Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb21e266e89ef1181969
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSZ Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSZ N° de MINUTE : 24/00236 DEMANDEUR Monsieur [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me DJAMILA MOKHEFI, avocat au barreau de CAEN, DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me DJAMILA MOKHEFI FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [Z], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 22 avril 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%. Monsieur [B] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 12 mai 2022, notifiée le 21 juillet 2022, a maintenu le taux d’incapacité à 6%. Par courrier reçu au greffe le 3 février 2023, Monsieur [B] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente. Par jugement du 7 juillet 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [F] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [B] [Z],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [B] [Z] a souffert en lien avec son accident du travail du 27 mars 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la commission médicale de recours amiable, tenant compte de l’incidence professionnelle,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 27 mars 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Monsieur [B] [Z], Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [B] [Z],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [O] [F] a établi son rapport d’expertise le 28 octobre 2023, notifié aux parties par lettre du 8 novembre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [B] [Z], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et en conséquence de fixer son taux d’incapacité en lien avec son accident du travail du 27 mars 2020 à 8%. Par lettre de son conseil adressée par courrier électronique du 14 mars 2024, il sollicite également de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier électronique du 11 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 11 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie en avoir informé la partie adverse en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 28 octobre 2023, le docteur [F] conclut que “Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie, le taux de 6% en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité tient compte effectivement du blocage du pouce droit dominant en extension mais il ne tient pas compte des douleurs séquellaires et de la sous utilisation de la main droite dominante en lien avec les séquelles imputables. Ainsi, en tenant compte à la fois du blocage du pouce droit en extension, pouce dominant et des douleurs séquellaires au froid et des dysesthésies au chaud et au froid au niveau du pouce droit entraînant une sous-utilisation du pouce droit et en tenant compte également de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité est à 8%. Ce taux tient compte de l'incidence professionnelle”. Le docteur [F] ajoute que “L'accident du travail est post-traumatique, les lésions initiales et les séquelles retenues sont imputables de façon totale, directe et certaine au fait accidentel de l'instance” et précise également que “Il n'y a pas d'état antérieur ni postérieur interférant avec les lésions initiales ni les séquelles retenues.” Monsieur [Z] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 8%. La CPAM sollicite également l’entérinement du rapport d’expertise. Dès lors, les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] à 8% en lien avec son accident du travail du 27 mars 2020. Monsieur [Z] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la CPAM de Seine-Saint-Denis. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il est rappelé qu’ils seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Z] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 27 mars 2020; Renvoie Monsieur [B] [Z] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [B] [Z] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb21e266e89ef1181969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA