Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bec4de266e89ef11855f6
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 57 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/09025 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOU 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT CALENDRIER DE PROCÉDURE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 22/09025 N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOU N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 15] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CPPM, S.A. AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. AGESTYS, S.A. MMA IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SELARL CHRISTOPHE GARCIA la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES la SELARL RACINE BORDEAUX Me Delphine TRANQUARD N° RG 22/09025 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de : Lors de l’audience d’Incidents : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Audience du 09 Février 2024, délibéré au 29 Février 2024, prorogé au 12 Avril puis au 26 Avril 2024. Vu la procédure entre : DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] - [Adresse 12], pris en la personne de son syndic professionnel en exercice la SAS AG IMMO (AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE) domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Rébecca LANDRIEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS et agissant en qualité d’assureur de la SAS AGESTYS [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. CPPM [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL CPPM [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en son établissement principal français, agissant en sa qualité d’assureur de la SARL CPPM [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN - BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant S.A.S. AGESTYS [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, agissant en sa qualité d’assureur de la SAS AGESTYS [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************** EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » sise [Adresse 12], alors gérée par la société AGESTYS en qualité de syndic, a confié en 2013-2014 à la société CPPM des travaux de réfection du système d’évacuation des cuisines des tours 3 et 4 puis des tours 1 et 6, pour un coût total de 101.573,28 euros TTC. La société CPPM était assurée auprès de la compagnie AXA France IARD depuis le 24 janvier 2013 puis a été assurée auprès de la compagnie QBE à compter du 1er janvier 2015. Les travaux ont été réceptionnés au début de l’année 2015. La société AGESTYS a été remplacée par la société AG IMMO en qualité de syndic de la copropriété lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mars 2015. Des coproriétaires s’étant plaints auprès du syndic, après réception, de dysfonctionnements, la société CPPM est intervenue pour effectuer des travaux de reprise. Les copropriétaires ayant continué de faire état de problèmes d’évacuation des eaux usées et de mauvaises odeurs issues des canalisations en 2017, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 4 décembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Monsieur [W] [P] [T] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 3 février 2020. Par ordonnance du 11 janvier 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la société AGESTYS, la compagnie AXA France IARD et la compagnie QBE EUROPE SA/NV. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2021. Par acte délivré les 4, 8, 9 et 10 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] », représenté par son syndic en exercice la société AGIMMO, a assigné la SARL CPPM, la SA AXA France IARD, la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AGESTYS et la SA MMA IARD en qualité d’assureur RC Pro de la société AGESTYS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres et des préjudices immatériels en découlant. Par conclusions d’incident du 30 août 2023 et conclusions d’incident n°2 du 8 février 2024, la SARL CPPM demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 31 et 121 du code de procédure civile, de : - Déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] irrecevable en son action, en ce qui concerne les désordres de type 1 ceux-ci affectant des parties privatives - Déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] irrecevable en son action au titre du préjudice de jouissance, celui-ci ne démontrant pas que les préjudices seraient généralisés. En tout état de cause, - Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société CPPM - Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] à régler à la société CPPM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Par conclusions d’incident respectivement notifiées par voie électronique les 12 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 5 février 2024, la SAS AGESTYS et son assureur la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD et la société QBE EUROPE SA/NV concluent aux mêmes fins, pour les mêmes motifs et demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes respectives de 2.000 euros, 1.500 euros et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir au titre des désordres de type 1 qui affectent le raccordement des cuisines aux colonnes montantes c’est-à-dire les tuyaux d’évacuation des eaux usées des appartements, qui sont des parties privatives et ne sont pas généralisés et qu’il n’a pas plus qualité à agir en indemnisation d’un préjudice de jouissance qui ne concerne qu’une partie des copropriétaires et non tous les lots et n’est ainsi pas généralisé. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » demande au juge de la mise en état, au visa des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 3 de la même loi, de : - déclarer son action en réparation des désordres de type 1 et son action en indemnisation du préjudice de jouissance recevables ; - débouter la société CPPM, AXA France IARD, QBE EUROPE SA/NV, la société AGESTYS et les MMA IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’incident ; Subsidiairement, s’il était fait droit aux demandes d’irrecevabilité partielle de son action : - juger que l’instance se poursuivra au fond pour le surplus des demandes ; - limiter à de plus justes proportions les demandes des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les désordres de type 1, constitués par un problème d’altimétrie entre les tuyaux et les colonnes montantes d’évacuation, affectent une partie commune, que s’il était considéré qu’il s’agit de parties privatives, celles-ci sont indissociables d’une partie commune et que le désordre est généralisé puisque la société CPPM a réalisé ses travaux à l’identique dans les différentes tours de la résidence, de sorte qu’il a qualité à agir au titre de ces désordres et que le préjudice de jouissance consécutif au dommage trouve son origine dans un désordre ayant son siège en partie commune ou indissociablement lié/imbriqué aux parties communes et a un caractère collectif, de sorte qu’il est également recevable à agir en réparation du préjudice de jouissance collectivement subi par les copropriétaires. N° RG 22/09025 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFOU MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de désordres affectant les parties communes mais également ceux causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, soit que les dommages atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit que les vices soient généralisés à l’ensemble de l’immeuble, soit enfin qu’un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires. > le désordre de type 1 : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre de type 1 affecte le raccordement du réseau d’écoulement des eaux usées des cuisines aux colonnes montantes d’évacuation : la tuyauterie dans laquelle s’écoulent les eaux usées depuis la cuisine vers la colonne montante d’évacuation est plus basse que l’entrée de branchement dans cette colonne, ce qui génère des stagnations puis des odeurs et des bouchons. Aux termes des articles 3 et 4 du Règlement de copropriété, les tuyaux d’évacuation des eaux usées sont des parties privatives, à l’exception des chutes et les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux usées ainsi que les colonnes montantes et descendantes d’eau sont des parties communes. Le désordre de type 1 affecte incontestablement des parties privatives, lesquelles, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, ne sont pas indissociables d’une partie commune à savoir les colonnes montantes, auxquelles elles sont raccordées mais dont elles peuvent être dissociées. Il ne trouve pas son origine dans les parties communes, dès lors qu’il résulte uniquement d’une mauvaise pose du tuyau annelé, plutôt que rigide, entre les tuyaux de la cuisine et la colonne montante et n’affecte aucunement les parties communes. Le syndicat des copropriétaires affirme que la société CPPM a réalisé ses travaux à l’identique dans les différentes tours de la résidence, de sorte que le désordre serait généralisé. Il n’en justifie pas, alors que l’expert a pu constater que certains appartements ne présentent pas ce désordre et que lui ayant demandé de quantifier le nombre d’appartements concernés, il n’en a identifié que 31 sur les 128 que comptent les quatre tours ayant fait l’objet de travaux. Le syndicat des copropriétaires ne démontre ainsi pas la nature collective du désordre qui n’affecte pas l’immeuble dans son ensemble et qui n’occasionne pas un préjudice identique à l’ensemble des copropriétaires dans leurs parties privatives, seule une minorité déplorant la nuisance qui ne se ressent pas en partie commune. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir au nom de la collectivité en réparation du désordre de type 1. > le préjudice de jouissance : Le préjudice de jouissance déploré par le syndicat des copropriétaires résulte de l’ensemble des désordres constatés par l’expert, à savoir le désordre de type 1 mais également les désordres de types 2, 3 et 4 dont il n’est pas contesté par les parties défenderesses qu’ils affectent des parties communes. Dès lors, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation d’un préjudice de jouissance collectif, qui sera apprécié et évalué par le juge du fond au regard des désordres qui l’occasionnent. Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » supportera les dépens du présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » relative au désordre de type 1 irrecevable ; DIT la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » relative à son préjudice de jouissance recevable ; REJETTE toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PROPOSE aux parties le calendrier de mise en état suivant : Orientation : 28/06/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 13/09/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 24/01/2025 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle, Orientation : 16/05/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle, OC : 05/09/2025 Plaidoirie : 30/09/2025 à 14h (Collégiale) CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » aux dépens de l’incident. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente , et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bec4de266e89ef11855f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA