Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb26e266e89ef1182181
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAX Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAX N° de MINUTE : 24/00831 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 DEFENDEUR CPAM DU RHONE [Localité 2] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [H], salariée de la S.A.S. [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2019, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 30 avril 2022. Par décision du 2 août 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [4] l’attribution à Madame [L] [H] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 1er mai 2022. Par courrier de son conseil en date du 26 septembre 2022, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 22 mars 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente de sa salariée opposable à 0%. Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de la maladie professionnelle, soit le 30 avril 2022, notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [H] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Madame [L] [H] à la date de consolidation, le 30 avril 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de Madame [L] [H] ou d'un changement d'emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Madame [L] [H] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [P] [X] a établi son rapport d’expertise le 27 décembre 2023, notifié aux parties le 3 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions après expertises reçues le 14 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que le recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, - à titre principal, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 20 décembre 2019 de Madame [H] à 3%, - à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise et fixer le taux d’incapacité à 10%, - en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. Elle se fonde sur l’avis du docteur [W] qui préconise un taux d’incapacité de 3% retenant une gêne fonctionnelle au niveau du coude dominant. Elle estime qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de rattacher l’algoneurodystrophie à la maladie professionnelle de sa salariée. Par courrier reçu par voie électronique le 13 mars 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions après expertise. Elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours et de ses demandes et confirmer le taux d’incapacité de 20% attribué à la salariée. Elle fait valoir que l’assurée a présenté un syndrome du canal carpien gauche, relevé par l’experte, ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 14% pour “rétraction des doigts IV et V de la main gauche chez une gauchère” et pour cette seconde affection, le médecin conseil n’a pas indemnisé l’atteinte de la prono-supination de sorte qu’il était légitime d’indemniser cette limitation dans le cadre de la maladie professionnelle intéressant les muscles épitrochléens du coude gauche. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 13 mars 2024, la CPAM du Rhône a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réduction du taux d’incapacité Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R.434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 27 décembre 2023, le docteur [X] indique dans la partie discussion que “1. La lésion imputable à la maladie professionnelle n°57 est une épitrochléite du coude gauche chez une gauchère. (...) Dans le cas présent : il n’y a pas de notion de trouble trophique, il n’y a pas de lésion neurologique, il n’y a pas d’amyotrophie des interosseux, ni des muscles de l’avant-bras gauche dominant probante. Il n’y a aucun élément scintingraphique, et radiologique permettant de définir une algoneurodystrophie, par ailleurs il existe des lésions au niveau des deux épaules qui vont nécessiter une mise en invalidité catégorie deux. Il existerait un déficit de la prono-supination, qui n’est pas évalué, de même, la prono-supination au niveau du membre supérieur droit non dominant n’est pas notée. Par ailleurs, le mouvement de prono-supination intervient aussi au niveau du poignet. Il existe des antécédents de canal carpien au poignet à droite et à gauche avec résultat satisfaisant à gauche pour le docteur [B], chirurgien qui mentionne le 07/03/2022 des signes d’algodystrophie qui ne sont pas retrouvés à l’examen clinique du médecin-conseil le 12/04/2022. Il existe une griffe au niveau du 4e et 5e doigts de la main gauche, néanmoins, les deux ENMG dont celui réalisé en juillet 2021 ne retrouve pas d’anomalie pouvant expliquer la griffe cubitale. La griffe cubitale étant apparu dans les suites de l’opération du canal carpien gauche. L’examen du médecin-conseil ne montre pas une douleur caractéristique à la flexion contrariée du poignet, membre supérieur gauche étendu. La mobilité du coude s’effectue dans un angle favorable d’extension à 175° soit un déficit de 5°, l’extension normale étant de 180°, une flexion en bilatéral à 90° pour une flexion maximale à 140° soit un déficit de 50°. Ainsi le déficit de flexion-extension du coude gauche est minime et s’effectue dans un angle favorable. La palpation du condyle épitrochléen n’est pas signalée comme douloureuse. 2. (...) Il existe plusieurs pathologies ostéoarticulaires au niveau du membre supérieur gauche : un syndrome du canal carpien opéré avec de bons résultats, l’absence d’anomalie neurologique à deux ENGM, une lésion de la coiffe des rotateurs à gauche. 3. Il n’y a aucune notion d’une scintigraphique, d’un examen neurologique permettant de caractériser une algodystrophie du membre supérieur gauche. 4. Il n’y a aucune notion des activités de loisirs et des activités sportives pratiquées par le patient. Au niveau de l’épitrochléite gauche, nous retiendrons : une très discrète diminution de la flexion extension du coude gauche, une perte de force de la poigne, l’absence d’amyotrophie démontrée au niveau du membre supérieur gauche dominant. L’absence de troubles trophiques, de troubles vasomoteurs, l’absence d’examen complémentaire mettant en évidence une algodystrophie... Au vu du barème légifrance, en application de l’annexe II maladie professionnelle paragraphe 8.2, le retentissement est modéré, aussi, le taux d’IPP doit être fixé à 10% au vu des multiples pathologies pouvant interférer dans la fonctionnalité du membre supérieur gauche. En prenant le barème annexe I AT le taux d’IPP serait de 10% pour un déficit de la flexion-extension du coude gauche dominant avec mouvements conservés dans un angle de 70 à 145°. Il n’y a pas d’évaluation correcte de la prono-supination qui intéresse aussi l’articulation du poignet qui n’est pas concernée par la MP épitrochléite gauche. Quant à l’évaluation d’un taux d’IPP au titre d’une algodystrophie, il n’y a pas à l’examen clinique du médecin-conseil d’amyotrophie, de troubles trophiques, de troubles vasomoteurs, de lésion neurologique (deux ENMG normaux). Seul le taux d’IPP de 10% doit être retenu pour un déficit douloureux de la flexion-extension du coude gauche dominant.” L’experte conclut que : “2. (...) Conformément au barème Légifrance, le taux d’IPP de la maladie professionnelle déclarée le 20/12/2019 - tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche - doit être fixé à 10%, 3. Il existe chez cette patiente de multiples affections musculosquelettiques pouvant nécessiter la prise d’antalgiques d’anti-inflammatoires en particulier la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Toutes ces pathologies ont fait l’objet d’une prise en charge. Ceci est en faveur d’état pathologique douloureux pouvant interférer avec la pathologie du 20/12/2019 - tendinopathie des épitrochléens du coude gauche dominant. Il existe un retentissement modéré. 4. Les différentes pathologies musculosquelettiques n’ont pas révélé ou aggravé un état indépendant à décrire. 5. Les différentes pathologies musculosquelettiques peuvent influer sur l’incapacité de Madame [L] [H], indépendamment de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche dominant, ce qui motive le médecin traitant à demander la mise en invalidité catégorie deux de sa patiente.” A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité préconisé à 10% par le médecin expert, la société [4] produit l’avis médico-légal établi par le docteur [W] le 4 décembre 2023, lequel indique que “ l’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec la maladie professionnelle objet du rapport. Seule une symptomatologie séquellaire d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, côté dominant doit être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Aucun document médical objectif n’est transcrit dans le rapport venant valider l’existence de l’importance d’une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche. Le médecin-conseil précise que le traitement initial n’est pas renseigné. (...) Aucun élément médical objectif du dossier ne vient documenter l’importance d’une symptomatologie séquellaire d’une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens. Quand bien même il existerait une algoneurodystrophie (le médecin-conseil ne transcrit pas la scintigraphie prévue quelques jours après son examen) elle ne serait pas imputable à la MP objet du rapport mais post chirurgicale d’une libération du nerf médian au canal carpien gauche. Sur le plan médical, il est tout au plus possible, de retenir une gêne fonctionnelle séquellaire au niveau du coude dominant participant au tableau clinique global et justifiant un taux d’incapacité permanente de 3% (trois pour cent)”. Toutefois, cet avis médico-légal étant antérieur au rapport d’expertise du 27 décembre 2023, le docteur [X] en a nécessairement tenu compte dans le cadre de ses conclusions. Or, elle indique d’une part, qu’“au niveau de l’épitrochléite gauche, nous retiendrons : une très discrète diminution de la flexion extension du coude gauche, une perte de force de la poigne” et ajoute qu’ “en prenant le barème annexe I AT le taux d’IPP serait de 10% pour un déficit de la flexion-extension du coude gauche dominant avec mouvements conservés dans un angle de 70 à 145°”. Il en résulte que le taux d’IPP a été seulement fixé à 10% au regard des multiples pathologies pouvant interférer dans la fonctionnalité du membre supérieur gauche, de sorte que le taux de 3% préconisé par le docteur [W] est largement sous-estimé. Par ailleurs, la CPAM du Rhône s’oppose aux conclusions de l’experte. Elle se contente d’indiquer que l’assurée a présenté un syndrome du canal carpien gauche, relevé par l’experte, ayant justifié l’attribution d’un taux d’incapacité de 14% pour “rétractation des doigts IV et V de la main gauche chez une gauchère” et que pour cette seconde affection, le médecin conseil n’a pas indemnisé l’atteinte de la prono-supination de sorte qu’il était légitime d’indemniser cette limitation dans le cadre de la maladie professionnelle intéressant les muscles épitrochléens du coude gauche. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du docteur [X] qu’“il existerait un déficit de la prono-supination, qui n’est pas évalué, de même, la prono-supination au niveau du membre supérieur droit non dominant n’est pas notée”, de sorte que l’on ne comprend pas bien comment une séquelle non évaluée dans le cadre de la maladie professionnelle non objet du litige a pu être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. En conséquence, ni les observations formulées par le docteur [W], ni les observations de la CPAM ne permettent de remettre utilement en cause les conclusions du docteur [X], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de débouter la société [4] de sa demande principale tendant à fixer le taux d’incapacité à 3% et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [H] opposable à l’employeur à 10%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [H] opposable à la société [4] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 décembre 2019 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb26e266e89ef1182181
Données disponibles
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