Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 avril 2024
- ECLI
- 662beb29e266e89ef118266c
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGL6 Jugement du 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGL6 N° de MINUTE : 24/00816 DEMANDEUR Madame [S] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Madame [S] [V] a déclaré une maladie professionnelle le 20 mai 2016, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidée le 5 novembre 2018. Par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) du 11 mai 2022, Madame [V] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 7 % , au titre des séquelles de sa maladie. Madame [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui l’a maintenu à 7 % par décision du 22 septembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022. Par courrier recommandé reçu au greffe le 30 décembre 2022, Madame [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité. Par jugement avant dire droit du 2 juin 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [F] avec pour mission notamment de : Examiner Madame [S] [V],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [S] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7 % retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident eu égard à la profession de Madame [S] [V], Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [S] [V],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [J] [F] a établi son rapport d’expertise le 25 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 3 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue, après deux renvois, à l’audience du 14 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [S] [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui accorder un taux d’incapacité de 12% comprenant 8% de taux médical et 4% de coefficient professionnel, - à titre subsidiaire, majorer son incidence professionnelle et porter le taux à 10%. Elle fait valoir qu’elle a été déclaré inapte à son activité professionnelle et que sa maladie professionnelle a un impact sur son métier. Par courrier reçu le 13 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 13 mars 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a indiqué en avoir informé la partie adverse. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 25 décembre 2023 établi par le docteur [J] [F], Madame [V] rapporte que “Je travaillais comme femme de chambre en CDI à temps plein depuis 2013, ma maladie professionnelle a commencé à être symptomatique en 2016, j’ai été déclarée inapte à mon poste de travail et j’ai été licenciée en octobre 2019, j’ai eu environ 13 infiltrations sous scanner, la dernière remonte au 12/05/2023.(...) J’ai des douleurs lombaires gauches, j’ai des douleurs à l’arrière de la cuisse tous les jours, j’ai parfois des enraidissements à la face antérieure de la jambe gauche, j’ai parfois des blocages au dos.” Lors de l’examen clinique, le docteur [F] indique que “La marche s’effectue sans aide technique ni humaine, la mise sur la pointe et les talons sont possibles et symétriques, la station monopodale est possible et symétrique, l’accroupissement est freiné en fin de course, à l’inspection, nous retrouvons la cicatrice chirurgicale au niveau du dos. L’indice de Schobert est à 10+2 cm, les mouvements du tronc sont déclarés douloureux, il est retrouvé un signe de Lasègue à 80° à droite et à 60° à gauche.” Le docteur [F] ajoute que“Madame travaillait comme femme de ménage, le certificat médical initial mentionnait une lombosciatique sur hernie discale L5-S1 gauche, une IRM lombosacrée du 09/01/2017 met en évidence une saillie discale paramédiane gauche comblant partiellement le foramen gauche en L5-S1, le compte-rendu opératoire du 11/02/2013 décrit un spondylolisthésis L4-L5 et des radiculalgies bilatérales de topographie L4 intermittente. L’examen clinique de l’assurée retrouve des douleurs au niveau du dos et au niveau du membre inférieur gauche déclarées, il n’y a pas de déficit neurologique au niveau des membres inférieurs, et la topographie de la douleur effectue une topographie de type S1 gauche tronquée c’est-à-dire au niveau de la fesse et à la racine de la cuisse gauche à la face postérieure. Ainsi, les séquelles sont des séquelles douloureuses chez une femme de ménage.” L’expert conclut que : “6. Désaccord, 7. En tenant compte de l’incidence professionnelle pour Madame [V] qui est femme de ménage et en tenant compte des douleurs déclarées sans électromyogramme réalisé pour les membres inférieurs, nous retenons en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité un taux d’incapacité permanente à 8% incluant l’incidence professionnelle. Néanmoins, il n’y a pas de coefficient professionnel imputable à la maladie professionnelle de l’instance. Madame présentait effectivement des pathologies indépendantes de la maladie professionnelle qui évoluent pour leur propre compte. 8. Il n’y a pas de coefficient professionnel, l’inaptitude n’est pas imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle. En effet, l’imagerie et les divers documents communiqués mettent en évidence un état pathologique indépendant du fait accidentel notamment le spondylolisthésis L4-L5 par lyse isthmique bilatérale n’est pas imputable à la maladie professionnelle de l’instance, les radiculalgies bilatérales de topographie L4 intermittentes ne sont pas imputables à la maladie professionnelle de l’instance... 9. Les séquelles douloureuses retenues sont imputables de façon directe et certaine à l’activité professionnelle exercée par Madame [V]. 10. Madame présente un état pathologique antérieur indépendant de la maladie professionnelle qui évolue pour son propre compte : le spondylolisthésis L4-L5 par lyse isthmique bilatérale, les radiculalgies bilatérales de topographie L4 intermittente... Il existe donc un état antérieur rachidien dégénératif non imputable à la maladie professionnelle de l’instance qui évolue pour son propre compte et qui a été à l’origine du licenciement pour inaptitude au poste de travail. 11. Néant”. Madame [V] sollicite l’attribution d’un taux d’incapacité permanente total de 12%, dont un coefficient professionnel de 4%. A l’appui de sa demande, elle produit un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 30 octobre 2019 faisant état que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi” et une lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement délivrée par son employeur le 5 décembre 2019. Dans ces conditions, il ressort tant de son courrier de licenciement que du rapport d’expertise du docteur [F] que l’inaptitude n’est pas imputable à la maladie professionnelle litigieuse et que le licenciement pour inaptitude au poste de travail trouve son origine dans un état pathologique antérieur indépendant de la maladie professionnelle. En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande principale de Madame [V] tendant à obtenir un coefficient professionnel supplémentaire de 4%. Par ailleurs, l’expert retient en se basant sur le barème indicatif d’invalidité un taux d’incapacité permanente à 8% incluant l’incidence professionnelle. Or, Madame [V] ne produit aucun élément ou analyse permettant de majorer son incidence professionnelle pour porter le taux global d’invalidité à 10%, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [F] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [V] en lien avec sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016 à 8% et de débouter Madame [V] de ses demandes de réévaluation de son taux d’incapacité. Sur les dépens Madame [S] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [S] [V] de ses demandes; Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [V] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2016 à 8% ; Condamne Madame [S] [V] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662beb29e266e89ef118266c
Données disponibles
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