Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb29e266e89ef1182602
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 69 908 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01052 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI FRATERNITE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B663 ET : La société PETITMODELL dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Madame [N] [T] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2022, la société Fraternité a consenti à la société Petitmodell un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Par le même acte, Mme [N] [T] s'est engagée à payer à première demande à la société Fraternité toute somme qu'elle sollicitera en considération du contrat de bail à hauteur maximale de 85.541,68 euros. Il précise que l'engagement constitue une garantie autonome à première demande et qu'il expirera à la plus tardive des dates suivantes : le jour où le preneur aura quitté définitivement les locaux loués, et/ou au jour où l'intégralité des sommes dues au titre du bail et de ses éventuels renouvellements seront réglées au bailleur. Par acte du 13 février 2024, la société Fraternité a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Petitmodell et Mme [N] [T], pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;obtenir l'expulsion de la société Petitmodell ou tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance d'un serrurier de le concours de la force publique ;lui voir attribuer le dépôt de garantie de 4.696,76 euros et dire qu'il ne pourra être imputé sur la dette de loyers ou d'indemnités d'occupation dues par le preneur ;voir condamner solidairement la société Petitmodell et Mme [N] [T] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.699,08 euros à valoir sur l'arriéré locatif, arrêtée au 27 novembre 2023,une indemnité d'occupation journalière égale au loyer, augmentée des charges, à compter du 28 novembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mars 2024. À l'audience, la société Fraternité sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignées, la société Petitmodell et Madame [T] n'ont pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la société Petitmodell dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6 132,12? euros. Le commandement a été dénoncé à Mme [T] le 10 novembre 2023. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 16 janvier 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 novembre 2023. L'obligation de la société Petitmodell de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Petitmodell causant un préjudice à la société Fraternité, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société Fraternité justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que la société Petitmodell reste lui devoir : au 1er octobre 2023 une somme de 6.052,12 euros, échéance d'octobre 2023 incluse, déduction faite du coût des lettres recommandées non produites à hauteur de 80 eurosla taxe foncière 2023 à hauteur de 1.197,06 eurosle montant des indemnités d'occupation à compter de l'échéance de novembre 2023. La société Petitmodell sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de ces sommes. Par ailleurs, la clause du bail relative au dépôt de garantie s'analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil ; par suite, il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Mme [N] [T], en exécution de son engagement de payer à première demande à la société Fraternité toute somme qu'elle sollicitera, et à défaut de paiement à la suite de la signification à son égard du commandement de payer, sera condamnée solidairement avec la société Petitmodell au paiement des sommes dues par celle-ci, dans les limites de montant et de durée prévues par le contrat. La société Petitmodell et Mme [N] [T], succombant, seront condamnées solidairement aux dépens. Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Fraternité la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 28 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Petitmodell et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; Condamnons la société Petitmodell au paiement d'une indemnité journalière d'occupation à compter du 28 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société Petitmodell à payer à la société Fraternité les sommes provisionnelles de 6.052,12 euros, et de 1.197,06 euros ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la conservation du dépôt de garantie ; Condamnons solidairement Mme [N] [T] avec la société Petitmodell au paiement des sommes dues par celle-ci, dans les limites de montant et de durée prévues par le contrat ; Condamnons solidairement la société Petitmodell et Mme [N] [T] à supporter la charge des dépens ; Condamnons solidairement la société Petitmodell et Mme [N] [T] à payer à la société Fraternité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 AVRIL 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 1231-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb29e266e89ef1182602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA