Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb27e266e89ef11823ce
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXGJ Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00808 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXGJ N° de MINUTE : 24/00824 DEMANDEUR Monsieur [T] [D] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644 dispense de comparution DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me David COURTILLAT FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [W] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] [D] [L] à la date de consolidation de 8% retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Monsieur [T] [D] [L], Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [T] [D] [L] a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [T] [D] [L],Dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] [D] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé; Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [I] [W] a établi son rapport d’expertise le 7 février 2024, notifié aux parties par lettre du 15 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, Monsieur [T] [D] [L], comparant assisté de son épouse, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et en conséquence de fixer son taux d’incapacité en lien avec sa maladie professionnelle à 15%. Par courrier électronique de son conseil du 13 mars 2024, il sollicite une dispense de comparution et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier électronique du 13 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis sollicite une dispense de comparution et le maintien du taux d’incapacité de 8 % pour limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante sans amyotrophie sur état indépendant interférant, chez un assuré chauffeur livreur sans emploi. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriers électroniques du 13 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis et le conseil du demandeur ont sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifient en avoir informé la partie adverse en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à leurs demandes et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 7 février 2024, le docteur [W] indique que “lorsque l'assuré est examiné par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie le 05 10 2022 pour la consolidation, il est précisé que l'assuré est droitier, les amplitudes articulaires au niveau de l'épaule droite sont diminuées avec une antépulsion active à 120°, abduction 130° rotations internes symétriques et rotations externes 50° à droite contre 55° à gauche et rétropulsion 50° à droite contre 55° à gauche, et les mouvements complexes sont juste obtenus pour le mouvement mains-tête c'est-à-dire qu'il existe un freinage pour le mouvement mains-tête, le mouvement mains-dos est limité avec la main droite puisqu'il arrive au niveau de L3-L4 alors qu'à gauche, il est au niveau de T12-L1 et la mesure des périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs retrouve des périmètres symétriques, mais Monsieur étant droitier, ce qui signifie qu'il existe une sous-utilisation du membre supérieur droit par rapport au côté gauche en lien avec la maladie professionnelle de l'instance et en cohérence avec ses doléances. Nous constatons que le médecin-conseil n'a pas effectué de testing des muscles de l'épaule. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité, Monsieur présente une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier, le barème indique 10 à 15%, il existe en plus de cette limitation légère une sous utilisation du membre supérieur droit et il faut tenir compte de l'incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. Monsieur était monteur et livreur de meubles. Ainsi, nous retenons un taux d'incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle à 15%”. Le docteur [W] ajoute que “La maladie professionnelle de Monsieur est en lien direct et certain avec son activité physique professionnelle. Il a été retrouvé également une arthropathie, ce qui est un état dégénératif mais il s'agit d'une usure en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur exercée depuis 2007” et précise également que “Monsieur n'a pas d'état antérieur symptomatique au niveau de l'épaule droite puisqu'il parvenait à travailler à temps plein sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif pour l'épaule droite. Donc pas d'état antérieur interférant au sens médico-légal, notons que Monsieur avait été victime d'un accident du travail le 14 11 2017 pour plaie de l'index droit qui avait été consolidée avec un taux de séquelles à 8% mais travaillait sans aménagement du poste de travail et il a été victime d'un accident du travail le 21 11 2019 : traumatisme de la main gauche qui était consolidé avec des séquelles à 2% mais Monsieur travaillait toujours à temps plein sans aménagement du poste de travail.” Il conclut que : “2- Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [T] [D] [L] à la date de consolidation de 8% retenu par la caisse : Désaccord. 3- En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité : 15%. 4- Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s'agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de la maladie professionnelle eu égard à la profession de Monsieur [T] [D] [L] : Pas de coefficient professionnel puisque l'entreprise a été liquidée avant la consolidation, si non il aurait obtenu un coefficient professionnel de 2% en plus de l'IP 15%. 5- Dire si la maladie professionnelle de Monsieur [T] [D] [L] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire : les séquelles sont imputables à la MP. 6- Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l'incapacité de Monsieur [T] [D] [L] : Non, pas au sens médico-légal. 7- Dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [T] [D] [L] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé : Oui sur le plan théorique exclusivement, mais non en pratique”. Monsieur [D] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 15%. La CPAM sollicite le maintien du taux d’incapacité de 8 % pour limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante sans amyotrophie sur état indépendant interférant, chez un assuré chauffeur livreur sans emploi. Toutefois, elle n’apporte aucun nouvel élément, notamment médical, de nature à contredire les conclusions du docteur [W] qui font état de ce que l’arthropathie, qui est un état dégénératif, constitue une usure en lien avec l'activité professionnelle de Monsieur [D] [L] exercée depuis 2007 et de l’absence d'état antérieur symptomatique interférant au sens médico-légal au niveau de l'épaule droite puisque l’assuré parvenait à travailler à temps plein sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif pour l'épaule droite. Dès lors, les conclusions du docteur [W] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [D] [L] en lien avec sa maladie professionnelle du 4 mai 2020. Monsieur [D] [L] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la CPAM de Seine-Saint-Denis. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il est rappelé qu’ils seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [L] les frais irrépétibles de justice qu’il a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [D] [L] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 4 mai 2020; Renvoie Monsieur [T] [D] [L] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [T] [D] [L] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb27e266e89ef11823ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA