Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb24e266e89ef1181dc4
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03150 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCR MINUTE: 24/834 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T]-[H] [E] né le 15 Septembre 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 4] Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office LE CURATEUR Association UDAF 93 Absente PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [E] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2024 Le 18 avril 2024, la directrice du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [E]. Depuis cette date, Monsieur [T] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7]. Le 22 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2024. A l’audience du 26 avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [T] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T]-[H] [E] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2024, alors qu’il avait été conduit aux urgences par la police à la suite de troubles du comportement sur la voie publique. A l’examen initial, il était constaté une excitation psychomotrice se traduisant par une logorrhée, un discours décousu, beaucoup de coqs à l’âne, des insultes et menaces et un sentiment de persécution à l’encontre des forces de l’ordre. Il était en errance pathologique depuis plusieurs semaines. Il était dans un déni totale de ses troubles et s’opposait à son hospitalisation. Il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé à l’isolement dans le cadre de son hospitalisation. L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne une désorganisation psychique avec un discours incohérent, un délire de persécution à mécanisme interprétatif. Le comportement du patient est imprévisible, avec risque de passage à l’acte hétéro agressif. A l’audience, Monsieur [T]-[H] [E] indique qu’il a été embarqué pour rien le jour de l’Aïd par des policiers bizarres. Il aurait été torturé dans un hôpital par des gens qui avaient des armes. Il indique qu’il a été placé en dégrisement alors qu’il n’aurait pas bu. Il explique qu’on lui aurait donné un bracelet avec un nom russe qui n’est pas le sien. Il déclare qu’il n’est pas bien à l’hôpital. Il serait placé à l’isolement depuis son arrivée et ne pourrait rien faire. Il indique qu’il est torturé par les médecins. Il serait piqué par des punaises de lit. Il voudrait sortir pour déménager. Il ne veut pas retourner dans la cité des 3000 parce que c’est la guerre là-bas. Il aurait des problèmes avec sa curatelle parce qu’il n’a pas d’argent. Il indique que la psychiatrie n’était pas comme ça avant. Il demande à ne plus être attaché et à pouvoir aller dans les couloirs. Il voudrait être dans une chambre avec un autre patient pour ne pas rester seul. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T]-[H] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [E], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb24e266e89ef1181dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA