Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb22e266e89ef1181b0b
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 84 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02034 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFN6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01116 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE MRS RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Jean-marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R007 ET : Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Isia KHALFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1939 ************************ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [B] a fait l'acquisition d'une propriété située [Adresse 6] à [Localité 12] en vue d'y faire édifier une maison individuelle. Sont notamment intervenues à l'acte de construire ; -la société CREAZIONE ARCHITECTE STUDIO, en qualité de maître d'œuvre ; -la SARL MRS RENOVATION, en qualité d'entreprise tout corps d'état. Le 9 novembre 2022, la SARL MRS RENOVATION a établi un devis comportant de nombreux lots ayant pour objet la création d'une maison, pour un montant de 585.000 euros HT, soit 702.000 euros TTC. Sur ce montant, le maître de l'ouvrage s'est acquitté de 203.100 euros et 128.700 euros, soit une somme totale de 331.800 euros représentant 47 % du coût total des travaux. Les 18 mai et 15 juillet 2023, la SARL MRS RENOVATION a émis deux factures de 49.144,40 euros et 29.576,73 euros, soit un total de 78.721,13 euros. Les 11 juillet 2023, un constat de l'état des travaux a été réalisé à l'initiative de la SARL MRS RENOVATION. Le 18 juillet 2023, la SARL MRS RENOVATION a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'avoir à lui payer la somme précitée, en vain. Les 21 juillet 2023 et 24 janvier 2024, des constats de l'état des travaux ont été réalisés et des visites de chantier effectuées par les bureaux d'études AKILA et NH STRUCTURE à la demande du maître de l'ouvrage. Enfin, la SARL MRS RENOVATION a sollicité le concours de la SASU CIRRUS ARCHITECTURE et du bureau d'études OREGON lesquels ont respectivement transmis leurs rapports les 15 janvier et 19 février 2024. Par exploit d'huissier du 6 octobre 2023, la SARL MRS RENOVATION a fait assigner Monsieur [L] [B] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de le voir condamner à lui payer 78.721,13 euros à titre de provision, outre 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 18 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SARL MRS RENOVATION demande au juge des référés de : Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, mais cependant, dès à présent, Vu l'absence de contestation sérieuse, Condamner Monsieur [L] [B] à payer par provision à la société MRS RENOVATION la somme de 78.721,13 euros TTC pour la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure, Condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [L] [B] demande au juge des référés de : Vu les articles 145, 834, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1219 du code civil, Vu les pièces, JUGER qu'il existe une contestation réelle et sérieuse à la demande de la société MRS RENOVATION ; DEBOUTER la société MRS RENOVATION de l'intégralité de ses demandes ; RENVOYER la société MRS RENOVATION à mieux se pourvoir au fond ; NOMMER tel expert qui lui plaira avec la mission de : Convoquer toutes les parties ;Visiter le chantier litigieux en présence des parties et de leurs conseils ;Le décrire ;Rechercher l’existence des malfaçons, non conformités et désordres allégués par monsieur [L] [B] dans le cadre du présent référé et des pièces qui y sont versées ;Rechercher l’existence de tout autre malfaçon, non-conformité ou désordre, que ce soit dans la conception, les plans ou la construction de la maison ;Décrire les malfaçons, non conformités et désordres dans leur nature et leur importance ;Dire s’ils compromettent la stabilité ou la solidité de la construction ;Dire s’ils rendent la construction impropre à l’usage attendu du bien dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement actuels ou prévus par les plans del’architecte ; Rechercher et préciser la cause des malfaçons, non conformités et désordres afin de savoir s’ils relèvent de la conception des plans ou de la construction de la maison ;Préciser, si possible, l’auteur des malfaçons, non conformités et désordres ;Rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues ;Indiquer les travaux et actions nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou nonconformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution ;Donner tous éléments de fait et techniques sur l'évaluation des préjudices subis par monsieur [L] [B] ;Indiquer si l’édifice tel que construit par la société MRS RENOVATION doit être démoli ;À l'issue de la première réunion d'expertise : Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter et fixer notamment les travaux confortatifs urgents pour la mise hors d’eau et la mise en sécurité de l’édifice et du chantier ;Énumérer les travaux qui peuvent être entrepris sans incidence sur le déroulement de l'expertise ;Dire si les travaux confortatifs urgents permettent une reprise du chantier de construction ;Établir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise.Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du présent litige. CONDAMNER la société MRS RENOVATION aux entiers dépens et à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision A l'appui de sa demande de provision, la SARL MRS RENOVATION soutient notamment que : -les deux factures émises pour un montant total de 78.721,13 euros correspondent à l'avancement des travaux tel que visé par le maître d'œuvre ; -le constat d'huissier du 11 juillet 2023 atteste de l'avancée et de la conformité des travaux exécutés au stade R + 2 ; -le maître de l'ouvrage ne lui a jamais fait part d'une quelconque difficulté avant la mise en demeure de payer la somme litigieuse ; -les travaux sont conformes aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Monsieur [L] [B] s'oppose à la demande de provision notamment aux motifs que : -le litige soulève une contestation sérieuse en ce qu'il ressort des constats d'huissier et des visites du chantier par deux bureaux d'études que le travaux comportent plusieurs désordres, malfaçons et non-conformité ; -il est en droit d'opposer au maître d'œuvre l'exception d'inexécution; -il n'a jamais formulé de demandes de travaux complémentaires. Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse. S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage que les factures des 18 mai et 15 juillet 2023 dont il est demandé, à titre provisionnel, le paiement, ont été visées par l'architecte chargé des travaux de construction. Par ailleurs, le devis intitulé " devis complément par lot suite à l'augmentation des prix " de 33.846 euros n'est pas signé par les parties ; il ne peut donc en être tenu compte. Cependant, la somme de ce devis n'apparaît pas dans le " projet NLG " visé par l'architecte le 13 juillet 2023, la somme totale des travaux restant à 702.000 euros TTC. Par suite, la position de la société demanderesse aux termes desquelles les factures impayées ne porteraient pas sur ce devis est confirmée. Le maître de l'ouvrage produit un constat d'huissier établi le 21 juillet 2023 aux termes duquel seraient constatées plusieurs non conformités aux règles de l'art. Or, un commissaire de justice n'a pas les compétences requises pour déduire de ses constatations le non-respect des travaux notamment aux regards de normes techniques comme le DTU. En outre, le fait que l'huissier ait constaté l'absence de certains éléments, par exemple les volets, n'apparaît pas anormal puisque les travaux de construction sont en cours et que le défendeur n'allègue ni ne prouve que les factures correspondraient à une tranche de travaux non réalisées. Le maître de l'ouvrage produit également un constat d'huissier établi le 24 janvier 2024 sur lequel le chantier semble abandonné avec des conséquences dommageables pour la construction. Néanmoins, il est établi que la société demanderesse a adressé le 18 juillet 2023 une mise en demeure au maître de l'ouvrage d'avoir à lui régler les sommes correspondant à l'avancement des travaux. Or, celui-ci ne lui a jamais fait connaître sa position, en-dehors de la présente instance initiée seulement le 6 octobre 2023, quant à sa volonté de la régler ni même des conditions de poursuite du chantier. Monsieur [L] [B] n'a pas plus adressé au constructeur une mise en demeure d'avoir à poursuivre les travaux ou de reprendre l'ouvrage pour qu'il soit conforme aux engagements contractuels de la société demanderesse. Il ne justifie pas plus d'une correspondance entre le constructeur et l'architecte en ce sens. Enfin, les rapports des bureaux d'études versés par chacune des parties sont inexploitables dès lors qu'il ressort que, pour certains, les travaux sont conformes aux règles de l'art, notamment s'agissant du positionnement des poutres, le bureau OREGON indiquant " qu'aucun désordre structurel n'a été constaté et qu'aucun risque structure n'est à prévoir ", et pour d'autres les travaux doivent être repris voir démolis tel que mentionné dans le courriel du BET NH STRUCTURE du 24 janvier 2024 (pièce 5 en défense). Il est observé que le maître de l'ouvrage ne verse aux débats aucune correspondance ni avis de l'architecte en charge du suivi des travaux étant rappelé que la SARL MRS RENOVATION produit plusieurs factures et projet NGL visés par lui. Pour ces raisons, et avec l'évidence requise à la juridiction des référés, la créance sollicitée à titre de provision n'apparaît pas se heurter à une contestation sérieuse. En conséquence, Monsieur [L] [B] sera condamné à payer à la SARL MRS RENOVATION la somme de 78.721,13 euros à titre de provision ; il sera dit que cette somme sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure. Sur la demande reconventionnelle d'expertise Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. C'est ainsi que le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. Justifie ainsi d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des pièces versées aux débats que la construction litigieuse est toujours en cours et que la SARL MRS RENOVATION n'intervient plus sur le chantier. Il est donc nécessaire de constater l'avancement des travaux et de permettre aux parties de réaliser un compte entre elles. Par suite, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et il conviendra d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [L] [B] le paiement de la provision initiale. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise sera ordonnée à la demande de Monsieur [L] [B]. Par suite, il conviendra de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [L] [B] sera également condamné à indemniser la société demanderesse au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La SARL MRS RENOVATION sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à payer à la SARL MRS RENOVATION la somme de 78.721,13 euros à titre de provision au titre des deux factures émises les 18 mai et 15 juillet 2023 pour 49.144,40 euros et 29.576,73 euros ; DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ; Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, DONNONS acte des protestations et réserves formulées par la SARL MRS RENOVATION ; ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [J] [V] Collectif Multi Champs [Adresse 3] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 9] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, avec la mission suivante : 1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] ; 3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, arbitrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 10/ Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ; 11/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 12/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ; DISONS que l'expert, en complément de ses conclusions littérales, joindra dans son rapport un tableau récapitulatif sur le modèle suivant : Numéro et libellé du désordre Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non) Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non) Gravité du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non) Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre) Autres conséquences dommageables (nature et quantum) Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité) 1. XXX 2. XXX étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d'appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction ; DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu'un simple renvoi aux développements, qu'il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; DISONS que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; FIXONS à 3.000 euros la somme à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 01er Juillet 2024 par Monsieur [L] [B], sauf pour le cas où il y aurait le bénéfice de l'aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ; RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; RAPPELONS à l'expert, qu'en application de l'article 267 du code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu'à compter de la réception d'un avis de consignation délivré par le Greffe ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (service du contrôle des expertises) avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l'expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d'évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l'objet d'observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l'envoi ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant : Tribunal judiciaire de Bobigny Service des expertises [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] courriel : [Courriel 10] DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à payer à la SARL MRS RENOVATION la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris l'avance des frais d'expertise ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Stephane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 455 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 271 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 1219 du code civilarticle 267 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 26 avril 2024
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