Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 662bec4de266e89ef11855f4
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 86 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 5AA SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVFI [J] [S] [L] C/ [P] [C] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 09/04/2024 Avocats : Me Yoann DELHAYE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 09 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, f.f. lors des débats, Françoise SAHORES, lors du délibéré DEMANDERESSE : Madame [J] [S] [L] née le 03 Avril 1949 à PAREMPUYRE (33290) 3 avenue Georges Johston 33460 LABARDE représentée par Me Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [P] [C] 9 rue Georges Bonnac - 1er étage sur rue 33000 BORDEAUX Absent DÉBATS : Audience publique en date du 13/2/2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Madame [J] [S] [L] a fait assigner Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX pour voir : - prononcer la résiliation du bail d’habitation consenti au défendeur sur le bien immobilier situé 9 rue Georges Bonnac à BORDEAUX, - son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, - sa condamnation au paiement : * de la somme de 7.869,38 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 20 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 septembre 2023 sur la somme de 6.790,58 euros et du jugement sur le surplus, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, soit 408,02 euros jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions : -qu’elle est usufruitière du bien situé 9 rue Georges Bonnac à BORDEAUX -qu’elle a donné à bail un logement situé dans l’immeuble situé à cette adresse à Monsieur [P] [C], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335,39 euros, selon un bail vraisemblablement formulé par écrit mais égaré en raison de son ancienneté, celui-ci ayant pris effet le 15 mai 1994, -que depuis le mois d’octobre 2021, le locataire ne règle pas régulièrement ses loyers -que compte tenu du manquement réitéré de sa locataire à son obligation de paiement du loyer, en dépit de ses tentatives pour régler amiablement le retard de paiement, la résiliation du bail est justifié. Régulièrement citée par acte déposé en étude, Monsieur [P] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la qualité à agir de Madame [J] [S] [L] A l’appui de ses demandes, Madame [J] [S] [L] produit une attestation notariée en date du 4 octobre 2023, mentionnant qu’aux termes d’une donation-partage en date du 31 juillet 2013, l’immeuble situé 9 rue Georges Bonnac à BORDEAUX lui a été attribué en usufruit, Madame [W] [L] étant nu-propriétaire. Sa qualité à agir dans le cadre de la procédure est donc établie. Sur l’existence d’un bail verbal Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. L’article 1715 du même code dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Selon l’article 1716 du code civil, lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. En l’espèce, Madame [J] [S] [L] ne verse aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l’existence du bail verbal qu’elle allègue, l’ensemble des pièces produites aux débats étant constitué par des demandes en paiement et un décompte partiellement manuscrit de dette locative. Ces pièces sont insuffisantes à elles seules à justifier de la relation contractuelle, s’agissant de preuves constituées à soi-même. Elle ne justifie d’aucun commencement d’exécution (relevés de compte bancaire faisant apparaître les paiements mensuels du défendeur, attestation d’assurance habitation souscrite par Monsieur [P] [C] …) Dans ces conditions, il doit être considéré que la relation contractuelle alléguée n’est pas démontrée (et encore moins ses conditions), de sorte que l’ensemble des demandes ne pourra qu’être rejeté. Sur les demandes accessoires Madame [J] [S] [L] succombant dans ses prétentions conservera la charge de tous les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de Madame [J] [S] [L] ; CONDAMNE Madame [J] [S] [L] aux entiers dépens de la procédure. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
662bec4de266e89ef11855f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA