Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb22e266e89ef1181a48
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGMW Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGMW N° de MINUTE : 24/00822 DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Lala-jamila EL BERRY FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [Y] a déclaré deux maladies professionnelles, Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en date du 26 octobre 2016, prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le 10 mai 2017 et consolidées le 28 mars 2022. Par décision du 31 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Y] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche du 26 octobre 2016 fixé à 10%, à compter du 29 mars 2022. Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a porté le taux à 18% par décision du 22 septembre 2022, notifiée par courrier du 15 novembre 2022. Par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00022. Par décision du 17 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Y] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule droite du 26 octobre 2016 fixé à 20%, à compter du 29 mars 2022. Monsieur [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle a confirmé le taux de 20% par décision du 17 novembre 2022, notifiée par courrier du 2 mars 2023. Par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Caisse. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG N°23/00023. Par jugement du 2 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction, sous le numéro RG N°23/00022, des affaires enregistrées sous les numéros : RG N°23/00022 et RG N°23/00023 et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [H] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [N] [Y] ;Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [N] [Y] a souffert en lien avec ses maladies professionnelles, Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, du 26 octobre 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% retenu par la commission médicale de recours amiable et le taux de 20% retenu par la CPAM en se plaçant au 28 mars 2022, date de consolidation,En cas de désaccord avec les taux précités, en expliquer les motifs et déterminer les taux en lien avec les lésions et séquelles résultant des maladies professionnelles en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si un éventuel coefficient de synergie est à prévoir,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles des maladies professionnelles eu égard à la profession de Monsieur [N] [Y],Dire si les maladies professionnelles précitées ont seulement révélé ou si elles ont temporairement aggravé un état antérieur indépendant à décrire précisément,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec les maladies professionnelles, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [N] [Y], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [T] [H] a établi son rapport d’expertise le 25 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions après expertise développées oralement à l’audience, Monsieur [N] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - entériner le rapport d’expertise du docteur [H], - fixer le taux d’incapacité à 20% pour l’épaule gauche, - fixer le taux d’incapacité à 30% pour l’épaule droite, - déclarer que la CPAM devra verser les prestations correspondantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la CRA, soit le 11 juillet 2022, - rejeter les demandes de la CPAM, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par courrier électronique du 11 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Pour l’épaule droite, elle ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Pour l’épaule gauche, elle indique qu’elle est dans l’attente du retour du service médical qui pourrait émettre des observations. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 11 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 25 décembre 2023, le docteur [H] indique que “les doléances de Monsieur [Y] au jour de l’expertise sont les suivantes : j’ai été licencié pour inaptitude à mon poste travail le 12/07/2022, depuis mon licenciement pour inaptitude, je suis demandeur d’emploi jusqu’à ce jour. Pour l’épaule droite : je ne peux rien fait, j’ai besoin d’aide pour m’habiller, j’ai fait des séances de kinésithérapie sèche et de balnéothérapie, je prends des antidouleurs tout le temps Acupan et du Versatis, mon épaule droite est toujours douloureuse. Concernant mon épaule gauche, c’est presque pareil, j’ai presque tout le temps mal, je prends de l’Acupan, des patchs de Versatis, j’ai besoin d’aide pour mon habillage et mon déshabillage. Mes amplitudes articulaires au niveau des épaules sont limitées à cause de mes maladies professionnelles, et à cause de mes problèmes d’épaules, cela a retenti sur mon moral, j’ai un suivi psychiatrique depuis juin 2019 avec un psychiatre et un psychologue et actuellement, je consulte le spécialiste du moral environ 1 fois par mois en fonction de l’importance de mes douleurs qui me fond baisser mon moral, mon traitement actuel comporte du Laroxyl en gouttes le soir pour m’aider à dormir, du Lysanxia pour diminuer mon anxiété et un antidépresseur la Paroxetine.” Dans le cadre de l’examen clinique, le docteur [H] indique que “notre examen clinique au jour de l’expertise retrouve les cicatrices des interventions chirurgicales au niveau des deux épaules, un galbe deltoïdien symétrique mais amyotrophié des deux côtés. L’antépulsion est à 60° à droite contre 80° à gauche, l’abduction est à 70° à droite contre 80° à gauche, les rotations externes des épaules sont diminuées de 50% et le testing de la coiffe est douloureux. Les mesures des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs n’ont pas d’intérêts puisque les deux épaules sont atteintes. Les épaules sont douloureuses à droite et à gauche”. Le docteur [H] conclut que : “5. Monsieur présente une maladie professionnelle de l’épaule gauche, une maladie professionnelle de l’épaule droite, il a été licenciée pour inaptitude au poste en raison de ces maladies professionnelles et depuis son licenciement, il est demandeur d’emploi. Les séquelles sont une séquelle d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier travaillant comme chef de cuisine lors des faits, consistant en une importante diminution de toutes les amplitudes articulaires actives et passives de l’épaule droite avec une incidence professionnelle et un licenciement pour inaptitude qui rentrera dans le coefficient professionnel, les amplitudes articulaires de l’épaule droite sont très diminuées puisque nous avons une antépulsion à 70°, une abduction à 70° et une rotation externe diminuée de 50% avec une rétropulsion diminuée également de 50%, des mouvements complexes ébauchés et un testing de la coiffe douloureux. Concernant l’épaule gauche, Monsieur présente une tendinopathie de l’épaule gauche, il est droitier, les amplitudes articulaires de l’épaule gauche retrouvent une antépulsion à 80°, une abduction à 80°, une rotation externe diminuée de 50% et une rétropulsion diminuée de 50% avec des mouvements complexes aux membres supérieurs simplement ébauchés à droite et à gauche, un testing de la coiffe douloureux, un recours à des antalgiques pour l’épaule droite et l’épaule gauche quotidiennement à la fois avec des emplâtres et des antalgiques de palier 2 et 3 quotidiennement. 6. Désaccord. 7. Nous sommes en désaccord avec les taux retenus par le médecin-conseil de l’assurance maladie pour l’épaule droite et pour l’épaule gauche. En effet, les amplitudes articulaires sont très diminuées et en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, en tenant compte de la latéralité, l’épaule la plus atteinte est l’épaule droite, en tenant compte de l’incidence professionnelle puisque Monsieur était cuisinier, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente pour l’épaule droite est à 30% et le taux d’incapacité permanente pour l’épaule gauche est à 20%. 8. Il faut retenir effectivement un coefficient de synergie puisque les deux épaules sont gravement atteintes chez cet assuré droitier. 9. Nous retenons un taux d’incapacité permanente à 30% pour l’épaule droite et à 20% pour l’épaule gauche auxquels il faut rajouter un coefficient professionnel puisque Monsieur était licencié pour inaptitude à son poste de travail, le coefficient professionnel peut être évalué à 2% environ, 2% en plus des taux précédemment retenus. 10. Les maladies professionnelles sont en lien avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur, il travaille effectivement comme cuisinier en CDI à temps plein depuis 1991 lors des demandes de maladies professionnelles, ainsi, les maladies professionnelles sont en lien direct et certain avec son activité professionnelle et ne sont pas liées à d’autres pathologies indépendantes de son activité professionnelle. 11. Comme nous l’avons précisé dans le chapitre précédent, les maladies professionnelles et le licenciement pour inaptitude sont en lien avec l’activité professionnelle exercée par Monsieur ayant entraîné les deux maladies professionnelles, il n’y a pas d’état antérieur interférant avec les séquelles retenues. 12. Néant.” S’agissant de l’épaule droite Monsieur [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 30% pour l’épaule droite. La CPAM n’a formulé aucune observation particulière et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Dès lors, les conclusions du docteur [H] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] à 30% au titre de sa maladie professionnelle “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”du 26 octobre 2016. S’agissant de l’épaule gauche Monsieur [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 20% pour son épaule gauche. La CPAM a indiqué qu’elle était dans l’attente du retour du service médical qui pourrait émettre des observations. Celles-ci ne sont pas parvenues au tribunal. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les conclusions du docteur [H] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] à 20% au titre de sa maladie professionnelle “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 26 octobre 2016. Monsieur [Y] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la CPAM de Seine-Saint-Denis, sans qu’il y ait lieu de prévoir des intérêts au taux légal. Sur les dépens La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à 30% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Y] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 26 octobre 2016 ; Fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [Y] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle “Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 26 octobre 2016 ; Renvoie Monsieur [N] [Y] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb22e266e89ef1181a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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