Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef1181f4c
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2 Jugement du 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01165 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F2 N° de MINUTE : 24/00799 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 2], [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [8], Me Lilia RAHMOUNI FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 20 juin 2023, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à son salarié, M. [C] [N], dans les suites de son accident du travail du 25 mai 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courriel du 22 février 2024, la société [7] a sollicité une dispense de comparution et indiqué que l’affaire pouvait être mise en délibéré. Représentée par son conseil, la CPAM a déposé et soutenu oralement ses conclusions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Par courriel du 6 mars 2024, le conseil de la société [7] a sollicité la réouverture des débats. Il indique que les conclusions de la CPAM lui ont été adressées le vendredi avant l’audience après 17 heures et qu’il n’avait donc pas pu en prendre connaissance, que toutefois le conseil de la CPAM l’avait assuré qu’elle solliciterait un renvoi compte tenu de cette communication tardive. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]” En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. En l’espèce, il résulte de la communication du conseil de la société qu’en raison de la communication tardive des écritures de la caisse, elle n’a pu en prendre connaissance avant l’audience. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ; Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 8 juillet 2024 à 9 heures salle G - service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny - Immeuble [6] Hall A - 7ème étage - [Adresse 1] ; Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ; Réserve les dépens. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662beb25e266e89ef1181f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA