Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4418fe25450008314e84
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3II AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 17/00718 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Paul REVEL Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 061 Ayant également pour avocat Me Florence du GARDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 061 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [5] (la société) en qualité de Directeur des relations sociales, M. [E] [Z] a souscrit, le 9 décembre 2015, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'dépression', affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 25 octobre 2016, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) de Paris Ile-de-France. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime. Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit la société recevable en ses demandes ; - dit que l'avis du comité de la région Ile-de-France ne s'impose pas ; - avant dire droit au fond, a désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire aux fins de se prononcer sur l'affection déclarée, 'épisode dépressif majeur sévère', par la victime selon certificat médical initial du 9 décembre 2015. Le comité régional du centre Val-de-Loire a, le 24 juin 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 décembre 2015 déclarée par la victime à la caisse ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle expose que l'ensemble des éléments, dont l'avis motivé du médecin du travail a été transmis au comité régional de Paris Ile-de-France de sorte que le second comité régional a pu prendre connaissance de cet avis dans le dossier examiné par le premier comité régional, et qu'en tout état de cause, le texte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ayant été modifié à la date de la saisine du second comité régional, l'avis du médecin du travail était éventuel et non obligatoire. La caisse fait également valoir que l'employeur n'ayant pas établi de rapport circonstancié, et l'organisme n'ayant pas l'obligation de le solliciter, mais seulement d'informer l'employeur de la possibilité de formuler des observations, ce qu'elle a fait, l'absence de transmission d'un tel rapport au comité régional ne pouvait donc entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge. La caisse sollicite la saisine d'un troisième comité régional dès lors que la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle sollicite, en substance, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, au motif que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la demande, dès lors que la caisse n'a pas transmis au comité régional de Paris Ile-de-France, le rapport circonstancié de l'employeur ni les observations de la société. La société expose également que le dossier transmis au comité régional du Centre Val-de-Loire ne comportait pas le rapport circonstancié de l'employeur, ni ses observations, ni l'avis motivé du médecin du travail. La société considère que les comités régionaux ont donc rendu un avis sans avoir connaissance de ses arguments. Elle soutient que le médecin du travail compétent pour l'établissement dont relevait la victime n'a pas fait part de son avis et que la caisse ne démontre pas l'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. La société s'oppose à la saisine d'un troisième comité régional, dans la mesure où cette saisine serait contraire à son droit d'être jugée dans un délai raisonnable conformément à l'article 9 de la Convention Européenne des droits de l'Homme. La société conteste le caractère professionnel de la maladie de la victime, considérant que la victime ne démontre pas que sa maladie aurait été directement causée par son travail habituel, les avis irréguliers émis par les comités régionaux saisis ne s'imposant pas au juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation quant au lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le jugement du 16 mars 2021 Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2021, non frappé d'appel, et qui est dès lors définitif, le débat portait sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par la victime, en l'absence de transmission de certains éléments au comité régional de Paris Ile-de-France. La société contestait également, au fond, le caractère professionnel de la maladie en l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et l'affection déclarée par la victime. La caisse concluait au respect du principe du contradictoire. S'agissant de la contestation du caractère professionnel de la maladie, la caisse rappelait que l'avis du comité régional s'imposant à elle et dès lors que l'employeur contestait le caractère professionnel de la maladie, la saisine d'un second comité régional était de droit. Dans les motifs du jugement du 16 mars 2021, le tribunal a annulé l'avis du comité régional de Paris Ile-de-France considérant qu'il était irrégulier en 'l'absence conjuguée de l'avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, il est impossible de vérifier que le CRRMP a pu consulter un dossier contradictoire comportant tous les éléments permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime au risque professionnel concerné avant de rendre son avis' et a 'rappelé que l'annulation de l'avis du CRRMP n'emporte pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse mais la saisine d'un second CRRMP'. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'annulation de l'avis du comité régional en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction mise en oeuvre par la caisse, entraînait l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et non la saisine d'un second comité régional sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Cependant, il doit être constaté que le tribunal a statué ainsi et que son jugement n'a pas été frappé d'appel, de sorte qu'il apparaît définitif et que la question de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie a été tranchée par la saisine d'un comité régional. Les parties seront invitées à s'expliquer sur ce point. Par ailleurs, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et n'a pas statué sur la régularité de l'avis du comité régional de Paris Ile-de-France dans le dispositif dudit jugement, dès lors que ce dernier mentionne uniquement : 'dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ne s'impose pas'. Il se pose néanmoins la question, à hauteur d'appel, s'agissant de la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, de la portée de l'avis du comité régional de Paris-Ile-de-France, à défaut de mention, dans le dispositif dudit jugement, de l'annulation de cet avis. Les parties seront invitées à s'expliquer sur la portée de l'avis du comité régional de Paris-Ile-de-France. Aux termes du jugement du 16 mars 2021, le tribunal a, avant dire droit au fond, désigné le comité régional du Centre Val-de-Loire aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par la victime. Le comité régional du Centre Val-de-Loire a, le 24 juin 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Sur le jugement du 13 avril 2023 Le tribunal judiciaire de Nanterre, a, dans le cadre du jugement du 13 avril 2023, objet du présent appel, considéré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime était inopposable à la société, en l'absence de transmission au comité régional du Centre Val-de-Loire, désigné par jugement du 16 mars 2021, de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur. Cependant, les moyens tirés de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au motif de l'irrégularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse ne pouvaient être soulevés devant le tribunal, et ne peuvent pas plus l'être devant la cour, dès lors que les conditions de forme de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle ont été définitivement tranchées par jugement du 16 mars 2021. En effet, le second comité régional a été désigné par ledit jugement, dans le cadre de la contestation au fond du caractère professionnel de la maladie, afin d'apprécier si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. En outre et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1, il apparaît que le tribunal ne pouvait prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l'absence de transmission au comité régional du Centre Val-de-Loire, désigné par jugement du 16 mars 2021, de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, dès lors que les dispositions de l'article R. 142-17-2 précité ne fixent pas de conditions de forme particulières en cas de saisine d'un comité régional par une juridiction. Les parties seront invitées à s'expliquer sur la validité de l'avis rendu par ce dernier, au regard de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, texte applicable à la procédure de saisine du comité régional ordonnée par une décision de justice, dans le cadre de la procédure contentieuse, et non au regard des textes applicables à la saisine dudit comité par la caisse. Il résulte de tout ce qui précède que le débat devant le tribunal, après la saisine du second comité régional, tout comme devant la cour ne peut porter que sur la question du caractère professionnel du syndrome dépressif, afin de d'examiner l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par la victime. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent uniquement sur le caractère professionnel de la maladie et sur la portée des avis du comité régional de Paris-Ile-de-France et du comité régional du Centre Val-de-Loire. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 9 heures ; Invite les parties à fournir les explications évoquées dans les motifs du présent arrêt ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 9 de la Convention Européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4418fe25450008314e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel