Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb29e266e89ef1182623
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/03167 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGM MINUTE: 24/846 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [N] né le 07 Août 1987 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 7] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8] Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [8] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [N] . Depuis cette date, Monsieur [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 23 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [W] [N], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [N] a été hospitalisé sans son consentement suivant arrêté du maire de la commune de [Localité 7] en date du 17 avril 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des problèmes à domicile. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique lequel a permis d’objectiver un discours décousu et délirant sur plusieurs modes. Il délirait notamment sur l’identité de son père qui n’était pas “son vrai père” mais “un prisonnier de [Localité 5]” se foutant de sa gueule. Il déclarait avoir fait exploser l’aéroport [4] et avoir demandé l’asile politique à l’Irak. Il rapportait des idées délirantes envahissantes de persécution envers sa famille et la police. L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le patient est conscient, bien orienté. Son humeur est neutre, ses affects adaptés. Il verbalise toujours un délire de persécution envers son entourage, des propos de grandeur. Il n’est pas relevé d’idéation suicidaire ou de trouble perceptif. Son jugement est perturbé, son insight négatif. A l’audience, Monsieur [W] [N] indique que la police voulait l’arrêter parce que ses parents avaient déclaré sa disparition. Il indique qu’il s’est disputé avec les policiers qui sont venus chez lui ce qui aurait justifié qu’il soit conduit à l’hôpital. Il explique qu’il a déjà été hospitalisé plusieurs fois par le passé. Il indique qu’il a mal à la gorge mais que les médecins ne le soignent pas correctement. Il est d’accord pour rester à l’hôpital jusqu’à ce qu’il dispose d’un appartement. Il précise qu’il voudrait partir à l’étranger parce que les loyer sont moins chers. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [N] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb29e266e89ef1182623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA