Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb23e266e89ef1181c87
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4R4 Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4R4 N° de MINUTE : 24/00826 DEMANDEUR Société [12] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DU VAR [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [K], salarié de la société [12] en qualité d’opérateur production, a transmis le 22 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle du 17 janvier 2020, “rupture partielle de l’épaule gauche”, prise en charge le 22 octobre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 5 octobre 2022, la CPAM du Var a notifié à la société [12] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 4 juin 2022 pour “des séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier avec limitation légère de tous les mouvements de l’épaule coté non dominant”. Par lettre de son conseil du 7 décembre 2022, la société [12] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 13 juin 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision d’attribution du taux d’IPP de 10% au titre de la maladie professionnelle de son salarié, - à titre subsidiaire, désigner un médecin afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué. Elle fait valoir que ses médecins conseils n’ont pas été destinataire du rapport d’évaluation de séquelles ni au stade de la commission médicale de recours amiable, ni au stade contentieux, alors qu’elle a formulé une nouvelle demande en ce sens. Par courrier électronique du 27 février 2024, la CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de : - débouter la société de son action, ses demandes, fins et conclusions, - confirmer l’opposabilité à l’encontre de la société [12] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] et de la décision d’attribution du taux d’IPP de 10%, - déclarer le taux d’IPP opposable de 10% à la société [12]. Elle fait valoir que l’inobservation des dispositions des articles R.l42-8-2 et R. 142-8-3 du code la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité a l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité des lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, a l'occasion de ce recours, la communication du rapport. Elle indique également que le taux de 10% fixé par le médecin-conseil est conforme au barème d’invalidité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à dispositif au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.” En l’espèce, par courrier électronique du 27 février 2024, la CPAM du Var a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé en copie ses pièces et conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité ou à défaut, d’expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.[...]” L’article L. 142-6 code de la sécurité sociale dispose que “Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”. Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 142-8-5 du même code, “l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.” Aux termes de l’article R. 142-16-3, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.” Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable. Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l'employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable. Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société [12] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 7 décembre 2023, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [E] [T], de l’intégralité du rapport médical et de l’avis sur le taux d’incapacité permanente. Elle indique que le docteur [T] n’a été destinataire d’aucun document émanant de la commission médicale de recours amiable. Elle justifie également avoir sollicité, dans le cadre du présent recours contentieux, par courrier électronique du 5 décembre 2023, la communication des pièces médicales au docteur [V] [L], suite au décès du docteur [T] initialement désigné. La CPAM ne conteste pas que le médecin désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire des pièces médicales, notamment que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin conseil désigné par la demanderesse, dès lors qu’elle se contente d’indiquer que l’inobservation des dispositions des articles R.l42-8-2 et R. 142-8-3 du code la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité a l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité des lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. Toutefois, la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM attributive du taux d’incapacité permanente formulée par la société demanderesse ne peut aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du rapport d'évaluation des séquelles. En cas de demande de l'employeur dans le cadre d’un recours contentieux, la communication d'un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d'incapacité a été ou non surévalué et d'en contester de façon effective le bien-fondé. Il ne peut être fait droit en l’état à la demande de la société demanderesse d’inopposabilité, les moyens tirés du non respect du principe du contradictoire durant la phase amiable et au stade contentieux devant être écartés. Toutefois, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Monsieur [J] [K] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 17 janvier 2020. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d’inopposabilité formulée par la société [12] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var du 5 octobre 2022 fixant le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 17 janvier 2020 dont est atteint Monsieur [J] [K] à 10% ; Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [N] [X] Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 11] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [K] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [K], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [J] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [J] [K] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 17 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [J] [K], au 3 juin 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige; Rappelle que le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) devra notamment être transmis au docteur [V] [L], [Adresse 5], désigné par l’employeur ; Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 27 mai 2024 par la société [12] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 26 juillet 2024 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 19 septembre 2024, à 15 heures, salle d’audience G au: Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-6 code de la sécurité sociale disposarticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb23e266e89ef1181c87
Données disponibles
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- Résumé officiel
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