Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef118211d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 12 417 600 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01710 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPP Jugement du 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01710 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPP N° de MINUTE : 24/00798 DEMANDEUR S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69 non comparante DEFENDEUR URSSAF [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Monsieur [R],audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01710 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPP Jugement du 11 AVRIL 2024 Par lettre d’observations du 7 février 2023 faisant suite à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l’URSSAF [Localité 3] a informé la société par actions simplifiée (SAS) [4] que la vérification entraine un rappel de cotisations et contributions obligatoires d’un montant total de 86 233 euros auquel s’ajoute une majoration de redressement de 33 114 euros pour infraction de travail dissimulé. Par lettre du 7 avril 2023, l’URSSAF mettait en demeure la SAS [4] de payer la somme de 124 176 euros. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 19 juillet 2023, par requête reçue le 11 septembre 2023, la SAS [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024. A cette date, la SAS [4] n’a pas comparu. Par courriel du 16 janvier 2024, son conseil a transmis au tribunal l’accord intervenu entre les parties. L’URSSAF [Localité 3], régulièrement représentée, a demandé au tribunal d’homologuer l’accord intervenu entre les parties le 26 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, “ le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.” En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, ce juge “peut constater la conciliation, même partielle des parties. [...] Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.” Aux termes de l’article 384 du même code, “ [...] Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.” En l’espèce, les parties se sont rapprochées et par lettre du 26 décembre 2023, l’URSSAF a accordé un échéancier à la société suite à sa demande. La communication de cet accord au tribunal par le conseil de la société indique que celle-ci ne le conteste pas. Il convient de donner force exécutoire à celui-ci. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Homologue et donne force exécutoire à la notification suite à demande de délais adressée par l’URSSAF [Localité 3] à la SAS [4] le 26 décembre 2023 par laquelle celle-ci s’engage à régler à l’URSSAF la somme de 84 217,47 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662beb25e266e89ef118211d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA