Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4417fe25450008314e6e
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTHK AFFAIRE : S.A.S. [5] C/ CPAM DU VAL DE MARNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/01043 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL CEOS AVOCATS Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [5] CPAM DU VAL DE MARNE, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES APPELANTE **************** CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon coffreur, M. [V] [J] [K] [Z] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 5 septembre 2018, à laquelle était jointe un certificat médical initial, daté du 29 juillet 2018, faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule D court biceps + coiffe. Tendinopathie des rotateurs de l'épaule G', que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par deux décisions du 8 janvier 2019, au titre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies déclarées par la victime. Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ; - prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 19-01044 et 19-01043 ; - rejeté les moyens d'inopposabilité des décisions du 8 janvier 2019 de la caisse soulevés par la société ; - déclaré opposables à la société les décisions de la caisse du 8 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par la victime, inscrites au tableau n° 57A des maladies professionnelles ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer inopposables à son encontre les décisions de prise en charge des pathologies déclarées par la victime. En substance, la société fait valoir que la condition médicale du tableau n° 57 des maladies professionnelles n'est pas remplie dès lors que le libellé exact de la maladie visée au tableau n'est pas repris dans les colloques médico-administratifs, à défaut de mention du caractère non rompu et non calcifiant des tendinopathies. La société soutient également que la condition tenant à l'exposition au risque n'est pas remplie, la caisse ne rapportant pas la preuve de cette exposition. Enfin, la société soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à défaut de transmission d'un questionnaire dans le cadre de l'instruction des pathologies déclarées par la victime. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle fait valoir que le médecin conseil s'est prononcé sur la désignation des pathologies et sur le respect des conditions réglementaires du tableau en fonction des éléments du dossier médical de la victime. La caisse expose que la victime était exposée au risque du tableau n° 57 dès lors que les tâches décrites dans le cadre de l'instruction imposent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. La caisse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de l'instruction des maladies professionnelles déclarées par la victime dès lors qu'elle a demandé à la société de remplir les questionnaires en ligne et qu'elle a transmis à la société, à sa demande, les questionnaires sous format papier, qu'elle ne lui a pas retournés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros. La caisse, quant à elle, demande la somme de 2 000 euros de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la désignation des pathologies Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime Selon l'article L. 461-2 du dudit code, des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles visant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM. Le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Le tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, la victime a souscrit le 5 septembre 2018 une demande de maladie professionnelle au titre d'une 'épaule droite et gauche', accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 29 juillet 2018, faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule D court biceps + coiffe. Tendinopathie des rotateurs de l'épaule G' Par courriers du 13 septembre 2018, la caisse a informé la société que la victime avait établi une déclaration de maladie professionnelle, instruite sous le libellé 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'. Par courriers du 19 décembre 2018, la caisse a également informé la société que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel des maladies 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrites dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles qui devait intervenir le 8 janvier 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives des dossiers. Parmi ces pièces figurent les colloques médico-administratifs lesquels rappellent le code syndrome de la maladie, et la maladie, 'tendinite chronique coiffe rotateurs épaule droite ' et 'tendinite chronique coiffe rotateurs épaule gauche'. Le médecin conseil a précisé, s'agissant de l'épaule gauche, que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et confirmées par un élément extrinsèque imposé par le tableau, c'est-à-dire l'IRM de l'épaule gauche du 21 juin 2018. S'agissant de l'épaule droite, la société ne saurait considérer que les conditions réglementaires du tableau ne seraient pas remplies au motif que le médecin conseil n'aurait pas coché la case afférente, dès lors que si la case n'est effectivement pas cochée, le médecin conseil a bien mentionné à la ligne suivante 'si conditions sont remplies, préciser le cas échéant la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau': 'IRM épaule droite 30 octobre 2017'ce qui confirme qu'il a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies en faisant référence à un élément extrinsèque, une IRM de l'épaule droite du 30 octobre 2017. En conséquence, l'employeur a été suffisamment informé lors de la clôture de l'instruction, des maladies clairement désignées, à savoir une tendinopathie chronique de l'épaule droite et de l'épaule gauche, et des éléments vérifiés par le médecin conseil, à savoir le caractère non rompu et non calcifiant. En conséquence, la condition liée à la désignation des maladies est remplie et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'exposition au risque Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, c'est-à-dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans le cadre des questionnaires qu'il a complétés les 10 octobre et 11 décembre 2018, le salarié victime a indiqué qu'en sa qualité de maçon coffreur, ses missions étaient les suivantes : 'coffrage. Pose de panneaux, utilisation de machines (perceuses, marteaux-piqueurs, vibreurs, marteaux plus fréquemment)'. Il a mentionné qu'il réalisait des travaux comportant des mouvements avec les bras décollés du reste du corps, d'au moins 90 °, sans soutien, entre 1h à 2h par jour, plus de 3 jours par semaine, notamment pour 'l'accompagnement des charges-tenir les panneaux-faire des manoeuvres avec la grue', ainsi que des travaux comportant des mouvements avec les bras décollés du reste du corps, d'au moins 60 °, sans soutien, entre 1h à 2h par jour, plus de 3 jours par semaine, notamment pour 'serrer les panneaux-utilisation du marteau-utilisation de machines (perceuse-scie circulaire)'. Il résulte des pièces soumises à la cour que la société a été invitée à remplir un questionnaire en ligne, et, à sa demande, la caisse a transmis à la société une version papier du questionnaire, qu'elle n'a pas retourné à la caisse, considérant qu'elle n'en avait pas été destinataire. La société considère que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'exposition de la victime au risque du tableau. Cependant, il résulte des éléments soumis à la cour que les mouvements effectués par la victime, maçon coffreur, qui consistent pour l'essentiel à décoller les bras du corps répondent aux travaux prévus au tableau 57 A, alors que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire ni la description des activités exercées par le salarié victime, ni leur durée. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la condition tenant à l'exposition au risque était remplie. Le moyen tiré du non-respect des conditions énoncées au tableau n° 57 doit, dès lors, être rejeté. Le jugement sera donc confirmé. Sur le principe du contradictoire Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. La société soutient que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de la maladie et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un tel envoi, ce que conteste la caisse. La caisse a demandé à la société, par courriers du 2 octobre 2018, de remplir un questionnaire sur les risques professionnels (QRP) en ligne, en lui transmettant les codes d'accès. La société ne conteste pas avoir reçu ce courrier, qu'elle produit d'ailleurs aux débats, mais indique avoir sollicité à plusieurs reprises, la version papier des questionnaires, sans préciser toutefois les raisons pour lesquelles elle ne les a pas complétés sur le site alors qu'elle a créé un compte 'QRP' lui permettant d'accéder aux questionnaires dématérialisés. En effet, il résulte des pièces soumises à la cour que la société a rempli en ligne 30% du questionnaire afférent à la pathologie de l'épaule droite et 95% du questionnaire afférent à la pathologie de l'épaule gauche. La caisse et la société produisent des captures d'écran du logiciel 'médialog +' aux termes desquelles la société confirme à la caisse avoir reçu les questionnaires en ligne mais demande une version papier pour y répondre. Il est mentionné que les questionnaires papier ont été envoyés à la société le 17 octobre 2018. Par courriers du 4 décembre 2018, la caisse a prolongé son délai d'instruction dans l'attente de la réponse aux questionnaires. Il en résulte que la caisse a mis à disposition de l'employeur les questionnaires via le site dédié sur lequel la société a créé son compte, puis l'a envoyé de nouveau sous format papier, aucun texte n'exigeant que la caisse prouve l'envoi du questionnaire par courrier recommandé. La caisse a également prolongé le délai d'instruction pour inciter la société à retourner ces questionnaires. En conséquence, la caisse justifie avoir respecté le caractère contradictoire de l'instruction, de sorte que les décisions de prise en charge des maladie déclarées par la victime seront déclarées opposables à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société qui succombe sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4417fe25450008314e6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel