Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb23e266e89ef1181c29
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJK Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJK N° de MINUTE : 24/00821 DEMANDEUR Monsieur [X] [H] de nationalité Algérienne domicilié : chez CCAS D’[Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3023-006613 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Ardavan FAHANDEJ SAADI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00724 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWJK Jugement du 23 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 26 novembre 2021, Monsieur [X] [H] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décision du 18 octobre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Le 24 novembre 2022, Monsieur [X] [H] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH, qui, par décision du 21 mars 2023, a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par lettre recommandée reçue le 13 avril 2023 au greffe, Monsieur [X] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J] [Z] avec notamment pour mission de : Décrire les lésions dont Monsieur [X] [H] souffre ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Si le taux est inférieur à 80% :dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [J] [Z] a établi son rapport d’expertise le 26 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions après expertise déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [X] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable en son recours et bien fondé, - entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire, - à titre principal, lui accorder l’AAH sans limitation de durée, avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande du 26 novembre 2021, - à titre subsidiaire, lui accorder l’AAH pour une durée supérieure à deux ans, avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande, - en tout état de cause, débouter la MDPH de ses conclusions, fins et demandes et la condamner aux frais et dépens. Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, sollicite la confirmation du taux d’incapacité, s’en remet au tribunal concernant l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et demande de fixer la durée d’attribution de l’AAH à 2 ans. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égale à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 26 décembre 2023, le docteur [Z] indique que “Monsieur avait une coarctation de l’aorte qui a été opérée, il a une hypertension artérielle sévère qui nécessite une quadrithérapie médicamenteuse et un suivi cardiologique régulier, il a une hyperthrophie ventriculaire gauche avec dilatation ventriculaire gauche, et une fraction d’éjection abaissée à 30%”. Il ajoute que “au jour de l’expertise, Monsieur a une dyspnée d’effort à deux étages c’est-à-dire qu’il est essoufflé et obligé de s’arrêter au bout de deux étages, lorsqu’il marche sur du plat, il peut marcher environ une quinzaine de minutes mais en côte, il est obligé de s’arrêter assez rapidement. Ainsi, il existe une dyspnée d’effort significative confirmée par l’échographie cardiaque qui retrouve une fraction d’éjection à 30%, une orthopnée c’est-à-dire une gêne respiratoire en position allongée qui oblige Monsieur à dormir en position surélevée. (...) L’examen clinique de Monsieur au jour de l’expertise retrouve une surcharge pondérale avec un poids à 93 kg chez un patient droitier. (...) Ainsi, Monsieur présente un handicap d’origine cardiaque, il a un niveau de contrainte important en matière de régime hyposodé, d’activités également puisque dès qu’il monte deux étages, il est essoufflé, dès qu’il marche en côte, il est essoufflé et doit s’arrêter, la marche à plat est limitée, ainsi, le moindre écart peut être suivi d’une décompensation cardiaque. Ainsi, ces troubles obligent Monsieur à des aménagements dans sa vie quotidienne, il évite de monter les escaliers et il évite de marche en côte. Et il évite manger salé. Ainsi, Monsieur présente une altération substantielle durable d’origine cardiaque entraînant une limitation d’activité à la vie en société subie dans son environnement et cette limitation est en lien avec ses altérations d’origine cardiaque. Ainsi, Monsieur relève du champ du handicap et du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005. Ainsi, le taux d’incapacité permanente par référence au barème de l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées est supérieur à 50% et inférieur à 80%.” Le docteur [Z] conclut que : “8. Monsieur présente un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, compte tenu du handicap cardiaque, Monsieur présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisqu’il existe une dyspnée d’effort à deux étages et une dyspnée d’effort pour la montée en côte et à la marche, et il présente même au repos des oedèmes des membres inférieurs, l’état de santé de Monsieur lui permettrait de trouver un emploi avec ses capacités restantes, il s’agit d’une hypothèse purement théorique, mais il ne pourrait travailler qu’au moins de 50%. Ainsi, Monsieur compte tenu de son état de santé cardiaque remplit les critères pour une allocation adulte handicapée qu’il conviendra de réévaluer d’ici 2 ans, donc l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à mi-temps et cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap de Monsieur [H], la restriction est durable et d’une durée prévisible d’au moins 2 ans.” Monsieur [H] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution de l’AAH sans limitation de durée ou pour une durée supérieure à 2 ans. Il convient de relever que la MDPH s’en rapporte à l’appréciation du tribunal au sujet de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi mais sollicite de limiter la durée d’attribution de l’AAH à deux ans. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [Z] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Monsieur [H] présente un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 2 ans à compter du 26 novembre 2021, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH aux dépens. Les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Alloue à Monsieur [X] [H] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 26 novembre 2021, pour une durée de 2 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ; Renvoie Monsieur [X] [H] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Condamne la Caisse nationale d’assurance maladie à prendre en charge les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescrit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb23e266e89ef1181c29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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