Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb23e266e89ef1181bcf
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXGG Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXGG N° de MINUTE : 24/00823 DEMANDEUR S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 DEFENDEUR CPAM DE L’HERAULT [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [T], salarié de la SAS [5], a déclaré le 24 novembre 2020 avoir été victime d’un accident du travail en date du 20 novembre 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après “la Caisse”). Par courrier du 27 septembre 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail du 20 novembre 2020 à 12%, à compter du 1er septembre 2022. Par courrier reçu le 25 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision. Par décision du 27 février 2023, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 12%. Par courrier recommandé reçu le 3 mai 2023 au greffe du service du contentieux social, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de rejet de la CMRA. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [M] [S] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 12% retenu par la caisse présenté par Monsieur [Z] [T] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invaliditéDire si l’accident du travail de Monsieur [Z] [T] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [S] a établi un rapport d’expertise le 23 janvier 2024, notifié aux parties par lettre le 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir la société demanderesse en ses demandes, les disant bien fondées, - ramener le taux d’incapacité à 8%, - débouter la CPAM de ses demandes et ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle se fonde sur l’avis du docteur [L] qui préconise également la fixation d’un taux d’incapacité à 8%. Par courrier reçu le 12 mars 2024 au greffe, la CPAM de l’Hérault a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 8 mars 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de : - confirmer le taux d’incapacité permanente fixé à 12% à la date de consolidation du 31 août 2022, - déclarer la décision d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, - débouter la société demanderesse de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir que l’avis de son service médical du 29 janvier 2024 n’a pas la même lecture de l’examen clinique et son retentissement que le docteur [S]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 12 mars 2024 au greffe, la CPAM de l’Hérault a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indiqué avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réduction du taux d’incapacité Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R.434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 23 janvier 2024, le docteur [M] [S] rappelle que “Monsieur [T] a déclaré le 24/11/2020 avoir été victime d’un accident du travail le 20/11/2020. Notons que le certificat médical initial d’accident du travail rédigé le jour même du fait accidentel mentionne une fracture ouverte de la jambe droite et de la cheville gauche avec fracture du poignet gauche. (...) En nous basant sur l’examen clinique du médecin-conseil de l’assurance maladie, l’assuré est droitier, les cicatrices chirurgicales sont constatées, et il n’est pas constaté de raccourcissement de la jambe, le médecin-conseil ne constate pas de blocage de la cheville droite ni gauche, il constate une amyotrophie au niveau du mollet gauche de 4 cm soulignant donc une sous-utilisation, pas de trouble vasculo-moteur au niveau des chevilles, pas de modification des points d’appui plantaire, pas de point douloureux à la palpation et les amplitudes articulaires au niveau des chevilles retrouvent une flexion plantaire conservée à 35° à droite et à gauche, et une flexion dorsale des chevilles à 20° à droite et impossible à gauche, il n’y a donc pas de flexion dorsale au niveau de la cheville gauche mais les flexions plantaires sont symétriques. L’articulation sous astragalienne et médio-tarsienne sont limitées dans les mouvements extrêmes en raison de la douleur et donc un freinage douloureux en fin de course du côté gauche, l’abduction est symétrique et l’adduction est également symétrique au niveau des chevilles et des pieds, l’enroulement interne et externe des chevilles est conservé et la mobilité des orteils est conservée. Il n’est pas retrouvé de trouble musculo-nerveux du pied gauche et la force musculaire des releveurs des orteils et du pied sont conservés à 5/5. Ainsi, au niveau de la cheville gauche, les séquelles sont des séquelles qui concernent la flexion dorsale de la cheville gauche et un freinage douloureux en fin de course au niveau de l’articulation sous astragalienne mais médio-tarsienne. Ainsi, dans ce contexte et en nous basant sur l’incidence professionnelle et le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux d’incapacité permanente pour la cheville gauche à 7%. Et concernant le poignet gauche, les cicatrices chirurgicales sont constatées, il n’est pas retrouvé d’amyotrophie c’est-à-dire qu’il n’y a pas de signe de sous-utilisation du poignet gauche par rapport au côté droit, il n’y a pas de déficit moteur, pas de déficit sensitif, la force de serrage est alléguée diminuée à 60 à gauche contre 100 à droite mais les amplitudes articulaires du poignet gauche retrouvent une inflexion cubitale complète, une inflexion radiale complète, une flexion palmaire complète et une extension dorsale du poignet à 30° à gauche contre 45° à droite. Et les autres amplitudes articulaires sont normales. Ainsi, l’examen clinique objectif du poignet gauche ne retrouvant pas d’amyotrophie c’est-à-dire pas de signe de sous-utilisation du poignet gauche par rapport au côté droit, il est retrouvé une extension dorsale à 30° à gauche contre 45° à droite chez un droitier, donc une légère diminution à la flexion dorsale du poignet gauche hors secteur utile justifiant un taux d’incapacité permanente à 1% d’après le barème indicatif d’invalidité et cela en tenant compte de l’incidence professionnelle. Ainsi, le taux d’incapacité permanente global est à 8%”. Le docteur [S] ajoute que “les lésions initiales sont post-traumatiques et sont donc imputables au fait accidentel de l’instance. Les séquelles retenues sont imputables aux lésions initiales qui sont post-traumatiques. Ainsi, l’ensemble des séquelles constatées et retenues sont imputables au fait accidentel de l’instance. Il n’y a pas d’état antérieur ou postérieur interférant avec les séquelles retenues.” La société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 8%. En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’expert et s’appuie sur l’avis de son service médical du 29 janvier 2024 qui a indiqué que “nous ne faisons pas une même lecture de l’examen clinique et son retentissement. Calcul de l’IP : limitation légère de l’extension du poignet gauche, côté non dominant : une part des 10% du blocage totale (2%), absence de flexion dorsale de la cheville gauche donc angle de mobilité non favorable (angle de mobilité favorable si 15° de part et d’autre de l’angle droit), malgré ce que sous-entend l’expert, entraînant une boiterie et une sous-utilisation du membre inférieur (amyotrophie du mollet importante) : sachant que la limitation des mouvements antéro-postérieurs avec angle favorable correspond à 5% et que le blocage en bonne position avec mobilité conservée des autres articulations à 15%, un taux d’IP de 12% semble se justifier, gêne à l’appui du genou droit liée au matériel d’ostéosynthèse, ce qui se rapproche d’une hydarthrose chronique légère soit 5%. Le taux de 12% initialement fixé doit être maintenu.” Il résulte de ces éléments que le service médical découpe le taux global de 12% en trois taux : 2% pour la limitation légère de l’extension du poignet gauche, côté non dominant ; 5% pour la gêne à l’appui du genou droit et probablement, sans que cela soit explicite, 5% pour l’absence de flexion dorsale de la cheville gauche. Or, ces taux sont différents de ceux initialement retenus par la CPAM dans sa décision du 27 septembre 2022 et confirmés par la CMRA, lesquelles ont retenu 9% pour la limitation algo-fonctionnelle des mouvements de la cheville gauche et 3% pour l’extension dorsale incomplète du poignet gauche. Le docteur [S] retient quant à lui 7% au titre des séquelles de la cheville gauche concernant la flexion dorsale de la cheville gauche et un freinage douloureux en fin de course au niveau de l’articulation sous astragalienne mais médio-tarsienne et 1% au titre d’une légère diminution à la flexion dorsale du poignet gauche hors secteur utile. Il en ressort que l’avis du service médical du 29 janvier 2024 retient une gêne à l’appui du genou droit, ce qui n’a jamais été retenu auparavant par la CPAM elle-même. En outre, ses conclusions sont floues, faisant état d’un taux de 2% avec un point d’interrogation et d’un taux de 5% pour l’absence de flexion dorsale de la cheville gauche qui ne peut que se deviner au regard des deux autres taux qu’il mentionne. En conséquence, les observations formulées par le service médical de la CPAM ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du docteur [S], qui apparaissent dès lors davantage claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société [5] de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] opposable à l’employeur à 8%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM de l’Hérault, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [T] opposable à la société [5] au titre des séquelles de son accident du travail du 20 novembre 2020 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb23e266e89ef1181bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA