Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4419fe25450008314e92
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 23/02478 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUA AFFAIRE : S.A.S. KLB GROUP C/ [J] [K] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 23/0017 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean D'ALEMAN Me Marie VOGT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. KLB GROUP [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Sophie PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Marie VOGT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de la société KLB Group du 10 août 2023, Vu les dernières conclusions de la société KLB Group du 16 janvier 2024, Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] du 16 janvier 2024, Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE La société KLB Group [ci-après : « la société KLB »], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], est spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. M. [J] [K], né le 11 juin 1993, a été engagé par contrat de volontariat international en entreprise du 1er septembre 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 18 janvier 2021 par la société KLB, en qualité de business manager. M. [K] a démissionné de ses fonctions par lettre du 7 décembre 2022, fixant la date de rupture du contrat de travail au 10 mars 2023. Par requête reçue au greffe le 15 mai 2023, la société KLB a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - constater que la clause de non-concurrence à laquelle est tenue M. [K] est claire, précise et donc valable, - constater que les sanctions résultant de la violation de la clause de non-concurrence sont opposables à M. [K], - constater que la violation de la clause de non-concurrence par M. [K] est caractérisée, - constater que la société KLB établit l'urgence et le trouble manifestement illicite, En conséquence, - ordonner à M. [K] de cesser tout acte de concurrence illicite, et par là même de suspendre toute activité professionnelle au profit de la société en application de la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis, et ce sous astreinte par jour de retard de 1 000 euros, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - ordonner le remboursement en contrepartie financière versées [sic] à M. [K] en application de sa clause de non-concurrence, condamner à ce titre M. [K] à lui rembourser avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil la somme de 1 353,50 euros, - condamner M. [K] à lui verser à titre de provision sur l'exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence la somme de 17 597,31 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - entiers dépens. M. [K] avait, quant à lui, sollicité du conseil de prud'hommes de Nanterre qu'il : - constate qu'il respecte la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail, - déboute la société KLB group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constate que M. [K] n'est pas rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui lui est due en application de son contrat de travail, - ordonne à la société KLB group le versement de l'indemnité de non-concurrence pour les mois à venir, jusqu'à l'expiration de la période de 12 mois, - condamne la société KLB à lui verser la somme de 1 938,95 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence au titre du mois de mai et juin 2023, En tout état de cause, - constate l'existence de contestation sérieuse, l'absence de trouble manifestement illicite et l'absence d'urgence, - dit et juge qu'il n'y a pas lieu à référé, - condamne la société KLB group à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société KLB group aux entiers dépens. La société Actoran IDF, en sa qualité d'intervenante volontaire, avait demandé au conseil de prud'hommes de Nanterre de : - recevoir la société Actoran IDF en son intervention volontaire, - débouter la société KLB group de ses demandes, Et en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à référé, - condamner la société KLB group à verser à la société Actoran IDF une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 juin 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit la société Actoran IDF recevable en sa demande d'intervention volontaire à [titre] accessoire, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société KLB group et de M. [J] [K], - débouté la société KLB group de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [J] [K] de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Actoran IDF de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens éventuels de l'instance resteront à la charge des parties. La société KLB group a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre, le 20 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris. L'appel à l'encontre de cette même ordonnance a été effectué devant la cour de céans le 10 août 2023, la société KLB group ne dirigeant pas son appel à l'encontre de la société Actoran IDF, laquelle n'intervient pas à la présente procédure. Le 17 août 2023, la société KLB group a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond. Par avis du 5 septembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai. L'appelante a notifié des conclusions notamment le 19 décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2023. Par conclusions du 21 décembre 2023, M. [K] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire le rejet des pièces n°33 et n°34 et des conclusions communiquées par la société KLB group le 19 décembre 2023. Par ordonnance du 10 janvier 2024, l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023 a été révoquée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, la société KLB group demande à la cour de : - recevoir la société KLB en ses écritures, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 juin 2023, - constater que la clause de non-concurrence à laquelle est tenu M. [K] est claire, précise et donc valable, - constater que les sanctions résultant de la violation de la clause de non-concurrence sont opposables à M. [K], - constater que la violation de la clause de non-concurrence par M. [K] est caractérisée, - constater que la société KLB établit l'urgence et le trouble manifestement illicite, en conséquence, - ordonner à M. [K] de cesser tout acte de concurrence illicite, et par là même de suspendre toute activité professionnelle au profit de la société en application de la clause de non-concurrence à laquelle il est soumis, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, - ordonner le remboursement de la contrepartie financière versée à M. [K] en application de sa clause de non-concurrence, condamner à ce titre M. [K] à lui rembourser la somme de 1 353,50 euros (somme à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 17 597,31 euros à titre de provision sur l'exécution de la clause pénale prévue dans le cadre de sa clause de non-concurrence, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, M. [K] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 août 2023 devant la cour d'appel de Versailles par la société KLB à l'encontre de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 juin 2023 en raison de sa tardivité, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 juin 2023 ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et ayant débouté la société KLB de ses demandes, - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 28 juin 2023 ayant débouté M. [K] de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - débouter la société KLB de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à la société KLB le versement de l'indemnité de non-concurrence jusqu'à l'expiration de la période de 12 mois, En tout état de cause, - condamner la société KLB à [payer à] M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société KLB aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024. L'affaire, initialement fixée pour plaidoiries au 9 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024. En cours de délibéré, par un soit-transmis en date du 5 avril 2024, les parties, et notamment l'appelante, ont été invitées à produire au plus tard le 10 avril 2024, l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Paris, ayant constaté le désistement et l'extinction de l'instance, ou toute autre décision rendue par ladite cour et à défaut de décision, tout élément justifiant de la réponse du magistrat de la mise en état aux conclusions de désistement de la société KLB group. L'appelante a, par message du 8 avril 2024, communiqué l'ordonnance de désistement rendue le 15 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la recevabilité de l'appel L'intimé, qui soulève le moyen, soutient que l'appel interjeté par la société KLB group à l'encontre de l'ordonnance de référé du 28 juin 2023 est tardif et par conséquent irrecevable car l'appelante a saisi la cour d'appel de Paris incompétente le 20 juillet 2023, puis celle de Versailles le 10 août 2023, s'est désistée de son appel devant la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2023. Il expose que si la saisine de la cour incompétente a interrompu le délai de 15 jours dont disposait l'appelante, un nouveau délai de 15 jours a recommencé à courir à compter du 20 juillet 2023 expirant le 4 août 2023. L'appelante fait valoir que son appel est recevable car l'appel formé devant la cour d'appel de Paris incompétente, a interrompu le délai d'appel ; que la jurisprudence ne prévoit pas qu'un nouveau délai d'appel recommence à courir à compter de la date de l'acte d'appel saisissant la cour incompétente. Aux termes de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.' L'article 2243 du même code dispose que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'. L'article 126 du code de procédure civile prévoit que 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue [...]' Selon l'article 526 du même code, 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé [...].' Il résulte de l'application de ces textes que : - la déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, même en cas de désistement lorsque celui-ci intervient en raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente (Civ. 2.,22 octobre 2020 n°19-20766), - la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré (Civ.2., 2 juillet 2020 n°19-14086), - la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue (Civ.2., 5 octobre 2023 n°21-21.007). En l'espèce, la société KLB group a interjeté appel de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 juillet 2023 devant la cour d'appel de Paris (pièce n°14 intimé). Or, celle-ci était incompétente en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions des juridictions de Nanterre devant être porté devant la cour d'appel de Versailles. La société KLB group a réitéré son appel devant la cour de céans et ce, le 10 août 2023 (pièce n°15 intimé). Ses conclusions de désistement au motif de la saisine d'une cour territorialement incompétente, ont été adressées au 'conseiller de la mise en état' de la chambre 2 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris le 6 septembre 2023 (pièce n°18 intimé). En conséquence, la déclaration d'appel devant la cour incompétente le 20 juillet 2023 a interrompu le délai d'appel de 15 jours, s'agissant d'une ordonnance de référé. Ce même délai de 15 jours a recommencé à courir à compter de la déclaration d'appel, aux fins de régularisation devant la cour compétente. Il en résulte que la régularisation de l'appel devant la cour d'appel de Versailles devait intervenir au plus tard le 4 août 2023. Le désistement ultérieur est sans incidence sur le respect du nouveau délai d'appel à compter de la déclaration effectuée devant la cour incompétente. En conséquence, la déclaration d'appel devant la présente cour a été effectuée le 10 août 2023, soit hors délai. L'appel est donc irrecevable. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La société KLB group sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable car tardif l'appel interjeté le 10 août 2023 par la société KLB group à l'encontre de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 juin 2023, Condamne la société KLB group à payer à M. [J] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la société KLB group aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civile et signéarticle 126 du code de procédure civile prévoit qarticle 805 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4419fe25450008314e92
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