Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb21e266e89ef11819ad
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 90 886 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YLNC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/1055 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société RIPOCHE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0602 ET : La société NOMIDILO dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, la SCI RIPOCHE a consenti à la société GRAIC un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3]. Par acte du 15 novembre 2023, la SCI RIPOCHE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NOMIDILO pour : faire constater la résiliation du bail au 26 août 2023 par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;l'autoriser à faire expulser la société NOMIDILO en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier, de la force publique et de deux témoins ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société NOMIDILO ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 9.088,60 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;une somme de 1.124 euros au titre du remboursement de la taxe foncière arrivant à échéance ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit 2.181,43 euros mensuels, à compter du 27 août 2023 jusqu'à la date de la restitution des lieux par remise des clefs ;une somme de 908,86 euros correspondant à la majoration de 10% des sommes impayées, en application de la clause pénale contractuelle ;la somme de 332,64 euros correspondant aux intérêts de retard calculés au taux euribor 3 mois ;avec capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, si des délais étaient accordés à la défenderesse, ordonner la déchéance du terme, l'exigibilité immédiate du solde, l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion en cas de non-respect d'une seule échéance et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur dates d'exigibilité ;que la société NOMIDILO soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SCI RIPOCHE de justifier la qualité de preneur de la société NOMIDILO. A l'audience du 22 mars 2024, la SCI RIPOCHE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et indique que le fonds de commerce a été cédé par la société GRAIC à la société NOMIDILO. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 26 juillet 2023 pour le paiement de la somme en principal de 9.088,60 euros étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 août 2023. L'obligation de la société NOMIDILO, cessionnaire justifiée du fonds de commerce, de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société NOMIDILO causant un préjudice à la société RIPOCHE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La société NOMIDILO sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, accessoires et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société RIPOCHE sollicite en outre une majoration de 10% des sommes impayées au titre de la clause pénale stipulée dans le bail, soit 908,86 euros. Cette somme, par sa nature, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel étant susceptible d'être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence, et il n'y aura pas lieu à référé sur ce point. Il en est de même, et pour le même motif, des intérêts de retard au taux euribor. La société RIPOCHE justifie que la société NOMIDILO reste lui devoir une somme de 9.088,60 euros, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse (loyers, indemnités d'occupation et charges). La société NOMIDILO sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal, à compter du 26 juillet 2023. La société NOMIDILO sera en outre condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.103 euros au titre de la taxe foncière, conformément à l'article 10.1 et à l'article 11 du contrat. Les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Succombant, la société défenderesse sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIPOCHE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 27 août 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société NOMIDILO et de tous occupants de son chef, hors du local situé situés [Adresse 1], à [Localité 3] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société NOMIDILO au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société NOMIDILO à payer à la société RIPOCHE la somme provisionnelle de 9.088,60 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 26 juillet 2023 ; Condamnons la société NOMIDILO à payer à la société RIPOCHE la somme provisionnelle de 1.103 euros ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la société NOMIDILO à payer à la société RIPOCHE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société NOMIDILO à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 ; Rejetons toutes les autres demandes de la société RIPOCHE ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 11 du contrat.article 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb21e266e89ef11819ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA