Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 avril 2024
- ECLI
- 662beb28e266e89ef118251e
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2X Jugement du 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YD2X N° de MINUTE : 23/01635 DEMANDEUR Madame [H] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002142 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR CAF DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [F] [T],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et non susceptible de recours, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2023, Mme [H] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la mise en demeure du 16 mars 2023 portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de la mise en demeure du 7 avril 2023 portant sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Avant toute défense au fond, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF de [Localité 3], régulièrement représentée, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif compte tenu de la nature des prestations indues. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [V], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF. Elle fait valoir que les voies de recours mentionnées dans la notification de dette RSA désignent le tribunal judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente , la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, la décision contestée par Mme [H] [V] est relative à un indu de prestations RSA et de prime RSA. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, “le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.” Le revenu de solidarité active est une prestation légale d’aide sociale au sens de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles. En application des dispositions de l’article L. 134-3 du même code, le juge judiciaire ne connaît pas des litiges résultant de l’application de la législation relative au RSA. Aux termes de l’article R. 772-5 du code de justice administrative, “sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.” Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]” Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme [V] contre une notification de dette de RSA relève de la compétence de la juridiction administrative. Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. La présente ordonnance n’est pas susceptible de recours. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au greffe, Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse d’allocations familiales de [Localité 3] ; Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 262-1 du code de larticle 75 du code de procédure civilearticle L. 134-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662beb28e266e89ef118251e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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