Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef1181fd7
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAQ Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWAQ N° de MINUTE : 24/00819 DEMANDEUR Monsieur [P] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0168 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [R],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Olinda PINTO FAITS ET PROCÉDURE Le 29 octobre 2020, Monsieur [P] [N] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décision du 21 septembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH) au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Le 16 novembre 2021, Monsieur [P] [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la CDAPH, qui, par décision du 30 août 2022, a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par lettre recommandée de son conseil reçue le 6 avril 2023 au greffe, Monsieur [P] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. Par jugement du 2 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande du 29 octobre 2020, de : Examiner Monsieur [P] [N],Décrire les lésions dont Monsieur [P] [N] souffre,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est inférieur à 80% :dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adultes Handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [O] a établi son rapport d’expertise le 19 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [P] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise aux fins de lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa demande initiale. Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte aux conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes du rapport d’expertise établi le 19 décembre 2023, le docteur [O] rappelle que “Monsieur [P] [N] présente des séquelles d’un accident de la voie publique en mai 2011. Le bilan neuropsychologique mentionne l’existence : d’un ralentissement général de la vitesse de traitement, un profil exécutif altéré avec des difficultés en inhibition et en flexibilité spontanée, de bonnes capacités attentionnelles malgré une fatigabilité et une fluctuation attentionnelle lorsque les ressources attentionnelles sont mobilisées sur un laps de temps plus long. Il existe des difficultés d’encodage et de récupération, les capacités de mémoire de travail sont fragiles les capacités de raisonnement sont préservées.” Lors de l’expertise, Monsieur [P] [N] allègue “ne pas avoir pu reprendre son travail après l’accident. A repris depuis le 02/11/2023 à raison de quelques heures le matin, un travail d’accueil information sur le quai RATP. Un projet au CRP à [Localité 5] pour être agent administratif et d’accueil. Effectuer en 08/2023. En mai 2024 il est prévu sur six mois une remise à niveau. Reste très fatigable. Ne peut pas conduire au vu des doses de thérapeutique. Suivi toujours en cours de remédiation cognitive est suivi par le psychiatre. Présente toujours les mêmes doléances.” L’experte ajoute que “Concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seul, il n’a pas de trouble sphinctérien, il peut préparer ses repas mais nécessite d’être aidé. Il s’habille et se déshabille seul. Il peut gérer son budget avec de l’aide. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères. Il peut faire ses démarches administratives avec de l’aide. Son périmètre de marche n’est pas limité. Au vu du guide barème, en référence : au vu des différents documents, Monsieur [P] [N] présente un syndrome de stress post-traumatique en traitement psychothérapique, il est suivi au CMP en psychothérapie et en psychiatrie. Il prend un traitement comportant Xeroquel, Xanax, Effexor, Mirtazapine. Toutes ces thérapeutiques contre-indiquent la conduite automobile. Il est partiellement autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Conformément aux chapitres II et VII, du référentiel, le taux d’incapacité est supérieur à 50% et < 80% pour des troubles importants nécessitant des aménagements dans la vie quotidienne des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans la vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Il est partiellement pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : (...) Oui affection en cours de traitement, (...) Le patient a repris une activité de quelques heures par semaine. Il s’agit d’une tentative de réinsertion. Il est gêné par un traitement anxiolytique et antidépresseur avec thymorégulateur important, entravant entre autre la conduite automobile. (...) Difficultés de réinsertion avec la thérapeutique lourde actuelle. (...) Oui essai de réinsertion avec stage en mai 2024. Au total, Monsieur [P] [N] relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.” Le docteur conclut que : “- A la date de la demande le 06/11/2019 et à celle du recours administratif préalable obligatoire du 15/03/2022, Monsieur [P] [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VI, VII, en raison d’une limitation importante de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement sur la vie sociale professionnelle ou domestique dans les limites de la normale. - Son état médical est stable, la durée de prestation peut-être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande, soit le 29/10/2020. - Au vu des documents analysés, de son examen, de ses doléances, et en fonction de la grille d’instruction pour l’octroi de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Monsieur [P] [N] relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.” Monsieur [N] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la MDPH s’en rapporte aux conclusions de l’experte. Dans ces conditions, les conclusions de l’expert étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Monsieur [N] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, il convient de lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 29 octobre 2020, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH aux dépens. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Alloue à Monsieur [P] [N] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 29 octobre 2020, pour une durée de 5 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ; Renvoie Monsieur [P] [N] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb25e266e89ef1181fd7
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