Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4417fe25450008314e70
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88U Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00028 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIF AFFAIRE : [I] [N] C/ CPAM D'[Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Président du TJ de CHARTRES N° RG : 21/00247 Copies exécutoires délivrées à : la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [N] CPAM D'[Localité 3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Farouk BENOUNICHE, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** CPAM D'[Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 janvier 2019, M. [I] [N] (le salarié), employé de la société [5], a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] (la caisse) la reconnaissance de sa maladie en application de la législation professionnelle, sur la base du certificat médical initial établi le 18 décembre 2018 pour un 'adénocarcinome colique'. Cette pathologie a été prise en charge par la caisse le 12 novembre 2019 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 4]. La consolidation de son état a été fixée au 18 janvier 2021. Le 2 avril 2021, la caisse a notifié au salarié un taux d'incapacité de 10% ainsi que le montant de sa rente, versée à compter du 19 janvier 2021. Après rejet implicite de la contestation devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour voir modifier la date de début de la rente. La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours du salarié par décision du 20 octobre 2022. Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté le salarié de sa demande concernant le point de départ de la rente, débouté ce dernier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le salarié a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié sollicite: - de voir rejeter les fins de non recevoir invoquées par la caisse - de voir infirmer le jugement du 9 décembre 2022 statuant à nouveau, - de dire que le point de départ de la rente doit courir à compter des premières constatations médicales de la maladie professionnelle soit le 7 août 2013, - d'ordonner à la caisse de procéder au paiement de la rente à compter du 7 août 2013 au 18 janvier 2021. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Seul le salarié demande la condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande aux fins de voir rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la caisse: Aux terme de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort, en l'espèce, de la lecture des conclusions de la caisse qu'à aucun moment comme des déclarations faites à l'audience par le biais de son représentant, elle n'évoque l'existence de fins de non-recevoir. Il convient donc de constater qu'il n'a pas lieu à statuer sur ce point. Sur le fond: Il doit être noté que la date de consolidation n'est pas contestée par le salarié. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige dans sa version modifiée par la loi du n°2017-1836 du 30 décembre 2017, dispose que: Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Aux termes de l'article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dans sa version modifiée par décret n°2010-344 du 31 mars 2010, les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. Le salarié fait valoir que la rente, qu'il entend comme étant la 'prise en charge de la maladie' ou la 'prestation' à laquelle il a le droit au titre de la législation professionnelle, doit débuter au 27 août 2013, soit à la date de la première constatation médicale retenue par le colloque médico-administratif (date d'une coloscopie en l'espèce). La caisse estime quant à elle, au contraire, que la date à laquelle la rente est versée, ne peut être antérieure à la date de consolidation. En l'espèce, il est constant que la rente qui est allouée à une victime d'une maladie professionnelle, indemnise les 'séquelles définitives'. Les indemnités journalières réparent quant à elles l'incapacité temporaire, qui allant jusqu'à la date de consolidation, peuvent débuter soit au jour de la première constatation médicale soit lorsqu'elle est postérieure, à la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle. Sur ce point, la caisse précise qu'elle a indemnisé le salarié à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail, soit le 18 décembre 2018. Enfin, l'arrêt de la cour de cassation (2ème Civ. 16 juin 2011, pourvoi n°10-17.786), sur lequel se fonde le salarié, n'est pas pertinent en l'espèce, puisqu'il a trait, non pas à la question de la fixation de la date à laquelle la rente doit être versée, mais à la date à laquelle la maladie doit être rattachée au travail, faisant ainsi démarrer la 'prise en charge' évoquée par le salarié, étant rappelé qu'en tout état de cause, des indemnités sont versées pendant la période antérieure à la consolidation. Ainsi, comme l'a décidé la caisse, la date du versement de la rente doit être fixée au lendemain de la consolidation de l'état de santé du salarié, soit au 19 janvier 2021. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La demande aux fins d'ordonner à la caisse de procéder au paiement de la rente à compter du 7 août 2013 au 18 janvier 2021 sera en conséquence rejetée. Le salarié, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Rejette la demande de M. [I] [N] aux fins d'ordonner à la caisse de procéder au paiement de la rente à compter du 7 août 2013 au 18 janvier 2021 ; Condamne M. [I] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] [N] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4417fe25450008314e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel