Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef118205a
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3A Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3A N° de MINUTE : 24/00820 DEMANDEUR Madame [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [W],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO FAITS ET PROCÉDURE Le 17 novembre 2021, Mme [V] [R] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mentions invalidité et stationnement, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle. Par décisions du 5 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a accordé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement mais lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité sans limitation de durée. Par lettre reçue le 2 juin 2022, Mme [V] [R] a formé un recours administratif contre la décision de la CDAPH. Par décisions du 25 octobre 2022, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu sa décision. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2023, Mme [V] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH. Par jugement du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [P] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande soit le 17 novembre 2021, notamment de : après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [V] [R] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 %. Le docteur [P] [H] a déposé son rapport d’expertise le 16 janvier 2024, notifié aux parties le 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [V] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui reconnaître la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et l’AAH pour une durée de 3 ans. Elle indique que le médecin expert ne se prononce pas sur la RSDAE. Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise. Elle indique que l’AAH a déjà été attribuée à Madame [R] jusqu’en 2027. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00778 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW3A Jugement du 23 AVRIL 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’Allocation Adulte Handicapé Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 16 janvier 2024, le docteur [H] indique que “Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités : au vu des différents documents, Madame [V] [R] présente une fibromyalgie secondaire à une intervention chirurgicale sur laminectomie L4 réalisée il y a 32 ans. Elle présente actuellement des séquelles algiques et une déficience de l’appareil ostéoarticulaire ainsi que du rachis qui entraînent des difficultés importantes dans le domaine de la mobilité, et de ses déplacements qui sont limités, ainsi que la station debout prolongée. Conformément au barème, chapitre VI déficiences générales et déficience viscérales, chapitre VII déficiences de l’appareil ostéoarticulaire, son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80% pour la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale professionnelle ou domestique.” Le docteur [H] conclut que : “- A la date de la demande le 17/11/2021 Madame [V] [R] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre II déficiences psychiques, chapitre VI déficience viscérale et générale, chapitre VII, déficience de l’appareil ostéoarticulaire, en raison d’une gêne notable de l’appareil ostéoarticulaire et en particulier du rachis limitant de façon modérée à importante la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. - Son état médical est stable”. Madame [R] sollicite la reconnaissance de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et l’octroi de l’AAH pour une durée de 3 ans, laquelle serait accordée à compter de la date de sa demande, soit du 17 novembre 2021. La MDPH indique que l’AAH a déjà été attribuée à Madame [R] et ce, jusqu’en 2027. Il convient effectivement de constater que par décision du 5 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés du 1er mars 2022 au 28 février 2027, indiquant qu’il s’agit d’un renouvellement. Dès lors, la demande d’octroi de cette allocation est devenue sans objet. Sur les mesures accessoires La MDPH qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que le recours de Madame [V] [R] tendant à obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés est sans objet ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb25e266e89ef118205a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA