Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4418fe25450008314e88
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88C Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N°. CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01271 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KF AFFAIRE : [V] [T] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 20/679 Copies exécutoires délivrées à : URSSAF IDF Copies certifiées conformes délivrées à : [V] [T] URSSAF IDF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté APPELANT **************** URSSAF ILE DE FRANCE Département des Recour Amiable et Judiciaires [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [K] [S], en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, Vu le jugement rendu le 17 avril 2023 (n° RG 20 00679) par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ; Vu l'appel formé le 11 mai 2023 par M. [V] [T] ; Vu la convocation des parties à l'audience du 26 mars 2024 ; M. [T], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre en date du 22 septembre 2023, n'a pas comparu. L'URSSAF Ile-de-France , partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par M. [K] [S], régulièrement muni d'un pouvoir. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les motifs du jugement apparaissent pertinents. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les dépens d'appel à la charge de M. [V] [T]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4418fe25450008314e88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel