Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb29e266e89ef1182662
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNA Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNA N° de MINUTE : 24/00832 DEMANDEUR Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Jean-claude BENHAMOU FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [L], salarié de la société [5], en qualité d’auxiliaire ambulancier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2016. Le 9 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a notifié à Monsieur [C] [L] la décision de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la date de consolidation de son état de santé à la date du 31 juillet 2018. Par décision du 8 septembre 2021, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 30%. Par décision du 21 mars 2022 notifiée par lettre du 31 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 30%. Par lettre de son conseil reçue le 26 juillet 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [C] [L] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 8 mars 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [N] avec pour mission notamment de : Examiner Monsieur [C] [L],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 novembre 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu par la caisse à la date du 1er août 2018,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 3 novembre 2016 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [C] [L],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [T] [N] a établi son rapport d’expertise le 29 octobre 2023, notifié aux parties par lettre du 30 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue, après trois renvois, à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - fixer le taux d’incapacité à 35% en conséquence de son accident du travail du 3 novembre 2016, - condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise, à lui verser la somme de 997 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par courrier du 7 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution. Pour l’épaule droite, elle ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Pour l’épaule gauche, elle indique qu’elle est dans l’attente du retour du service médical qui pourrait émettre des observations. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier du 7 mars 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique en avoir informé la partie adverse. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’entérinement du rapport d’expertise Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 octobre 2023, le docteur [N] conclut que “Nous sommes en désaccord avec le taux de 30% retenu par le médecin-conseil. En effet, pour le taux d'incapacité permanente à la date de consolidation retenue par l'Assurance Maladie, si nous nous basons sur les éléments mentionnés par le psychiatre traitant, par le médecin traitant et par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie, le taux d'incapacité permanente est à 35%, comme d'ailleurs cela est suggéré par son médecin de recours, le Dr [E], présent au jour de l'expertise. Néanmoins, au jour de l'expertise, nous ne retrouvons absolument pas le tableau clinique psychiatrique décrit par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie ni par son médecin traitant ni par son psychiatre traitant. (...) Au jour de l'expertise, nous ne retrouvons absolument pas de syndrome dépressif sévère, absolument pas de tristesse de l'humeur mélancolique, pas de ralentissement psychomoteur majeur, pas d'idée morbide, nous ne retrouvons pas le mutisme constaté par le médecin-conseil de l'Assurance Maladie, nous ne retrouvons pas un faciès amimique, il n'y a pas d'attaque de panique, il n'y a pas d'idée noire et il n'y a pas de trouble de la mémoire ni de trouble de la concentration au jour de l'expertise. Ainsi, en nous basant sur les documents communiqués et les examens cliniques et en supposant que les examens cliniques consignés dans les rapports des divers médecins correspondent à la réalité des troubles psychiques présentés par Monsieur, nous retiendrons un taux d'incapacité permanente à 35% au moment de la consolidation. Néanmoins, au jour de l'expertise, si l'analyse psychiatrique avait été consignée fidèlement, cela signifie que l'état de santé de Monsieur s'est amélioré et aujourd'hui, le taux d'incapacité permanente serait de l'ordre de 10%.” Le docteur [N] ajoute que “En nous basant sur les documents communiqués, l'accident du travail sur le plan orthopédique a dolorisé transitoirement un état antérieur et à la consolidation, les effets en lien avec l'accident du travail sont épuisés et la symptomatologie ultérieure évolue en lien avec un état indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. Sur le plan psychique, le médecin-conseil estime qu'il n'y a pas d'état antérieur psychique mais dans le même temps, il accordera une invalidité en catégorie 2 à partir du 01 12 2019 et comme nous l'avons mentionné au chapitre précédent, l'invalidité est en lien avec un état pathologique indépendant d'un accident du travail. Ainsi, il y a une incohérence soit l'ensemble de la symptomatologie psychique est imputable à l'accident du travail et dans ce cas, il n'y a pas d'invalidité de catégorie 2, soit il y a une imputation partielle et donc l'accident du travail a pu décompenser un état antérieur psychique”. Il précise également que “Il existe un état antérieur rhumatologique évoluant pour son propre compte pouvant influer sur l'incapacité de Monsieur [L] mais il n'a pas été retenu de taux d'incapacité permanente rhumatologique” et à titre d’observation complémentaire que “Il est constaté une amélioration très significative sur le plan psychique au jour de l'expertise par rapport aux documents communiqués.” Monsieur [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 35%. La CPAM n’a formulé aucune observation particulière et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Dès lors, les conclusions du docteur [N] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient d’entériner le rapport d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [L] à 35% en lien avec son accident du travail du 3 novembre 2016. Monsieur [L] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la CPAM de Seine-Saint-Denis. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprennent les frais d’expertise dont il est rappelé qu’ils seront pris en charge par l’organisme payeur, la Caisse nationale d’assurance maladie. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 997 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fixe à 35% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [L] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 3 novembre 2016; Renvoie Monsieur [C] [L] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [C] [L] une somme d’un montant de 997 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb29e266e89ef1182662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA