Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb27e266e89ef11823a9
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I N° de MINUTE : 24/00828 DEMANDEUR Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-0004596 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [O],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Xavier MARTINEZ Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK6I Jugement du 23 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 décembre 2020, Monsieur [G] [E] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH). Le 30 septembre 2021, Monsieur [G] [E] a formulé une demande complémentaire auprès de la MDPH d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH). Par décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 13 septembre 2022, Monsieur [E] s’est vu refuser la PCH et l’AAH, au motif que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% et qu’il ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le 21 novembre 2022, Monsieur [E] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH et de la PCH. Par décision du 21 mars 2023, la CDAPH lui a attribué l’AAH et a toutefois maintenu le refus de la PCH. Par courrier de son conseil reçu le 31 janvier 2023 au greffe, Monsieur [G] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours en contestation du taux d’incapacité retenu. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/00201. Par requête de son conseil reçue le 23 mai 2023 au greffe, Monsieur [G] [E] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de céans aux mêmes fins. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/00917. La première affaire RG23/00201 a été appelée à l’audience du 8 juin 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 202, à laquelle la deuxième affaire RG23/00917 a été également appelée. Les deux affaires ont ensuite été renvoyées et retenues à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions du 9 novembre 2023 oralement développées à l’audience, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’ordonner une expertise médicale. Il fait valoir qu’il souffre de pathologies importantes notamment des lithiases rénales bilatérales, une spondylarthrite ankylosante avec des polyarthralgies diffuses, une fatigabilité à l’effort l’empêchant de travailler à temps plein selon son médecin. Par conclusions reçues le 17 mai 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 13 septembre 2022 et du 21 mars 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Monsieur [E] présente une déficience motrice avec inflammation des articulations entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle expose également qu’il occupe un poste sédentaire d’agent de sécurité à hauteur de 24h/mois, que sa situation de handicap l’empêche d’occuper un poste sur plus d’un mi-temps et qu’il présente donc une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle estime toutefois qu’il ne présente aucune difficulté absolue, ni deux difficultés graves. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/00201 et RG23/00917, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Leur jonction en sera donc ordonnée. Sur la demande d’expertise Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [B] le 9 décembre 2020, fait état d’une spondylarthrite ankylosante sous idacio. Au titre de signes cliniques invalidants permanents, sont mentionnés une cervico-dorso (lombalgies horaire mixte), une station debout prolongée impossible, le port de charge lourde impossible, des postures prolongées douloureuses et une marche prolongée également douloureuse. Le médecin précise que l’état de santé est stable, qu’il est suivi par un rhumatologue et une kinésithérapeute une fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin indique un périmètre de marche de 150 mètres, un ralentissement moteur et un besoin de pauses. Il est fait mention de ce que Monsieur [E] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de la main dominante, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Le médecin souligne un retentissement sur la vie familiale et sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation du fait de l’absence d’accès à l’emploi possible depuis 2016 en raison de ses douleurs chroniques. A l’appui de sa contestation du taux d’incapacité, Monsieur [E] verse aux débats divers éléments médicaux, notamment un certificat médical du docteur [J] du 30 mai 2023 lequel indique que son patient “présente des lithiases rénales bilatérales en cours de traitement et sans insuffisance rénales à ce jour” ; un certificat médical du docteur [B] du 25 mai 2023 qui précise qu’il “est porteur d’une spondylarthrite ankylosante avec des polyarthralgies diffuses, une fatigabilité à l’effort, l’empêchant de travailler à temps plein” et une liste d’antécédents délivrée par le docteur [B] le 25 mai 2023 à savoir “spondylarthrite ankylosante sous Idacio (début du traitement 2006), arthrose cervicale, une fracture épaule droite 2019, psoriasis palmo-plantaire, cure hernie inguinale gauche en 2012, un ulcère gastrique 2006 et une lithiase rénale bilatérale”. Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical précité du 9 décembre 2020, que Monsieur [E] ne présente aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. Les éléments qu’il verse aux débats sont insuffisants à faire naître un doute d’ordre médical quant à l’existence de telles difficultés absolues ou graves. Dès lors, c’est donc à bon droit que par décision du 21 mars 2023, la CDAPH a refusé à Monsieur [E] l’attribution de la PCH, de sorte que Monsieur [E] sera débouté de sa demande d’expertise médicale. Sur les dépens Monsieur [E] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991. Les dépens resteront à la charge de l’Etat. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/00201, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/00201 et RG23/00917 ; Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande d’expertise médicale ; Laisse les frais à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb27e266e89ef11823a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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