Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4418fe25450008314e82
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01238 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3FK AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ [I] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/1493 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Mme [O] Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES Mme [O] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [I] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [O] (la victime), embauchée par la société [8] en qualité d'assistante de direction, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2019 à la suite de 'douleurs à la tête et nausées', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 5 février 2019. Le certificat médical du 24 janvier 2019 a précisé 'malaise. Anxiété généralisée'. La victime a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 au 25 janvier 2019. Le 19 mars 2019, la victime s'est vue prescrire, par l'hôpital [5] (pôle neurosciences de l'hôpital de jour), un arrêt de travail (de prolongation) jusqu'au 14 avril 2019 pour un 'syndrome de vasoconstriction cérébrale- dissection vertébrale' dit 'SVC' ou 'SVCR'. Par courrier du 9 avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la 'nouvelle lésion' du 19 mars 2019, sans lien, selon elle, avec l'accident du 24 janvier 2019. Suite à une expertise médicale technique réalisée par le médecin-conseil, le Dr [N], la caisse a confirmé son refus de prise en charge, par courrier du 18 juin 2019. Par ailleurs, par courrier du 1er octobre 2019, la caisse a notifié à la victime que la date de consolidation, à la suite de l'accident du travail du 24 janvier 2019, retenue par la caisse était fixée au 13 mars 2019. Suite à une expertise médicale technique réalisée par le médecin-conseil, le Dr [F], la caisse a confirmé la date de consolidation de l'état de la victime fixée au 13 mars 2019, par courrier du 11 septembre 2019. La victime a entendu contester les deux décisions de la caisse. Elle a ainsi saisi la commission de recours amiable le 24 juillet 2019, pour contester le refus de prise en charge de la nouvelle lésion (la caisse estimant qu'il n'y avait pas de lien entre l'arrêt de travail du 19 mars 2019 et l'accident de travail). Après rejet de sa contestation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 octobre 2019 et le dossier a été enrôlé sous le numéro 19/01493. Elle a également saisi la commission de recours amiable le 29 novembre 2019, pour contester la date de consolidation fixée au 13 mars 2019. Après rejet de sa contestation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 10 mars 2020 et le dossier a été enrôlé sous le numéro 20/00440. Par jugements des 10 mars 2023 (numéro RG 19/01493) et 13 avril 2022 (numéro RG 20/00440), le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [C] afin de répondre à la question d'une part, du lien de causalité entre l'arrêt de travail du 19 mars 2019 et l'accident du 24 janvier 2019 et d'autre part, à la question de la date de consolidation. Puis, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 10 mars 2023, d'abord ordonné la jonction de ces deux dossiers et a: - dit qu'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par certificat médical du 19 mars 2019 et l'accident du 24 janvier 2019, - fixé la date de consolidation au 30 mars 2022, - validé le rapport d'expertise du Dr [C], - renvoyé la victime devant la caisse pour liquidation de ses droits, - condamné la caisse aux frais d'expertise, et aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de fixer la date de consolidation au 13 mars 2019, - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise afin de 'dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par certificat médical du 19 mars 2019 et l'accident du 24 janvier 2019, et fixer la date de consolidation'. La caisse fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte le rapport de son médecin-conseil, le Dr [F], ne l'ayant pas reçu au moment de réaliser son expertise, évoquant la question de la consolidation notamment. Concernant ce point, elle souligne que l'expert lui-même, a précisé que le syndrome 'SVCR' est totalement réversible en moins de 3 mois, que la victime ne prenait d'ailleurs plus de traitement spécifique pour cette pathologie (la nimodipine) au 19 mars 2019, ce qui apparaît contradictoire avec une date de consolidation à 3 ans, au 30 mars 2022 et plaide en faveur d'un état antérieur chez la victime. En la présence de rapports médicaux contraires, elle sollicite une nouvelle expertise médicale à titre subsidiaire. La victime s'est présentée en personne à l'audience. Elle sollicite la confirmation du jugement. Sur autorisation de la cour et de la caisse, dans le respect du contradictoire, elle a fait parvenir des pièces en cours de délibéré. Elle explique que le 19 mars 2019, elle s'est rendue à un rendez-vous de suivi à l'hôpital [5], pour ses céphalées et qu'il s'agit pour elle, des séquelles liées à l'accident de travail. Aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'a été formée par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION En cause d'appel, la caisse conteste à la fois, le lien retenu par les premiers juges entre la lésion du 19 mars 2019 et l'accident initial du 24 janvier 2019, ainsi que la date de consolidation retenue par le tribunal judiciaire. Il convient donc de statuer sur les deux questions. Sur l'existence d'une nouvelle lésion Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [V] du CHI de [Localité 7] le 24 janvier 2019, précise: 'malaise. Anxiété généralisée'. Le médecin a prescrit à la victime un arrêt-maladie à cette date et jusqu'au lendemain. Lors de la déclaration d'accident, la société a précisé que la victime s'était plainte de 'douleurs à la tête et de nausées'. Le siège des lésions a été précisé ainsi: 'cuir chevelu, crâne, cerveau, nerfs et vaisseaux sanguins (droit et gauche)'. La victime a été arrêtée, dans un premier temps, du 24 au 25 janvier 2019, d'abord par l'hôpital de [Localité 7] puis le 26 janvier dans la journée, par celui de [Localité 6]. L'état de santé ne s'étant pas amélioré, elle a été de nouveau hospitalisée, cette fois à l'hôpital [5], dans le pôle des neurosciences, du 30 janvier 2019 au 14 février 2019. Le 19 mars 2019, le pôle des neurosciences de l'hôpital [5] a rédigé un arrêt de travail de prolongation, notant clairement le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, dit 'SVCR'. Sur ce point l'expert explique que 'Mme [O] a présenté le 24 janvier 2019 (..) des céphalées intense, en 'coup de tonnerre', ayant justifié des explorations à l'hôpital Lariboisière à Paris. Les comptes-rendus médicaux, en particulier celui de Lariboisière sont catégoriques. Ces céphalées typiques en 'coup de tonnerre', s'accompagnent de désordres artériels typiques également, rentrent dans le cadre précis d'un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible'. Puis, il précise ' Tel a bien été le cas de Mme [O], le diagnostic se trouvant confirmé par les anomalies radiologiques au cours de l'hospitalisation (..) Puis leur disparition constatée le 19 mars 2019, autorisant l'arrêt du traitement spécifique (nimodipine). L'évolution ultérieure a été capricieuse, peut être d'origine mixte, (..) Qui se sont stabilisées ensuite, comme constaté le 30 mars 2022, où le traitement n'est pas que d'entretien.' Le moyen de la caisse selon lequel l'expert lui-même évoque l'hypothèse de l'origine mixte du syndrome 'SVCR' chez la victime, en précisant que ce syndrome pourrait s'inscrire sur 'un fond dépressif et de conflit professionnel', ne fait pas obstacle à ce que le certificat du 19 mars 2019 soit rattaché à l'accident du travail initial et considéré comme une prolongation de l'arrêt de travail initial. Sur ce point, la caisse ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, par la preuve d'un état antérieur indépendant existant chez la victime, permettant d'écarter le lien entre le certificat médical du 19 mars 2019 et l'accident du travail du 24 janvier 2019. L'arrêt de travail litigieux rédigé par l'hôpital [5], en date du 19 mars 2019, au surplus rédigé comme un arrêt de 'prolongation', s'inscrit donc dans le suivi de la victime pour ses céphalées, à l'origine de l'accident de travail initial. Le rapport de l'expert, le Dr [C], est sur ce point, clair et précis. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point. Sur la date de consolidation: Il résulte de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, modifiée par ordonnance 2004-329, 2004-04-15 du 17 avril 2004, que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. La caisse estime que la date de consolidation doit être fixée au 13 mars 2019, tandis que l'expert judiciaire l'a fixé quant à lui au 30 mars 2022. En l'espèce, comme le soutient la caisse, il ressort du dossier que le rapport du Dr [F], médecin-conseil de la caisse, en date du 2 septembre 2019, fixant la date de consolidation, n'a pas été transmis à l'expert judiciaire. Cela étant, la caisse ne conteste pas avoir eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2022, ordonnant une expertise médicale, confiée au Dr [C] avec mission de fixer la date de consolidation. Il appartenait à la caisse de transmettre à l'expert les pièces qu'elle entendait lui soumettre pour analyse, dont le rapport du Dr [F], rapport qui n'est par ailleurs pas versé dans son dossier de la présente instance. Il convient donc de prendre en compte le rapport du Dr [C], au demeurant clair et précis. Le moyen de la caisse selon lequel l'expert a bien évoqué le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible (dit 'SVCR'), lequel serait totalement réversible au bout de 3 mois, et qui ferait obstacle à ce que la date de consolidation soit fixée le 30 mars 2022, soit plus de 3 ans après le 24 janvier 2019, n'est cependant pas étayé par des éléments de santé personnels de la victime. L'expert précise sur ce point que la victime a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 30 mars 2022, qu'elle a été suivie par le pôle des neurosciences de l'hôpital [5] en 2019 puis en neurologie tous les 6 mois jusqu'au 30 mars 2022, en raison de la persistances des céphalées, subies pour la première fois le 24 janvier 2019 et devenues chroniques. Ainsi, la date de consolidation fixée par l'expert, le 30 mars 2022, doit être retenue, sans que les éléments du dossier ne justifient qu'il soit mis en oeuvre une nouvelle expertise médicale comme le demandait subsidiairement la caisse. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés en appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle L. 442-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4418fe25450008314e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel