiqué respecter le personnel. Il conteste avoir dit à la victime de se taire mais qu'il était possible qu'il lui ai dit 'ça suffit'. Il reconnaît avoir pu couper la parole de la victime et qu'il est peut être maladroit dans ses propos. L'agent enquêteur relève que M. [H] 'est de carrure imposante (1m79/106 kg) avec une voix forte'. L'association produit les attestations de Mmes [G], [K] et [Y], collègues de travail de la victime. Mme [G] confirme l'existence d'un échange entre la victime et M. [H] le 7 mars 2019 dans le bureau de la victime. Elle indique ne pas avoir entendu les propos échangés mais selon elle, l'échange n'était 'pas houleux'. Elle précise ne pas avoir entendu de cri. Mme [G] précise avoir croisé la victime les jours suivants et qu'elle ne 'semblait pas mal' 'elle était souriante' 'nous avons plaisanté'. Le reste de son attestation consiste en son opinion personnelle sur la personnalité de M. [H] qu'elle qualifie d''empathique, humain et respectueux'. Mme [K], collègue de travail de la victime et déléguée du personnel, déclare que l'échange entre la victime et M. [H] 'paraissait tout à fait cordial'. Elle indique avoir entendu M. [H] dire 'tu voulais que je réagisse comment'' c'est moi le directeur quand même'. Mme [K] précise ne pas avoir noté un changement de comportement de la victime à l'issue de cet échange et ne pas avoir été sollicitée par la victime en sa qualité de déléguée du personnel. Mme [Y] indique qu'elle voit le bureau de la victime depuis son poste de travail et que lors de l'échange avec M. [H] le 7 mars 2019 elle 'avait l'air abattue dans son fauteuil' mais qu'elle n'a 'pas vu de gestes violents ou déplacés'. Si l'association oppose que la victime n'a consulté le médecin qui a établi le certificat médical initial que cinq jours après les faits, le 12 mars 2019, la victime a précisé, dans son questionnaire, qu'elle était tellement choquée de ce qui lui était arrivé qu'elle est retournée sur son lieu de travail 'de manière robotisée' l'après-midi et le lendemain, vendredi 8 mars 2019 et pense que son 'cerveau s'est mis en protection' pour reprendre les termes de son médecin psychiatre. Elle indique avoir fait part de son mal être à plusieurs collègues. Elle précise qu'elle espérait que le week-end 'effacerait la journée du 7 mars' mais que le dimanche elle avait 'la boule au ventre d'y retourner' , mais qu'elle a voulu agir de manière professionnelle en se rendant 'machinalement' sur son lieu de travail. Elle précise qu'après la réunion d'équipe du lundi 12 mars et des 'mots prononcés à 4 ou 5 reprises par M. [H], (elle a) pris conscience réellement de ce qu'il (lui) était arrivé et qu'(elle) ne pouvait accepter de telles façons de faire' 'le soir venu et après une nuit agitée, (elle s'est) réveillée en pleurs et c'est là que (qu'elle s'est) dit qu'il n'était plus possible de continuer comme cela'. La victime a alors consulté son médecin qui l'a arrêtée du 12 au 22 mars 2019 mais après avoir pris contact avec la caisse et l'inspection du travail il lui a été dit que s'agissant d'un événement qui s'est produit sur le lieu de travail, il fallait 'le remplacer par un arrêt accident du travail', ce que son médecin traitant a fait, après avoir lui-même contacté la caisse. L'association ne peut tirer aucun argument du caractère prétendument tardif du certificat médical initial dès lors que le directeur, M. [H] est mentionné par la salariée comme étant à l'origine de l'agression verbale dont elle a été victime et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de cette dernière. Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d'un événement soudain, en l'occurrence le syndrome anxio-dépressif que la salariée a présenté dans la suite de l'échange avec son directeur, M. [H], dont elle est ressortie choquée peu important l'absence de preuve des propos qui y ont été tenus, ou que l'entretien ne se soit pas déroulé dans un climat d'agressivité, dès lors qu'est établie la réalité du choc émotionnel subi par la victime au temps et au lieu du travail de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée dans un temps proche, doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. L'association ne démontre pas que le choc psychologique ainsi éprouvé procéderait d'une cause totalement étrangère au travail. La matérialité de l'accident étant établie, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime le 7 mars 2019, qui revêt un caractère professionnel, sera déclaré opposable à la société. L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le premiers juges qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [U] a été victime, le 7 mars 2019, est opposable à l'association [5] ; Condamne l'association [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère et par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4416fe25450008314e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel