Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb27e266e89ef118231c
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWY2 Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWY2 N° de MINUTE : 24/00817 DEMANDEUR Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2022, M. [S] [K] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mentions invalidité ou priorité et stationnement. Par décision du 31 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 % sans caractérisation d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a rejeté les demandes de CMI. Par lettre reçue le 21 février 2023, M. [S] [K] a formé un recours administratif contre ces décisions. Par décision du 18 avril 2023, la CDAPH a rejeté la contestation et maintenu ses décisions. Par requête reçue au greffe le 24 avril 2023, M. [S] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la CDAPH. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [T] [J] avec notamment pour mission, en se plaçant à la date de la demande du 29 juillet 2022, de : après examen, décrire les lésions dont souffre M. [S] [K] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80 % :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5 % ; si le taux est compris entre 50 et 79 % :- dire si, compte tenu de son handicap, il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé. Le docteur [J] a établi son rapport d’expertise le 16 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 6 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise, lui accorder l’AAH pour une durée de 5 ans et mettre les frais d’expertise à la charge de la CNAM. Par observations oralement développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle suit l’expertise et demande au tribunal d’accorder l’AAH pour une durée de 3 ans. Elle indique que le demandeur est dans une démarche de réinsertion professionnelle et fait l’objet d’un accompagnement par Pôle emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon l’annexe 2-4 - guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées - du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes du rapport d’expertise établi le 16 janvier 2024, le docteur [J] indique que Monsieur [S] [K] allègue “ne pas avoir pu reprendre son travail, ne pas travailler depuis son intervention chirurgicale, reste très fatigable. Est obligé de fractionner ses repas en 4 à 5 repas par petites quantités. En corollaire, vomissements fréquents et diarrhées fréquentes (3 à 4 selles par jour).” L’experte ajoute que “concernant les actes élémentaires de la vie quotidienne : peut effectuer ses soins d’hygiène seul, présente des vomissements fréquents, des diarrhées, il peut préparer ses repas. Il s’habille et se déshabille seul. Il peut gérer son budget. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères. Il peut faire ses démarches administratives. Son périmètre de marche n’est pas limité. Il est venu en métro. Il conduit son véhicule sur de petits trajets une fois par mois pour l’approvisionnement. Ne sort pas très longtemps en raison des contraintes digestives avec troubles sphinctériens. Ne porte pas de protection. Il n’est plus inscrit à Pôle emploi : serait radié depuis quelques mois. Il était au chômage en recherche d’emploi après une formation d’agent de sécurité lorsque l’on a découvert le néoplasme de l’oesophage. Au vu du guide barème, en référence : au vu des différents documents, Monsieur [S] [K] a présenté une affection néoplasique du tube digestif traitée chirurgicalement et actuellement en rémission. Il présente des séquelles d’une déficience viscérale en rémission complète entraînant des difficultés notables sur l’appareil digestif notamment pour son alimentation au cours de sa journée et en corollaire des troubles sphinctériens. Au vu du barème, chapitre VI déficiences générales et déficiences de l’appareil digestif, son taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80%. Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi : (...) Oui affection en rémission complète mais sous surveillance régulière. (...) Le patient était au chômage après une formation d’agent de sécurité en décembre 2015, période à laquelle il est découvert un cancer de l’oesophage. (...) Nécessité d’un poste adapté prenant en compte des préconisations. Il n’y a pas d’inaptitude à un poste adapté. La durée de travail ne peut être qu’inférieure à un mi-temps en raison de troubles digestifs, et de troubles sphinctériens. (...) Etait inscrit à pôle emploi après une formation d’agent de sécurité lorsque l’on découvre en mars 2016, la néoplasie de l’oesophage. Au total, Monsieur [S] [K] relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. L’état est stable, mais un suivi régulier est réalisé en service d’oncologie.” Le docteur [J] conclut que : “- A la date de la demande le 29/07/2022 Monsieur [S] [K] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VI, déficiences viscérales et générales en raison d’une gêne notable de l’appareil digestif relatif à un fractionnement nécessaire de son alimentaire journalière à des troubles sphinctériens. - Son état médical est stable, il est temps rémission complète, la durée de prestation peut-être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande, soit le 29/07/2022. - Au vu des documents analysés, de son examen, de ses doléances, et en fonction de la grille d’instruction pour l’octroi de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Monsieur [S] [K] relève d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi”. Monsieur [S] [K] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. Il convient de noter que la MDPH s’en rapporte aux conclusions de l’experte et sollicite l’attribution de l’AAH pour une durée de 3 ans. Toutefois, le docteur [J] conclut que l’état médical de Monsieur [S] [K] est stable, qu’il est en rémission complète, la durée de prestation peut-être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande, soit le 29/07/2022. En outre, si Monsieur [K] est dans une démarche de réinsertion professionnelle, il convient de lui laisser le temps nécessaire à la poursuite de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [J] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de considérer que Monsieur [S] [K] présente un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en conséquence, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 29 juillet 2022, date du dépôt de sa demande, sous réserve du respect des conditions administratives. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la MDPH aux dépens. Les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Alloue à Monsieur [S] [K] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 29 juillet 2022, sous réserve du respect des conditions administratives ; Renvoie Monsieur [S] [K] à faire valoir ses droits devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH) et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Condamne la Caisse nationale d’assurance maladie à prendre en charge les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal de judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Christelle AMICESandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 243-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb27e266e89ef118231c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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