Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4417fe25450008314e74
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 60 560 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/00424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUX JONCTION AVEC LE RG 23/00306 AFFAIRE : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE C/ S.A.S.U. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 22/00146 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE S.A.S.U. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [O] [E], en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas TAQUET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FRANCOIS ET NICOLAS TAQUET, avocat au barreau de PAU substituée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle comptable d'assiette diligenté par l'URSSAF Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l'organisme a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations datée du 1er septembre 2021, portant sur huit chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 46 371 euros. A la suite des observations formulées par la société par courrier du 28 septembre 2021, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 30 septembre 2021. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 1er décembre 2021, pour le paiement de la somme totale de 50 321 euros, dont 46 371 euros de cotisations et 3 950 euros de majorations de retard afférentes aux années 2018, 2019 et 2020. Le 11 mai 2022, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte émise le 3 mai 2022, pour un montant total de 49 715,40 euros, dont 46 371 euros de cotisations, 3 950 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 605,60 euros afférentes aux années 2018, 2019 et 2020. La société a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 6 janvier 2023, a : - débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 1er décembre 2021 ; - débouté la société de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée le 3 mai 2022 ; - validé la contrainte signifiée le 11 mai 2022 par l'URSSAF à l'encontre de la société pour un montant de 45 765,40 euros ; - mis les frais de signification à la charge de la société ; - condamné la société aux dépens ; - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. La société et l'URSSAF ont relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle expose, en substance, que la mise en demeure est nulle dans la mesure où elle ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dès lors que les mentions figurant sur la mise en demeure sont erronées : les sommes mentionnées ne correspondant pas à des cotisations (CSG, contribution au dialogue social, contribution FNAL) ou à des cotisations ne relevant pas du régime général. La société fait également valoir que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle en l'absence d'entretien de fin de contrôle, rendu obligatoire par la charte du cotisant. La société soutient que le contrôle devait être effectué sur place, et non sur pièces, conformément à l'avis de contrôle du 30 mars 2021 et que les documents transmis n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire, ce qui justifie la nullité du contrôle. Enfin, la société sollicite l'annulation des opérations de contrôle dès lors que l'URSSAF a procédé à un contrôle en distanciel sur une base de données dématérialisées, sans l'informer de ses droits, conformément à l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour un montant de 45 765,40 euros et, statuant à nouveau, de valider la contrainte pour son entier montant de 49 715,40 euros, . Pour l'essentiel de son argumentation, l'URSSAF fait valoir que la contrainte et la mise en demeure sont régulières dès lors que la contrainte se réfère à la mise en demeure, qui elle-même fait référence à la lettre d'observations, qui détaille précisément, pour la période contrôlée, la nature et le montant des sommes dues au titre des cotisations, la mise en demeure et la contrainte litigieuses ont permis à la société de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L'URSSAF fait également valoir que ni la charte du cotisant contrôlé, ni l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'impose la tenue d'un entretien de fin de contrôle, qui, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure de contrôle. L'URSSAF soutient que l'avis de contrôle du 30 mars 2021 mentionnait que le contrôle pouvait être réalisé en distanciel à partir des documents transmis par le cotisant et que la société, dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, ne démontre pas que le contrôle réalisé à distance porterait atteinte à la régularité de la procédure de contrôle, la société ayant eu la faculté d'échanger sur les documents communiqués. L'organisme fait valoir qu'il ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R.243-59-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il n'a pas utilisé le matériel informatique de la société, mais son propre matériel, pour traiter de manière automatisée les données. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00306 et RG 23/00424 et de dire que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 23/00424. A titre liminaire, il convient de relever que la contestation de la société ne porte que sur des conditions de forme de la procédure de contrôle et qu'aucune contestation sur le fond n'est développée par la société. Sur la validité de la mise en demeure Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure qui comporte, s'agissant de la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et la mention 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645;) En l'espèce, la mise en demeure en date du 1er décembre 2021 mentionne le motif de la mise en recouvrement : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 01/09/21 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l'année 2018 (4 714euros), pour l'année 2019 (19 998 euros), pour l'année 2020 (21 659 euros) les majorations de retard pour chaque année, et la somme totale due (50 321 euros). La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante : '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'. La lettre d'observations du 1er septembre 2021 comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution à l'AGS en précisant le taux et le montant de chacune d'elles ainsi que les majorations de retard . Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations (46 371 euros) est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 1er décembre 2021. La lettre d'observations rappelle que 'l'assiette des contributions des cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du Code du travail et par l'article L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale'. Elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS d'un montant total de 46 371 euros. Il s'ensuit que la mise en demeure, qui fait référence à la lettre d'observations détaillant elle-même l'ensemble des cotisations et contributions rappelées, ont permis à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'il est inopérant de faire valoir, au regard des exigences de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, que la nature des cotisations exigées est liée aux différentes couvertures assurées par le régime social ou encore que certaines sommes rappelées seraient constitutives de contributions et non de cotisations. Dans ces conditions, il ne peut davantage être soutenu que certaines mentions de la mise en demeure seraient fausses puisque le contrôle a bien donné lieu à des rappels de cotisations du régime général et de diverses contributions, toutes détaillées exhaustivement dans la lettre d'observations à laquelle la mise en demeure fait référence. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle ne saurait être annulée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure. Sur l'entretien de fin de contrôle Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-500 du 11 octobre 2019, applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. (...) Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. En l'espèce, l'avis de contrôle du 30 mars 2021 précise 'un entretien de fin de contrôle vous sera proposé pour présenter les résultats des opérations de contrôle'. La charte du cotisant contrôlé, dans sa version applicable à la date du contrôle, précise : 'A l'issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l'agent chargé du contrôle hors constat de travail dissimulé ou d'obstacle à contrôle, vous propose un entretien afin de vous présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles'. L'URSSAF indique que le rapport de contrôle mentionne que l'entretien de fin de contrôle a été proposé à la société, mais ne produit pas aux débats ledit rapport. En tout état de cause, la tenue d'un entretien de fin de contrôle est une faculté et non une obligation de l'organisme, contrairement à ce que soutient la société, dont l'absence n'est en outre pas sanctionnée par la nullité du contrôle. Ce moyen sera rejeté. Sur le contrôle sur pièces Selon l'article R.243-59-3 du code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle. La société fait valoir que le contrôle devait se faire sur place, à défaut de précision dans l'avis de contrôle, et qu'en procédant à un contrôle sur pièces uniquement, ce qui est illégal, la société n'a pas été en mesure de bénéficier d'un débat contradictoire pendant le contrôle. Il n'est pas contesté que l'effectif de la société est de moins de 11 salariés. L'avis de contrôle adressé par l'URSSAF à la société le 30 mars 2021, l'informe que l'inspecteur du recouvrement se présentera à l'adresse de la société le 22 juin 2021 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires dans les conditions fixées aux articles R. 243-59 et suivants, L. 243-7, L. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il est également précisé ' dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national «pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19» (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l'épidémie, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, le contrôle initialement prévu sur place a été réalisé «en distanciel» à partir des éléments et documents transmis par le cotisant'. La société était donc informée de ce que le contrôle, bien qu'initialement prévu sur place, pouvait être effectué à distance, ce qui a finalement été fait, à partir des éléments transmis par la société. La société n'indique pas en quoi ces nouvelles modalités de vérification l'auraient privée de l'examen contradictoire des pièces, comme elle le prétend. La société ne démontrant pas une atteinte au principe du contradictoire pendant la phase de contrôle, celle-ci ayant eu la faculté de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés visés dans la lettre d'observations, aucun manquement aux dispositions de l'article R. 243-59 précité et au principe du contradictoire n'étant établi, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée. Sur le contrôle sur pièces sur la base de données dématérialisées Selon l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. Selon l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en oeuvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement'; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'. En l'espèce, il n'est pas allégué ni justifié que l'URSSAF aurait réalisé le contrôle en ayant recours au matériel informatique de la société pour traiter de manière automatisée les données, la société indiquant au contraire que le contrôle n'a pas eu lieu sur place. En conséquence, l'URSSAF ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la société de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure au titre d'une violation des dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen sera rejeté. Sur les majorations de retard Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Selon l'article R. 243-16 dudit code, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. Par conséquent, seul le montant des majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2 dudit code (actes constitutifs d'un abus de droit), L. 243-7-6 (absence de mise en conformité) et L. 243-7-7 (constatation de travail dissimulé) doit figurer dans la lettre d'observations. En l'espèce, le contrôle a entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 46 371 euros et aux termes de la lettre d'observations, la société était informée de ce que 'en sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale'. L'URSSAF n'avait donc pas à mentionner le montant des majorations de retard dans la lettre d'observations, étant précisé que ce montant, détaillé par année de référence, figure dans la mise en demeure du 1er décembre 2021. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 45 765,40 euros et, statuant à nouveau de valider la contrainte signifiée le 11 mai 2022 en son entier montant de 49 715,40 euros, incluant les majorations de retard d'un montant de 3 950 euros. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel, et sera corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/00424, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00306 et RG 23/00424 ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 11 mai 2022 par l'URSSAF Centre val-de-Loire à l'encontre de la société [5] pour un montant de 45 765,40 euros ; Statuant à nouveau sur le point réformé, Valide la contrainte signifiée le 11 mai 2022 par l'URSSAF Centre Val-de-Loire à la société [5] pour son entier montant de 49 715,40 euros ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3253-18 du code du travail. Elle est constituarticle L. 243-7 communiquent au représentant léarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5422-20 du Code du travail et par l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4417fe25450008314e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel