Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb28e266e89ef118247b
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVV Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVV N° de MINUTE : 24/00829 DEMANDEUR Monsieur [O] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [U], employé comme maçon par la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 avril 2020, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”). Par décision du 28 septembre 2022, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 8 % avec attribution d’un capital à la date du 4 juin 2022, pour “séquelles de fractures multiples du pied droit consistant en une limitation modérée de mobilité du pied droit avec algies résiduelles.” Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 avril 2023, M. [O] [U] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 5 octobre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [J] [M] avec pour mission notamment de : Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [O] [U] à la date de consolidation de 8% retenu par la caisse tenant compte de l’incidence professionnelle ;En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité ;Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de M. [O] [U];Dire s'il est d'avis que les séquelles de l’accident du travail sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [O] [U] ou d'un changement d'emploi ;Dire si l’accident du travail de M. [O] [U] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;Dire, au regard de ses aptitudes, si M. [O] [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [M] a établi son rapport d’expertise le 7 février 2024, notifié aux parties par lettre du 15 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 14 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à 19% dont 15% au titre du taux médical et 4% au titre d’une incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il y a pas en l’espèce autorité de la chose jugée mais seulement force de la chose jugée en l’absence de certificat de non appel. Par courrier reçu le 20 décembre 2023 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis, dispensée de comparution dans le cadre du jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, a soulevé l’autorité de la chose jugée de la présente affaire. Elle demande également au tribunal de rectifier l’erreur matérielle aux fins d’exécution de la décision. Elle indique que par jugement du 2 novembre 2023 (RG23/00752), le tribunal judiciaire de Bobigny a déjà rendu un jugement concernant cette affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” En l’espèce, la CPAM soulève l’autorité de la chose jugée au regard d’un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Monsieur [U] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail du 7 avril 2020 et de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel supplémentaire de 12%. Ce jugement a été notifié à Monsieur [U] par courrier recommandé du 10 novembre 2023, réceptionné le 14 novembre 2023. Dans le cadre de cette affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00752, Monsieur [U] avait saisi le tribunal par courrier de son conseil du 14 avril 2023, déposé le 19 avril 2023, par lequel il sollicitait une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail du 7 avril 2020 fixé à 8% qu’il estime insuffisant et à titre subsidiaire, de le fixer à 20%. Dans le cadre de la présente procédure, enregistrée sous le numéro RG 23/00755, il ressort du dossier que le courrier de son conseil de saisine du tribunal reçu le 3 avril 2023 au greffe est strictement identique à celui ayant fait l’objet du jugement précité du 2 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et que Monsieur [U] sollicitait également une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente en lien avec son accident du travail du 7 avril 2020 fixé à 8% qu’il estime insuffisant et à titre subsidiaire, de le fixer à 20%. Il résulte de ces éléments, que la demande formulée dans la présente instance par Monsieur [U] est identique à celle formulée dans le cadre de la procédure RG23/00752 ayant donné lieu au jugement du 2 novembre 2023. La demande étant la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité du 2 novembre 2023 ayant déjà statué sur cette demande, le recours formé le 3 avril 2023 par Monsieur [U] se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclaré irrecevable. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [U], partie perdante, aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’action de Monsieur [O] [U] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 7 avril 2020 pour autorité de la chose jugée ; Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb28e266e89ef118247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA