Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb22e266e89ef1181ad9
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPO Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00743 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWPO N° de MINUTE : 24/00818 DEMANDEUR Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [J] [X],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mars 2021, Mme [I] [Y] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de complément de ressources, de Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé. Par décisions du 29 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, son taux d’incapacité étant entre 50 % et 80 % mais sa situation professionnelle ne permettant pas l’octroi de l’allocation. Elle lui a également refusé le bénéfice de la PCH. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention stationnement, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation du durée. Par lettre reçue le 17 janvier 2023, Mme [I] [Y] a formé un recours administratif contre les décisions de refus d’attribution de l’AAH et de la PCH. Par décision du 3 mai 2023, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu ses décisions. Par requête reçue au greffe le 20 avril 2023, Mme [I] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH et la PCH. Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Z] [H] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande du 4 mars 2021, de : après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [I] [Y] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 %:- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; si le taux est compris entre 50 et 79 %:- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; dire si Mme [I] [Y] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;évaluer le besoin en aide humaine s’il y a lieu. Le docteur [H] a établi son rapport d’expertise le 16 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [Y], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder l’AAH pour une durée de 5 ans et la PCH au titre de l’aide humaine. Elle indique qu’elle est en désaccord avec le rapport d’expertise, en ce qu’elle n’est pas en capacité de marcher, ne pourrait pas se rendre à un travail et qu’elle souffre de paralysie. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et en conséquence de confirmer le refus d’attribution de l’AAH. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’AAH Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes du rapport d’expertise établi le 16 janvier 2024, le docteur [H] indique que “Madame [I] [Y] allègue : ne pas avoir travaillé depuis plus de 10 ans, et jamais depuis son arrivée en France en 2017. Avoir été opérée de son genou droit en janvier2021. Reste très handicapée, douleur, périmètre de marche limité à 250 m environ avec une canne. A effectué de la rééducation fonctionnelle : deux fois par semaine. Se déplacer avec une canne, obésité, diabète non-insulino-dépendant, et thyroïdectomie traitée pour cancer de la thyroïde par chimiothérapie et radiothérapie. Surveillance une fois par an. Se déplace difficilement. Nécessité d’une prise médicamenteuse régulière nécessaire.” L’experte ajoute que “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seule assise, elle n’a pas de trouble sphinctérien, elle peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidé et en position assise. Elle s’habille et se déshabille seule mais lentement. Elle doit être aidé pour gérer son budget. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères. Elle doit être aidée pour ses démarches administratives. Son périmètre de marche est limité à 250 m environ et nécessite un déplacement avec une canne et en extérieur avec un déambulateur. Elle est venue accompagnée de sa fille. Elle n’est pas inscrite à Pôle emploi. Elle n’a jamais travaillé en France. Elle est titulaire d’un CAP de coiffure. Elle travaillait autrefois. Elle a arrêté son activité il y a 10 ans. Au vu du guide barème, en référence : au vu des différents documents, Madame [I] [Y] présente des douleurs rachidiennes, et des deux membres inférieurs, une obésité, un dysfonctionnement thyroïdien, un diabète non-insulino-dépendant. Toutes ces pathologies entraînent des difficultés de modérée à importante dans sa mobilité et dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Conformément au barème guide, un chapitre VI et chapitre VII (déficience générale et viscérale, déficience ostéoarticulaire) le taux d’incapacité de Madame [Y] est supérieur à 50% et inférieur à 80%. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : (...) Oui affections chroniques, soins d’entretien toujours en cours. (...) La patiente n’a jamais travaillé. Elle n’est pas recherche d’une activité professionnelle depuis 10 ans. Madame [I] [Y] n’est pas inscrite à Pôle emploi. Elle ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Au total : Madame [I] [Y] ne présente pas de déficience sévère rendant les déplacements difficiles ou impossibles et empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.” L’experte conclut que : “- A la date de la demande, le 04/03/2021, Madame [I] [Y] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VI, déficiences viscérales et générales, chapitre VII déficiences de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne modérée à notable de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne modérée à notable de l’appareil ostéoarticulaire et en particulier du rachis et des genoux, d’un diabète et d’une obésité limitant de façon modérée à importante la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. - Son état médical est stable, - Au vu des documents analysés, de son examen, de ses doléances et en fonction de la grille d’instruction pour l’octroi de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [I] [Y] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. - Madame [I] [Y] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et famille”. Madame [Y] conteste les conclusions du rapport d’expertise mais ne justifie pas qu’elle relève de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et n’apporte aucun élément permettant de faire droit à sa demande d’AAH. Il convient de relever que la MDPH sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Madame [Y] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% et ne relève pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, il convient de rejeter sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. Les actes essentiels à prendre en compte sont a) l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b) les déplacements et c) la participation à la vie sociale. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité du docteur [H] que Madame [I] [Y] ne présente pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2.5 du code de l’action sociale et famille. Madame [I] [Y] n’apportant aucun nouvel élément de nature à contredire ces conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté, il convient en conséquence de rejeter sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de Madame [I] [Y] tendant à lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Rejette la demande de Madame [I] [Y] tendant à lui attribuer la prestation de compensation du handicap ; Condamne Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescrit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb22e266e89ef1181ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA